Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 mars 2024, N° F23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HM6Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Mars 2024 RG n° F23/00201
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N14118-2024-004983 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LOCAKASE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [F] a été embauché pour la durée du 5 juillet 2021 au 30 juin 2023 par la société Lokacase (qui exerce une activité d’entreposage et de stockage pour le compte de particuliers et professionnels) en qualité d’assistant commercial dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et d’une formation de management.
Le 9 mai 2022, il a notifié à son employeur sa volonté de rompre le contrat de manière anticipée avec préavis de 7 jours, exposant avoir rencontré un certain nombre de difficultés qu’il énumérait.
Le 14 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, voir prononcer la rupture du contrat aux torts de l’employeur et obtenir paiement de divers indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 25 mars 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société Lokacase à payer à M. [F] les sommes de :
— 180 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— 18 euros à titre de congés payés afférents
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à constater des manquements de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat
— débouté M. [F] de sa demande de voir prononcer la rupture anticipée du contrat aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes
— débouté la société Lokacase de ses demandes
— condamné la société Lokacase aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à constater des manquements de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, l’ayant débouté de sa demande de voir prononcer la rupture anticipée du contrat aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes et ayant fixé à 1 200 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 décembre 2024 pour l’appelante et du 20 septembre 2024 pour l’intimée.
M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à constater des manquements de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, l’ayant débouté de sa demande de voir prononcer la rupture anticipée du contrat aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes et ayant fixé à 1 200 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
— condamner la société Lokacase à lui payer les sommes de :
— 10 480,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 881,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 88,17 euros à titre de congés payés afférents
— 202 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— débouter la société Lokacase de ses demandes.
La société Lokacase Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à constater des manquements de l’employeur à son obligation de formation et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, débouté M. [F] de sa demande de voir prononcer la rupture anticipée du contrat aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes
— réformer en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes susvisées
— débouter M. [F] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire limiter le montant de l’indemnité pour rupture à 881,72 euros
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
M. [F] présente un tableau mentionnant ses heures de fin de travail chaque jour et faisant apparaître in fine un nombre d’heures supplémentaires de 25 sur la période d’emploi.
Si M. [F] a indiqué uniquement ses heures de sortie, ce tableau est présenté comme un tableau des 'dépassements’ soit des temps effectués au delà de l’horaire convenu et en ce qu’il indique précisément ces dépassements il constitue un élément suffsamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Force est de relever que la société Lokacase ne présente aucun élément pas plus qu’un quelconque élément contredisant le tableau susvisé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande, aucune contestation n’étant formée sur le calcul de la réclamation.
2) Sur le manquement à l’obligation de formation et le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat
M. [F] soutient avoir été seul sur le site et en totale autonomie pendant l’absence de son référent Mme [U] [S] deux semaines en août et une semaine en septembre, avoir eu des difficultés à prendre ses propres congés, avoir accompli des heures supplémentaires ce qui prouve que sa charge était hors de propos avec celle d’un apprenti, s’être rendu dans l’entreprise le dimanche ou la nuit, s’être vu refuser 5 jours de révision et 3 semaines de congés payés en août et refuser un congé au motif qu’il suivait un jour férié, s’être vu demander d’être présent sur site alors qu’il était en formation, n’avoir pas obtenu de réponse à sa demande de communication de documents nécessaires à son master, s’être vu confier l’agence et sa gestion pendant que sa référente s’occupait de ses affaires personnelles et s’absentait pour prendre ses congés de sorte que le contrat d’apprentissage a été détourné de son objet, que de surcroît il a dû faire face à un management autoritaire et rabaissant, a dû déplacer des palettes pouvant atteindre 800 kilos sans chaussures de sécurité et alors que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions.
