Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAG LM, S.A. AXA FRANCE IARD, DIAG LM c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05287 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGR7
(Réf 1ère instance : 24/00134)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DIAG LM
C/
M. [R] [U]
M. [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722.057.460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. DIAG LM, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 894.916.360, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 2 août 2023, MM. [I] et [R] [U] (les consorts [U]) ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Adresse 11], moyennant le prix de 180.000 €.
2. L’acte contenait un rapport de diagnostic parasitaire établi par la SARL Diag LM, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
3. Ce rapport ne signalait aucune attaque d’insectes sur la charpente.
4. Par actes d’huissier des 28 décembre 2023 et 16 janvier 2024, les consorts [U] ont fait assigner la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à leur verser la somme de 14.293, 82 € au titre des frais exposés ou à exposer pour remettre en état la charpente de leur maison, outre celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal :
— a condamné solidairement la SARL Diag LM à verser aux consorts [U] la somme de 14.315,82 €,
— les a condamnés solidairement à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les consorts [U] rapportaient la preuve d’infestations de capricornes et des dépenses nécessaires pour y remédier, étant observé que la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD, qui avaient constitué avocat, n’ont pas conclu dans les délais impartis.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 20 septembre 2024, la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2025, la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— rejeter l’appel incident des consorts [U],
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter intégralement les consorts [U] de toutes leurs demandes,
— subsidiairement,
— juger que la SA AXA France IARD ne sera tenue avec son assurée que franchise contractuelle déduite,
— en tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 juin 2025, les consorts [U] demandent à la cour de :
— débouter la SA AXA France IARD de sa demande d’application de la franchise,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Diag LM à leur verser la somme de 14.315,82 €,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD au paiement d’une somme de 17.051,02 € et, subsidiairement, au titre de la perte de chance appréciée à hauteur de 99 %, au paiement d’une somme de 16.880,50 €,
— confirmer le surplus du jugement,
— condamner in solidum la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SA AXA France IARD et la SARL Diag LM de l’intégralité de leur demandes et argumentations.
* * * * *
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
12. Après avoir rappelé qu’elles n’avaient pas été en mesure de faire valoir leurs arguments devant le premier juge, les appelantes allèguent que la faute du diagnostiqueur n’est pas établie puisqu’il avait mentionné l’existence de champignons lignivores et de pourriture, de façon étendue et généralisée, conseillant même des sondages destructifs. Les consorts [U] ont accepté d’acheter le bien malgré ce diagnostic alarmant dont la durée de vie réglementaire était au surplus dépassée.
Aucune constatation contradictoire n’a été par ailleurs menée, les demandes des consorts [U] étant fondées sur leurs seules déclarations. D’ailleurs, pour les appelantes, ce n’est qu’après rabotage et grattage des bois de charpente plus de 16 mois après la réalisation du diagnostic parasitaire litigieux que les infestations ont été révélées alors que ces actions ne relevaient pas de la mission de diagnostic réglementaire.
* * * * *
13. Les consorts [U] répliquent que le commissaire de justice qu’ils ont dépêché neuf mois après le second diagnostic établi par la SARL Diag LM a pu établir la présence de capricornes en visitant les combles qui étaient accessibles par une échelle et une trappe, alors que le diagnostiqueur avait indiqué que ces combles n’étaient pas accessibles. Compte tenu de l’urgence (éléments de charpente et de structure attaqués) ils ont dû agir rapidement car ils devaient investir les lieux pour les habiter. À aucun moment dans le diagnostic n’est évoquée la présence de capricornes qui sont plutôt attirés par le bois sec. Selon eux, aucun texte ni aucune réglementation ne permet de considérer que l’état parasitaire n’a, dans sa globalité, éventuellement en dehors de la constatation pour les termites, qu’une durée de validité de six mois, étant précisé que la SARL Diag LM a remis un second rapport, identique au précédent, de moins de six mois. La faute du diagnostiqueur est d’autant plus mise en évidence que les dégradations étaient bien visibles depuis des années.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, 'le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, (notamment) :
— l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code (…)
— dans les zones prévues à l’article L. 131-3 du présent code, l’information sur la présence d’un risque de mérule'.
15. Une norme homologuée (NF P 03-200) définit les règles applicables en matière d’établissement d’un diagnostic sur les termites dans sa version de mai 2016, selon laquelle la recherche d’une présence éventuelle de termites se fait par un examen visuel des parties visibles et accessibles du bâtiment y compris les parties non habitées et par un sondage mécanique des bois visibles et accessibles (utilisation de poinçons, de lames etc). Il est par ailleurs préconisé dans cette norme que, sur les éléments en bois dégradés, les sondages soient approfondis et si nécessaire destructifs et l’examen des meubles peut être aussi un moyen utile d’investigation.
16. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
17. L’article 1241 prévoit que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
18. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Assemblée Plénière, 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
19. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve ainsi engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. Ce caractère erroné du diagnostic peut procéder d’investigations insuffisantes qui n’avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble (Ch. mixte, 8 juillet 2015 n° 13-26.686).
20. En l’espèce, les consorts [U] ont, par acte notarié du 2 août 2023, fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Adresse 11], moyennant le prix de 180.000 €.
21. Les consorts [U] reprochent à la SARL Diag LM de n’avoir pas établi la présence de capricornes en visitant les combles qui étaient accessibles par une échelle et une trappe, alors que le diagnostiqueur avait indiqué que ces combles n’étaient pas accessibles.
22. La SARL Diag LM se contente de stigmatiser le choix risqué des consorts [U] d’acheter le bien malgré l’existence de champignons lignivores et de pourriture, de façon étendue et généralisée qu’elle avait mentionnée, conseillant des sondages destructifs.
23. L’acte de vente contient un rapport de constat de l’état parasitaire dressé par la SARL Diag LM le 7 juin 2022, soit plus d’un an plus tôt. Ce constat mentionne que 'toutes les parties accessibles sans démontage ni destruction’ ont été visitées. Il indique également que le 'vide technique’ n’a pas pu être visité en raison de 'l’absence de trappe de visite', alors que la 'trappe d’accès aux combles (bois)' à partir du WC a permis de détecter un 'indice d’infestation de moisissures : décoloration du bois (présence étendue)'.
24. Cet 'indice d’infestation de moisissures : décoloration du bois (présence étendue)' est également relevé sur la fenêtre (bois) des WC et dans la cuisine, dont les murs sont atteints d e’pourriture cotonneuse', avec 'présence étendue de fructification'. La conclusion est celle d’une 'présence généralisée’ d’ 'indice d’infestation de moisissures'.
25. Le constat précise encore que, 'dans ce bâtiment, tous les critères d’humidité, d’infiltrations d’eau, de confinement des murs par doublage sont rassemblés et sont favorables au développement de champignons de pourriture. Nous conseillons de faire démonter les plénums afin de contrôler les poutres bois (embouts de poutres) des planchers, vérifier les linteaux de portes et fenêtres après dépose des enduits plâtre, vérifier l’état des murs porteurs situés derrière les plâtres et doublages dégradés par l’humidité, vérifier les planchers après dépose des moquettes, linoléum…'.
26. Il poursuit en indiquant que 'la visite s’est effectuée dans des conditions de locaux occupés, munis de leurs meubles et divers objets, ces conditions rendent l’examen visuel plus difficile (contrôle non exhaustif sans exclusion du risque parasitaire). Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n’ont pas été visitées par défaut d’accès'.
27. Le diagnostiqueur relève encore la présence d’un 'plancher déformé (avec) impossibilité de contrôler l’intégralité du plancher car celui-ci est recouvert de lino et moquette collé et l’habitation est encore équipée de meubles lourds'. Enfin, il existe une 'humidité très importante mesurée dans les murs (> 33 %). Il est très fortement conseillé de faire installer une VMC par un homme de l’art et de ventiler l’habitation'.
28. Si le diagnostiqueur a émis une alerte sérieuse concernant une infestation généralisée par des champignons de pourriture ('présence d’autres agents de dégradation biologique du bois'), il relève qu’ 'il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites'.
29. Le 4 février 2023, soit six mois avant la vente, la SARL Diag LM a établi un constat en tous points similaire.
30. Environ sept mois plus tard, le 25 octobre 2023, les consorts [U] ont fait dresser le procès-verbal de constat d’huissier suivant : 'J’accède à la charpente dans les combles perdus par une échelle depuis une trappe installée dans les WC. Je constate immédiatement que l’ensemble des pièces de ferme et solivage de la charpente présente des sillons architecturaux à l’intérieur du bois sur les parties rabotées (par les entrepreneurs du bois présents). Sur l’instant, seules les parties nord et sud ont été grattées. Je constate que les solives, arbalétriers et pannes ont été infestés de façon importante par le capricorne. Certaines pièces comme les solives sont entièrement dégradées. Je relève la présence de sciure et des excréments du capricorne sur les surfaces infestées. La partie du milieu a été laissée en l’état. Sur ces pièces non grattées, les entrées de galerie sont clairement visibles par des petits trous ovales. Cette infestation est également visible sur les solives autour de la trappe d’accès'. Les photographies prises à l’appui de ce constat confirment à la fois l’importance de l’attaque constatée (visible pas uniquement après grattage et rabotage des bois de charpente) et le caractère déjà ancien de l’infestation qui n’a pas pu se développer dans de telles proportions en moins de sept mois.
