Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2022, N° 21/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00454
25 Novembre 2024
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N° RG 22/02758 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RY
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Pole social du TJ de METZ
09 Novembre 2022
21/00296
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [A] [H], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 11]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [M] et Mme [V], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre ,
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X], né le 29 septembre 1961, a travaillé pour le compte des [9] ([9]) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 31 mars 1981, puis du 19 avril 1982 au 22 janvier 2006.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 23 janvier 2006 au 31 janvier 2007, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2007 au 31 juillet 2008.
Par formulaire du 10 janvier 2019, M. [X] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 22 novembre 2018.
Par décision du 3 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [X] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 23 septembre 2019, la Caisse a notifié à M. [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 22 juin 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par courrier du 27 novembre 2019, M. [X] a, par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [X] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [X] a, par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2022 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[7] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 novembre 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 15 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [X] est due à la faute inexcusable de l’employeur, les [9] représentés par l’ANGDM,
condamner l’ANGDM à payer à M. [X] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner l’ANGDM à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 23 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 novembre 2022 en ce qu’il a dit que la preuve de la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France n’était pas rapportée,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [X] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [X],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 9 août 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [X], représenté par l’ADEVAT-AMP, sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce et allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [X] verse aux débats les témoignages de Mrs [T], [B], et [Z], complétés en cause d’appel, ainsi que deux nouvelles attestations rédigées par Mrs [O] et [P]. Il joint les relevés de carrière des témoins aux différentes attestations produites.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier n’était pas établie. Elle expose que si les [9], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les [9], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché, soulignant notamment que les témoins reconnaissent avoir bénéficié de masques de protection. Elle fait valoir que le contenu du témoignage de M. [T] est identique à celui d’attestations dans le cadre d’autres instances et qu’il ne saurait dès lors être retenu.
Elle critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de M. [X], en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne déclarent pas avoir travaillé directement avec M. [X]. L’ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les [9], devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi le 15 février 2019 par l’ANGDM (pièce n°2 de l’ADEVAT) que M. [X] a travaillé au sein des [9], devenues les Charbonnages de France, du 31 juillet 1978 au 31 mars 1981, puis du 19 avril 1982 au 22 janvier 2006, exclusivement au fond, aux postes suivants :
Siège [Localité 8] :
du 31/07/1978 au 31/05/1979 : apprenti-mineur,
Siège [Localité 13] :
du 01/06/1979 au 31/01/1980 : apprenti-mineur,
du 01/02/1980 au 31/03/1981 : boiseur de renforcement ' préparateur extrémité taille,
du 19/04/82 au 31/12/1983 : déblocage en taille ' conducteur réparation engins,
du 01/01/1984 au 02/03/1986 : préparateur extrémité taille,
Unité d’exploitation [Localité 12] :
du 03/03/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/06/1986 au 31/07/1986 : boiseur-foudroyeur,
du 01/08/1986 au 30/09/1986 : ripeur soutènement marchant,
du 01/10/1986 au 30/11/1986 : boiseur de renforcement,
du 01/12/1986 au 28/02/1987 : ripeur soutènement marchant,
du 01/03/1987 au 30/04/1987 : boiseur-foudroyeur,
du 01/05/1987 au 30/06/1987 : boiseur de renforcement,
du 01/07/1987 au 31/10/1987 : ripeur soutènement marchant,
du 01/11/1987 au 30/04/1988 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/05/1988 au 30/06/1988 : ripeur convoyeur blindé,
du 01/07/1988 au 31/07/1989 : ripeur soutènement marchant,
du 01/08/1989 au 31/01/1990 : boiseur-foudroyeur,
du 01/02/1990 au 31/12/1998 : préparateur extrémité taille,
Unité d’exploitation [Localité 11] :
du 01/01/1999 au 30/06/2002 : préparateur extrémité taille,
du 01/07/2002 au 30/04/2004 : ripeur soutènement marchant,
Unité d’exploitation [Localité 10] :
du 01/05/2004 au 13/06/2004 : ripeur soutènement marchant,
Unité d’exploitation [Localité 11] :
du 14/06/2004 au 30/09/2004 : ripeur soutènement marchant,
UT Lorraine :
du 01/10/2004 au 22/01/2006 : ripeur soutènement marchant.
