Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
SL/[Localité 2]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 13 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/01369 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CP
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 22 juillet 2025
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
[W] [D]
c/
S.A.R.L. [3] [Localité 6]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [3] [Localité 6],
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en date du 22 juillet 2025 qui a':
— jugé que le licenciement de Mme [W] [D] pour inaptitude était justifié par une impossibilité de reclassement,
— débouté Mme [W] [D] de ses demandes,
— condamné Mme [W] [D] à régler à la SARL [3] [Localité 6] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel par Mme [W] [D] le 21 août 2025 à 14h49 et enrôlée sous le n°RG25/1358 ;
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel par Mme [W] [D] le 21 août 2025 à 15h39 et enrôlée sous le n°RG 25/1369';
Vu l’ordonnance du 02 septembre 2025 du Président de la chambre sociale constatant le désistement de Mme [W] [D] de son appel dans le dossier enrôlé sous le n°25/1358';
Vu les conclusions d’incident du 26 septembre 2025 par lesquelles la SARL [3] [Localité 6], au visa des dispositions des articles 401,403 et 409 du code de procédure civile, sollicite du conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] [D] sous le référence 25/1199 en date du 21 août 2025,
— condamner Mme [W] [D] à payer à la SARL [3] [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 par Mme [W] [D] qui maintient ses demandes';
Vu les dernières écritures d’incident notifiées par Mme [W] [D] le 15 octobre 2025 par RPVA sollicitant du conseiller de la mise en état de':
— débouter la SARL [3] [Localité 6] de ses demandes,
— condamner la SARL [3] [Localité 6] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 au cours de laquelle, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Sur quoi :
— Sur l’irrecevabilité de l’appel':
En vertu des articles 403 et 409 du code de procédure civile, l’acte de’désistement’d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d’instance.
L’acquiescement au jugement n’est toutefois pas la conséquence obligée et automatique d’un désistement dès lors qu’apparaît de manière claire, dans des conclusions ou dans un nouvel acte d’appel d’ores et déjà réitéré, la manifestation de volonté de l’appelant de persévérer dans son recours, fût ce au prix d’une régularisation de sa déclaration d’appel.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité du second appel de Mme [W] [D], la SARL [3] [Localité 6] expose qu’aux termes des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le’désistement’de l’appel emporte acquiescement au jugement et qu’en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 21 août 2025 enrôlée sous le n°RG 25/1358, Mme [W] [D] a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que si Mme [W] [D] a interjeté appel le 21 août 2025 à 14h49 à l’encontre du jugement querellé, en mentionnant en qualité d’intimée «'la SARL [4] [Localité 6]'», s’apercevant de son erreur affectant le nom de l’intimée, Mme [W] [D] a interjeté à nouveau appel le même jour à 15h39 contre le même jugement en mentionnant «'la SARL [3] [Localité 6]'» en qualité d’intimée.
Si par courrier du 27 août 2025, le conseil de Mme [W] [D] a confirmé «'se désister de son appel inscrit sous le n°RG 25/1358'», désistement acté par ordonnance du président de chambre du 02 septembre 2025, ce courrier de désistement circonscrivait ainsi le désistement à la seule déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/1358, en précisant qu’il était lié à «'une erreur matérielle contenue dans la déclaration d’appel [qu’il a ] régularisée par une déclaration d’appel RG 25/1369'».
En l’état des deux appels successifs du même jugement formés par Mme [W] [D] et de son’désistement’du premier appel, et de la mention dénuée d’ambiguité dans le courrier de désistement que ce désistement était accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, l’appel régularisé par cette seconde déclaration d’appel apparaît dès lors recevable et le désistement du premier appel, formalisé dans l’unique objectif de régulariser une erreur matérielle affectant la première déclaration d’appel, n’emporte nullement acquiescement de Mme [W] [D] au jugement dont appel.
La SARL [3] [Localité 6] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens':
L’équité commande de débouter la SARL [3] [Localité 6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce fondement à verser à Mme [W] [D] la somme de 1.500 euros.
La SARL [3] [Localité 6] sera également condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré :
Déboute Mme [W] [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] [D] sous le n°25/01199';
Déboute la SARL [3] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL [3] [Localité 6] à verser à Mme [W] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL [3] [Localité 6] aux dépens d’incident.
Ainsi rendue et signée le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Sandra LEROY, conseiller, magistrat chargé d’instruire les affaires de la chambre sociale à la cour d’appel de Besançon, assistée de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
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