Il verse aux débats des mails adressant le samedi à son employeur des drops d’encaissements, des extraits du logiciel Stologix répertoriant les heures d’entrée et sortie (et notamment tardives ou le dimanche), le mail de refus de lui accorder des jours de révision à la date à laquelle il les demande et de lui accorder un congé de trois semaines tel qu’il le demande au motif pour ce dernier du bon fonctionnement du site (compte tenu de l’organisation des congés des différents sites), le mail de
l’entreprise indiquant à l’organisme de formation que M. [F] ne peut être libéré sur l’ensemble de la semaine de cours car il y a un besoin impératif de sa présence, de nombreux échanges avec Mme [U] [S] établissant les absences nombreuses de cette dernière pour raison médicales et aux termes desquels elle indique 'je vous confie l’agence comme d’hab', le reproche reçu pour n’avoir pas aidé à mettre en box des palettes immédiatement contesté par le salarié expliquant toutes les tâches à faire, une demande reçue en dehors des heures de travail pour régler le problème d’un client, des photographies de palette et son mail du 7 janvier 2022 demandant la possibilité d’obtenir des éléments tels que l’étude de marché pour réaliser son dossier de master, mail resté selon lui sans réponse,
La société Lokacase fait observer exactement que M. [F] n’indique pas quel travail il aurait dû faire la nuit ou le dimanche et ce qui motivait sa présence à ces jours à ces heures et qu’il n’a d’ailleurs pas inclus ces temps dans sa réclamation d’heures supplémentaires, n’indique pas davantage précisément qu’il n’aurait pu prendre in fine tous les congés demandés (et ses conclusions mentionnent en page 10 qu’il 'a pu bénéficier de congé’ bien qu’il ait dû lutter pour cela), n’apporte pas la preuve par des photographies du transport de palettes et ne produit qu’un exemple de tâche ne ressortissant pas directement de la mission d’assistant commercial et qu’un ton de reproche n’apparaît que dans un seul SMS, alors que tous les autres échanges font état d’une bonne relation, M. [F] répondant à tous les messages par lesquels Mme [U] [S] informe qu’elle sera absente pour raisons médicales par des propos tels que 'aucun problème pour moi’ ou 'j’espère que çà ira', 'Pas de souci, çà marche', 'c’est votre santé avant tout', les messages de Mme [U] [S] étant souvent accompagnés de consignes quant aux tâches à exécuter.
Elle produit par ailleurs quant à elle un unique document d’auto-évaluation signé le 2 février 2022 mentionnant succinctement points forts et axes de progression, un livret d’accueil rappelant un certain nombre de procédures devis, contrat, alarmes, visite client, commandes, rendez-vous etc… outre une liste de contacts.
Il n’en demeure pas moins établi par les éléments susvisés que M. [F] a été à de nombreuses reprises et parfois sur plusieurs semaines laissé seul dans l’entreprise en l’absence de la référente en titre et de tout autre référent, qu’il a été traité comme un salarié ordinaire plus que comme un apprenti, que la référente a été très réticente à ce qu’il puisse suivre ses cours et qu’il n’est pas justifié qu’elle ait elle-même fourni la véritable formation qu’elle devait fournir, ce dont il suit un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de formation qui a causé à M. [F] un préjudice qui sera évalué à 1500 euros.
3) Sur la rupture
Le manquement à l’obligation de formation emporte comme le soutient M. [F] requalification en contrat à durée indéterminée et ce contrat a été rompu par une démission valant prise d’acte compte-tenu des motifs qui y étaient exprimés.
Il résulte de ce qui précède un non-paiement d’heures supplémentaires et des manquements aux obligations de formation et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ce qui empêchait la poursuite du contrat et rend la rupture imputable à l’employeur.
Ceci ouvre droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement pour les montants réclamés non contestés à titre subsidiaire ainsi qu’à des dommages et intérêts qui seront évalués à 881,72 euros (montant non contesté d’un mois de salaire) en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Lokacase à payer à M. [F] les sommes de 180 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 18 euros à titre de congés payés afférents, débouté la société Lokacase de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Lokacase à payer à M. [F] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de formation et à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 881,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 88,17 euros à titre de congés payés afférents
— 202 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 881,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant, condamne la société Lokacase à payer à Maître Mari la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
Condamne la société Lokacase aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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