M. [X] explique dans un courrier versé aux débats (pièce n°9) que, jusque 1986, il n’y avait pas de dispositif d’arrosage et que les masques fournis étaient mal adaptés, de sorte qu’il travaillait en continue dans la poussière. Il ajoute qu’à compter de 1986, au puits Reumaux, les dispositifs d’arrosage ne fonctionnaient qu’une fois sur deux, les buses étant souvent bouchées, et que suivant les postes, il n’y avait pas d’arrosage (en tête de taille notamment).
Il verse aux débats les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail, à savoir Mrs [O], [P] (nouvelles attestations), [T], [B], et [Z] (dont les auteurs ont déjà témoigné en première instance) (pièces n°10 à 14bis de l’ADEVAT).
L’ANGDM entend remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas précisé que les témoins et M. [X] ont bien été collègues de travail directs et qu’en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l’employeur. Elle souligne que le témoignage de M. [T] présente des similitudes avec des attestations produites dans le cadre d’autres instances en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier, ce qui lui retire toute force probante.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [X] en précisant leurs postes et les périodes communes de travail, et produisent leurs relevés de carrière respectifs, lesquels montrent que les témoins ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
M. [O] explique que lorsqu’il travaillait avec M. [X], ils disposaient de masques à filtre, appelés « masque à canard » et relate que « on changeait le filtre tous les jours. Ce filtre devait être efficace le temps d’un poste de travail, mais il perdait rapidement de son efficacité, car obstrué par les poussières de silice et charbon lors des ripages de soutènement marchant et le passage de la haveuse [']. Il y avait bien des campagnes prévention sur les dangers des poussières dues à l’abattage du charbon et aux ripages des piles, d’où la nécessité du port de masque à poussière. On a mis à disposition des masques FFP3 au personnel. Il y avait des dispositifs pour neutraliser les poussières comme l’arrosage dans les soutènements marchants, sur les tambours de la haveuse, sur le broyeur, au pied de taille, et aux déversements des convoyeurs. Ce matériel se détériorait au fur et à mesure de l’avancement de la taille, pour l’entretien de ce matériel, il n’y avait qu’une seule personne affectée à cette tâche. Pour les buses d’arrosage des tambours de la haveuse, c’étaient les haveurs qui effectuaient l’échange des buses ['] J’ai toujours vu M. [X] porter un masque FFP3 en papier ['] mais il était difficile de le garder tout un poste dans une atmosphère humide, chaude et poussiéreuse, un masque en papier qui nous collait à la figure et qui nous empêche de respirer correctement ».
M. [P] précise qu’en 1986 les piles n’avaient pas encore de systèmes d’arrosage, seule la haveuse en disposait, et que par la suite, avec les nouvelles piles, il y avait des systèmes d’arrosage, mais que la poussière était toujours là.
Si le témoignage de M. [T] (pièce n°12 de l’appelant), bien que complété en cause d’appel, comporte plusieurs paragraphes similaires à des passages d’attestations produites dans le cadre d’autres instances, il contient cependant des passages qui lui sont propres, tout comme les autres témoignages versés aux débats, et est suffisamment détaillés quant aux moyens de protection individuelle et collective utilisés pour que la cour retienne sa valeur probante.
M. [T] expose notamment que « dans les galeries il y avait constament de courants d’air chargés de poussière de silice provenant des galeries d’exploitations. Les haveuses, qui creusait la roche et le charbon en grande quantité, disposaient d’un arrosage qui ne servait à rien car il y avait autant de poussière de charbon qui partaient dans toute les galeries à cause de l’aération. Ces haveuses dégageaient une quantité incroyable de poussière de charbon et de silice mélangées que M. [X] [I] respirait. Nous n’avions pas de protections respiratoire individuelle efficaces ('). Ces masques de poussières en papier se bouchaient très rapidement car il faisait très chaud et très humide car au bout de 30mn ces masques n’étaient plus efficaces et on ne pouvait plus respirer ('). Nous n’avons jamais reçu de mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières de silice ».
