Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 décembre 2022, N° F20/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/11
N° RG 24/00104 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COMW
Du 21/01/2025
[F]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[V]
[B]
S.C. COOPMAR
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00399
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2] '
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [U] [V] Es-qualité d’administrateur judiciaire de SC COOPMAR
[Adresse 1]
[Localité 8] (MARTINIQUE)
Maître [S] [B] Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la SC COOPMAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C. COOPMAR
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— jugé que le licenciement de M. [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la procédure a été respectée,
— dit que les manquements constatés reposent sur une faute grave,
— débouté M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que l’ensemble des documents de fin de contrat ont été remis à M. [W] [F],
— rejeté la demande de la S .C COOPMAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [F] aux entiers dépens,
M. [W] [F] a relevé appel de la décision par déclaration électronique le 20 avril 2023.
Le 2 juin 2023, l’appelant a été informé par le greffe du défaut de constitution d’avocat par l’intimé et l’a invité à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois conformément à l’article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Un avis de caducité a été adressé par le greffe le 19 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident transmise le 4 mars 2024, M. [W] [F] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il dise n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que :
— l’avis à signifier aux parties non constituées était du 2 juin 2023,
— l’avocat de la S.C COOPMAR lui a déclaré qu’ il se constituait le 8 juin 2023,
— le 7 juin 2023, il a adressé à la SCP [L] et [X] commissaires de justice associés une demande datée du 2 juin 2023 d’avoir à signifier la déclaration d’appel du 20 avril 2023, ainsi que l’avis à signifier à l’adresse de la S. C COOPMAR,
— suite à la transmission de la constitution d’intimée de la SELARL DORWLING CARTER pour le compte de la S. C COOPMAR, et devant l’inutilité de la signification de la déclaration d’appel, il a demandé au commissaire de justice de ne pas y procéder, et a notifié ses conclusions d’appelant à l’intimée sans que cette dernière ne soulève un quelconque incident,
— l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d’appel est encourue si l’appelant ne signifie pas la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe; que le texte précise que si entre temps l’intimée a constitué avocat, et tel est bien le cas en l’espèce, la signification de la déclaration d’appel ne s’impose plus, que le moyen d’irrecevabilité ne fournit aucune précision sur le texte visé; et que l’application des textes de procédure ne doit pas conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure et du droit d’accès au juge.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [F] en date du 20 avril 2023 contre le jugement du 15 décembre 2022,
— constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
— condamné M. [W] [F] aux dépens de l’incident.
Par requête transmise en date du 22 novembre 2023 M. [W] [F] a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de :
Au visa des articles 907 du code de procédure civile,
Au visa des articles L 624-1 et L 626-24 alinéa 2 du code du commerce, L 3253-19 et 20 du code du travail, et 31 et suivants du code de procédure civile,
— dire bien-fondé le déféré,
En conséquence,
— déclarer Madame le conseiller de la mise en état mal fondé en son incident,
— annuler et à défaut réformer l’ordonnance déférée,
— juger recevable l’appel, et ordonner la poursuite de l’instance devant la cour,
— constater que la préemption de l’instance dans ces circonstances, était contraire aux exigences du droit à un procès équitable issu de l’article 6 ,1 de la convention européenne des droits de l’homme.
M. [W] [F] précise que les seules parties intervenues au litige avaient constitué avocat et que l’AGS et le mandataire judiciaire avait cessé depuis longtemps leur mission et n’avaient donc plus qualité à intervenir dans la procédure actuelle devant la cour d’appel.
La société coopérative porcine Martinique (COOPMAR), n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité du déféré :
Selon les dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 19 avril 2024 et M. [W] [F] a formé sa requête en déféré par déclaration électronique du 3 mai 2024.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur l’existence de l’incident :
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile «Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel».
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis à signifier la déclaration d’appel en date du 2 juin 2023 mentionnait que l’ensemble des intimés non constitués devaient être destinataires de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 précité.
En l’absence de cette déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état était bien fondé à relever d’office la caducité de l’appel.
Par conséquent M. [W] [F] avait été destinataire de cette obligation de signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués ainsi que la sanction prévue.
Ce dernier, en soulignant que tant les missions de l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire étaient terminées, qu’ils n’avaient plus aucune qualité à intervenir et par conséquent que la signification devenait inutile, ajoute une condition non prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2024 sera donc confirmée.
Sur les dépens
M. [W] [F] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne M. [W] [F] aux dépens d’appel du déféré.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l’audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière la Présidente
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