31. Le 7 novembre 2023, M. [S], de l’entreprise Avenir Menuiserie, atteste avoir 'constaté une présence évidente d’insectes ayant attaqué le bois des fermes traditionnelles (visible depuis l’accès aux combles)'.
32. M. [H] (La Clinique du Bois) indique le 30 octobre 2023 qu’ 'il est évident que les bois tant de charpente que de solivage étaient contaminés depuis au bas mot 8 à 10 ans (cycle larvaire du capricorne de 4 à 5 ans). Donc les dégradations étaient bien visibles depuis des années (impossible d’être vraiment précis)'.
33. Si la SARL Diag LM ne mentionne que l’inaccessibilité au vide technique et aux zones situées derrière les doublages des murs et plafonds, elle précise bien qu’il existe une 'trappe d’accès aux combles (bois)' à partir du WC. Or, il semble qu’elle se soit contentée de prendre une photographie de cette trappe ouverte (jointe au rapport) puisqu’elle ne mentionne pas de visite à l’intérieur des combles. Ce parti pris lui a permis de ne détecter qu’un 'indice d’infestation de moisissures : décoloration du bois (présence étendue)' mais de ne pas exclure le risque parasitaire.
34. À partir du moment où les combles étaient accessibles, leur visite complète s’imposait justement au regard de l’état général de la maison.
Elle aurait permis à la SARL Diag LM de détecter les traces de l’infestation des capricornes nécessairement déjà visibles au moment de son passage, y compris sans examen destructeur. Le seul fait pour la SARL Diag LM d’avoir préconisé de faire démonter les plénums afin de contrôler les poutres bois ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité alors qu’une simple investigation visuelle sur des combles accessibles aurait suffi à rendre compte de la situation parasitaire du bien. Les insuffisances des deux rapports du diagnostiqueur ne permettent pas de les considérer comme conformes aux règles de l’art.
35. De ce point de vue, la seule pièce technique produite par les appelantes consiste en un courrier daté du 2 novembre 2016, établi par le Dr. [F], chef du laboratoire de biologie de la FCBA, faisant état d’un sentiment d’ordre général à l’adresse d’un expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui ne concerne que 'la datation de présence de termites souterrains dans un bâtiment', alors que l’affaire en cause concerne la présence de capricornes en charpente, et qui se contente de critiquer 'les moyens d’investigation habituellement utilisés sur site ne permettant pas de dater le point de départ de l’infestation ou des dégâts'. Cette pièce est sans pertinence aucune pour la résolution du présent litige.
36. Les pièces produites par les consorts [U], malgré leur caractère non contradictoire, ont pu être utilement discutées par les appelantes et constituent autant d’indices qui, tous réunis, permettent de mettre en lumière la légèreté des investigations entreprises par la SARL Diag LM.
37. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la SARL Diag LM.
Sur le préjudice et le lien de causalité
38. Pour les appelantes, il ressort de l’état parasitaire litigieux que le traitement de la maison s’imposait, de sorte qu’il devra rester à la charge des acquéreurs qui étaient informés de l’état déplorable du bien. Il n’est par ailleurs pas démontré que le remplacement de certains éléments de la charpente ou la réfection du plafond en lambris ne sont rendus nécessaires que par les infestations supplémentaires et pas à l’état de vétusté d’un bien très humide, non ventilé et présentant des infiltrations en couverture, rendant des travaux d’isolation indispensables pour en améliorer la performance énergétique.
39. Selon la SA AXA France IARD et la SARL Diag LM, les consorts [U] ne pourraient faire valoir qu’une perte de chance. Or, si le diagnostic avait pu révéler des indices d’infestation par des insectes à larves xylophages supplémentaires, cela n’aurait pas permis de façon certaine d’éviter le coût des travaux exposés mais offert aux consorts [U] une chance de ne pas acheter le bien ou de négocier le prix à la baisse. Cette chance se situe au mieux entre 20 et 40 % du montant des travaux de traitement. Non seulement les consorts [U] n’invoquent pas une perte de chance, mais encore ils ont été suffisamment alertés du risque parasitaire.