M. [B] expose que « le seul moyen de protection contre cette poussière était un masque métallique muni d’un joint en caoutchouc et d’un porte filtre difficilement supportable durant tout un poste du fait de son poids et de ses épaisses lanières qui irritaient la nuque ['] En taille, après chaque passage de la haveuse, le blindé était ripé au front de taille. Par tronçon de 50 mètres, un ripeur avait pour mission de foudroyer, de riper et de reboiser les piles. Lors de cette man’uvre, l’eau d’arrosage ne suffisait pas à neutraliser les poussières. ['] L’arrosage des piles était renforcé mais insuffisant. Des barrages en toile de jute étaient installés en taille et en voie de tête, cependant ceux de la taille étaient rapidement déchirés du fait du ripage pile, du poids de l’eau et de la poussière cumulée et habituellement remplacés le dernier poste de la semaine afin de ne pas arrêter la production. La poussière se collait sur les masques, ce qui rendait la respiration difficile ».
M. [Z] déclare que « l’air arrivant par la voie de base était déjà chargé de particules de poussières dues au déversement de produits par les convoyeurs blindés ripables et porteurs. Quand nous étions occupés aux extrémités taille en voie de tête, c’était la poussière de l’abattage pierre et charbon, tout au long du poste, et les masques de piètre qualité ne résistaient guère à la chaleur et on en changeait souvent lors du poste, quand il y en avait car la rupture de stock était aussi fréquente ['] La poussière sur le sol composée de résidus de charbon, pierre et calcaire de la schistification faisait que le taux d’empoussiérage était supérieur à la limite, malgré un aération et des moyens d’arrosage, eux aussi souvent défectueux à cause du bouchage des particules de poussières. De toute façon, dès notre arrivée au fond, la poussière était présente et plus on avançait vers son lieu de travail, plus l’air était vicié, et en taille ou aux extrémités, c’était bien pire ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur de moyens de protection collective efficaces, l’atmosphère au fond des mines étant saturée en poussières, et les systèmes d’arrosage et de ventilation étant inefficaces ou insuffisants.
De même, Mrs [O], [T], [B] et [Z] se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés sur tout un poste. M. [Z] fait également état d’un nombre insuffisant de masques mis à disposition, puisqu’il mentionne des ruptures fréquentes desdits masques. Si M. [O] fait état d’une campagne d’information relative aux dangers de la poussière de silice, les autres témoins n’y font pas référence ou le conteste (M. [T]), de sorte qu’il n’est pas établi que tous les mineurs, et notamment M. [X], ont bien été touchés par cette dernière.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [X], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [X] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [X] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Si M. [X] sollicite, dans le corps de ses écritures, la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été octroyée, il omet de reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l’appelant s’étant référé à ses conclusions à l’audience où l’affaire a été retenue et n’ayant formé oralement aucune autre prétention.
En conséquence, la cour n’étant pas saisie d’une demande en majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [X], il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les préjudices personnels de M. [I] [X]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [X] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros pour les souffrances physiques.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [X], indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [X] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [X].
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [X] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [X] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°15 à 17). Si les témoins font état d’une fatigue, d’un essoufflement rapide et d’une toux dont souffre M. [X], aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [X] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [X] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de sa fille, et de ses anciens voisins, produits aux débats établissent que M. [X] manque d’entrain, s’inquiète pour sa santé et s’interroge sur l’avenir depuis la découverte de sa pathologie.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [X] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros, sans apporter de détail sur ledit préjudice dans ses écritures.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [X] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
Si les proches de M. [X] indiquent que ce dernier aimait se promener, faire du vélo et randonner, mais qu’il n’est plus en mesure de pratiquer le sport comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [X], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [X] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
**********
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [X] au titre de son préjudice moral.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [X] par la CPAM de Moselle.
Il est fait droit en conséquence à l’action récursoire demandée par la CPAM de Moselle à l’encontre de l’ANGDM s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 novembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [I] [X] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [X] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement [9], aux droits duquel vient l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM),
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [I] [X] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payé à M. [I] [X] par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [I] [X] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [I] [X] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’ANGDM à payer à M. [I] [X], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens d’appel et à ceux de première instance.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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