Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWI
AFFAIRE : S.A.S. NXO FRANCE C/ [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le treize Mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Me Adbelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la société NXO France a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 dans un litige l’opposant à M. [I] [N].
Par conclusions d’incident remises par le Rpva le 4 septembre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 novembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée,
— ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du résultat des poursuites disciplinaires à l’encontre du Docteur [E] et du conseil de M. [N],
— condamner NXO France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner NXO France aux entiers dépens de l’incident.
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, il fait essentiellement valoir que le sursis à statuer s’impose jusqu’à l’issue des poursuites disciplinaires visant son conseil et le Dr [E] relativement à la délivrance de certificats médicaux en lien avec le litige dans le cadre duquel ils sont visés par de mêmes accusations de fraude.
Aux termes de conclusions d’incident remises par le Rpva le 6 novembre 2024, la société NXO France demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : deux décisions prud’homales intervenues dans des affaires similaires l’ont conduite à estimer que le certificat médical initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle du 14 juin 2018 ayant servi de base à la déclaration de maladie professionnelle diligentée ensuite par le salarié, est un certificat de complaisance ; le prononcé d’un sursis à statuer n’est pas pertinent dès lors que la présente affaire n’est pas concernée par les procédures ordinales.
Aux termes d’une ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonne la réouvertures débats à l’audience d’incident du 4 février 2025 à 9 heures,
— invité les parties à formuler, par la voie du Rpva, leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
invité M. [I] [N] à produire aux débats les décisions ordinales relatives à l’avocat et au médecin concernés,
— réservé les dépens de l’incident.
Le 10 janvier 2025, par le Rpva, la société appelante a formulé des observations aux termes desquelles elle indique que la demande est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, puis, par message transmis au greffe par le Rpva le 29 janvier 2025, elle a communiqué la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins du 8 novembre 2024 qui prononce à compter du 1er mars 2025 la sanction d’interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée d’un an ferme à l’encontre du Dr [E].
Par des conclusions remises au greffe le 3 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du résultat des poursuites disciplinaires à l’encontre du Docteur [E] et de son conseil,
— condamner NXO France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner NXO France aux entiers dépens de l’incident.
Il observe notamment que :
'Dans le cadre du présent appel, M. [N] a conclu au fond le 4 août 2023 et donc avant sa demande de sursis à statuer soumise un an plus tard, le 4 septembre 2024, comme le rappelle NXO France.
Mais NXO France occulte sans surprise ses propres conclusions signifiées le 3 novembre 2023, dans lesquelles il était fait état pour la toute première fois d’un nouveau moyen, celui de la prétendue fraude commise par M. [N] pour obtenir un arrêt maladie de complaisance de la part du Dr. [E].
A cet effet, elle produisait pour la première fois deux décisions de justice rendues dans le cadre de la cabale, afin de tenter de faire illusion : le jugement du CPH de Nantes infirmé par la Cour d’Appel de Rennes dans l’arrêt du 19 juin 2024 précité ; l’ordonnance du CPH de [Localité 5] renvoyant au juge du fond qui a rendu son jugement le 14 mars 2024 également précité.
En d’autres termes, il n’y avait pas lieu de solliciter de sursis à statuer avant que NXO et son conseil ne décident, en cause d’appel et en désespoir de cause, de verser dans la calomnie.
En outre, quitte à se pencher sur la temporalité des débats, on ne peut que s’interroger sur le choix de NXO France et de son conseil, qui était membre de la cabale dès l’origine, de ne pas l’exploiter dès la première instance.
…
En tout état de cause, le Dr. [E] a interjeté appel de la décision rendue à son encontre, tandis que Me [P] attend toujours sa convocation, l’audience du 19 novembre 2024 ayant été renvoyée, notamment pour permettre l’audition de Me [U] [X], M. [K] [D] et Me [G] [Z] (enquêteur déontologique).
Dans ce contexte très particulier, le Conseiller de la mise en état ne manquera pas d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision disciplinaire définitive concernant tant le Dr. [E] que Me [P], et subsidiairement, dans l’attente de la décision de première instance concernant ce dernier, qui, conformément à la loi, doit intervenir au plus tard le 8 juin 2025 (18 mois à compter du lancement des poursuites le 8 décembre 2023.'
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 74, 789 et 907, dans leurs versions applicables à la présente procédure, du code de procédure civile, que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
L’examen des éléments relatifs à la présente procédure fait ressortir que M. [N] a conclu au fond le 4 août 2023 avant de saisir le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer alors que les poursuites disciplinaires qu’il invoque à cette fin étaient déjà en cours, et ce, depuis l’année 2022, de sorte que sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
En équité, il convient d’allouer à la société appelante une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimé sera donc condamné au paiement de cette somme.
Les dépens de l’incident seront supportés par l’intimé.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [I] [N] ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société NXO France une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Président
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