Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02140 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUT
Du 08 Avril 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [W]
né le 07 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) se disant précédemment né le 07 Août 2003 à [Localité 5] (PALESTINE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office et de M. [Y] [B], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 8 mai 2024 notifiée par le préfet de l’Essonne à [O] [W] le même jour ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 19 juin 2024 ayant condamné [O] [W] pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans commis le 5 juillet 2024, le tribunal prononcé une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 mars 2025 portant placement en rétention d'[O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8 mars 2025 à 11 heures 11 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mars 2025 qui a prolongé la rétention d'[O] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative d'[O] [W] en date du 4 avril 2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 à 12 heures qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[O] [W] régulière, et prolongé la rétention d'[O] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 avril 2025 ;
Le 7 avril 2025 à 11 heures 54, [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures 50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention, eu égard à l''insuffisance des diligences de l’administration pour obtenir un laisser-passer et un vol.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil d'[O] [W] a soutenu que si dans un premier temps son client a fait état d’une autre identité, se disant notamment palestinien et né à [Localité 5], des doutes existaient déjà depuis longtemps sur son identité, puisque lors d’une audition il citait [Localité 2] comme étant la capitale de son pays d’origine et que des éléments en ce sens figurent aussi dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2024. Il signalait que son client a par ailleurs accepté à deux reprises d’être présenté au consul d’Algérie, au CRA de [Localité 6], en vue de son identification, mais que le consul ne s’est pas déplacé, l’entretien ne pouvant de ce fait aboutir. Il demandait en conséquence l’infirmation de la décision, sans évoquer d’autres moyens à l’appui de sa demande.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que de nombreuses diligences ont été effectuées, tant auprès des autorités palestiniennes et israéliennes qu’auprès des autorités algériennes, en adressant copie des empreintes du retenu et en effectuant des relances, ajoutant que le fait de faire état d’une identité imaginaire constitue une obstruction volontaire à l’éloignement. Il estimait dès lors que la préfecture a fait toutes diligences utiles en vue de l’éloignement, qui reste une perspective raisonnable, même si les autorités algériennes n’ont pas encore identifié et fourni un laisser-passer, d’autant que ce retenu représente une menace grave à l’ordre public, eu égard aux faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans commis le 5 juillet 2024 pour lesquels il a été condamné, alors qu’il se trouvait depuis moins d’un an sur le sol français.
[O] [W] , qui a eu la parole en dernier, n’a rien souhaité ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, qui se dit désormais algérien et qui s’est présenté à deux reprises à l’audience du consul d’Algérie, après avoir dans un premier temps utilisé une fausse identité le disant né à [Localité 5] et de nationalité palestinienne, ce qui a induit des démarches auprès des autorités palestiniennes et israéliennes, qui ne le reconnaissent pas comme étant un de leurs nationaux, ce qui a retardé son identification.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi dès qu’il est apparu qu'[O] [W] n’était pas de nationalité palestinienne ou israélienne, ayant été présenté à l’audience du consul d’Algérie les 19 mars 2025 et 2 avril 2025, l’absence du consul d’Algérie à ces auditions n’étant pas imputable à la préfecture, ni le fait que les autorités algériennes n’aient pas encore identifié le retenu et fourni un laisser-passer, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, étant observé que l’utilisation par [O] [W] d’une identité imaginaire constitue un acte d’obstruction et qu’eu égard aux faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans pour lesquels il a été condamné, [O] [W] représente de toute évidence une menace grave à l’ordre public.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage et les mensonges d’ [O] [W] concernant son identité qui sont à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES le 08 Avril 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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