* * * * *
40. Les consorts [U] répliquent qu’ils ont droit à une indemnisation intégrale et non à une simple perte de chance, laquelle, en tout état de cause, s’établirait à 99 %.
Ils affirment qu’un tel état dégradé de charpente n’aurait jamais pu se produire, en allant jusqu’à affecter les capacités structurelles des bois, postérieurement au dernier diagnostic du 4 février 2023. Ils rappellent que la preuve est libre et qu’elle peut être apportée hors expertise. Les travaux exposés (charpente, structure, changement de l’isolation), parfaitement indispensables, ne constituent pas des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Il n’y a eu, de leur part, aucune acceptation du risque puisqu’ils ignoraient la présence d’insectes xylophages.
Réponse de la cour
41. Le caractère erroné d’un diagnostic n’est pas réparé par la seule perte de chance de négocier une baisse du prix d’achat de l’immeuble mais par la reprise complète des désordres qui constitue un préjudice certain (Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-14.029).
42. En l’espèce, les consorts [U] justifient avoir dû exposer, dans l’urgence, des dépenses pour un traitement complet des bois pour un montant de 3.080 € (facture Clinique du Bois du 30 octobre 2023).
43. Le 7 novembre 2023, M. [S], de l’entreprise Avenir Menuiserie, indiquait que 'les insectes ont attaqué aussi le plancher bois qui est à remplacer ainsi que certaines pannes qui sont à doubler suite au traitement. Le lambris lui aussi est à remplacer car il a été fragilisé. Nous sommes donc obligés de remplacer tous ces éléments pour repartir sur une base saine'.
44. Des devis ont été établis :
— le 31 octobre 2023 par l’entreprise Avenir Menuiserie concernant la reprise de la charpente endommagée, notamment des quatre fermes traditionnelles (7.836,02 €),
— le 7 novembre 2023 par l’entreprise Avenir Menuiserie concernant la reprise du lambris bois (3.399,80 €),
— le 10 décembre 2023 par l’entreprise Ti Réno concernant des travaux d’isolation des combles (3.058 €).
45. Les deux premiers devis sont la suite directe de la faute retenue à l’encontre de la SARL Diag LM, mais c’est aussi le cas du troisième car la reprise de l’isolation est induite par les travaux apportés sur la charpente.
46. Toutefois, l’entreprise Avenir Menuiserie n’a facturé les travaux que pour un montant total de 7.836,02 € (factures des 1er et 19 décembre 2023), ce qui permet de considérer qu’il n’a pas été procédé au changement du lambris bois qui n’était sans doute pas indispensable. Et c’est finalement M. [N] qui posera un faux-plafond et une trappe de visite (facture du 27 mai 2024 pour 6.135 €).
47. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de 14.315,82 €.
48. Statuant à nouveau, la cour allouera aux consorts [U] la somme de 7.836,02 + 6.135 = 13.971,02 €.
Sur la franchise contractuelle
49. La SA AXA France IARD s’estime recevable et bien fondée à exciper de la franchise contractuelle prévue dans la police d’assurance, cette demande n’étant pas nouvelle puisqu’elle n’avait pas pu conclure en première instance.
* * * * *
50. Pour les consorts [U], la demande de la SA AXA France IARD au titre de la franchise contractuelle apparaît nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable.
Réponse de la cour
51. L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que 'l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
52. L’assureur peut opposer à la victime comme à l’assuré une clause de limitation de la garantie souscrite (Civ. 3ème, 19 avril 2000, n° 98-15.182). Il en est ainsi en matière d’assurance de responsabilité civile, dans laquelle, sauf disposition légale contraire, la franchise contractuelle mise à la charge de l’assuré est opposable à la victime (Civ. 1ère, 16 décembre 2003, n° 00-11.845).
53. En l’espèce, non seulement cette 'demande’ – en réalité un moyen opposant de la SA AXA France IARD – ne peut pas être considérée comme nouvelle puisque l’assureur n’a pas conclu en première instance, mais encore les consorts [U] ne traduisent pas leur moyen en irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions.
54. Il ressort des conditions particulières produites par la SA AXA France IARD que le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers s’élève à 10 % des sommes dues, avec un minimum de 400 € et un maximum de 2 500 €.
55. La garantie de l’assureur sera donc limitée à la somme de 12.573,92 €.
Sur les dépens
56. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. La SARL Diag LM et la SA AXA France IARD, partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
57. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les consorts [U] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 septembre 2024 sauf en ce qui concerne le préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Diag LM à payer à MM. [I] et [R] [U] la somme de 13.971,02 € à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la SA AXA France IARD dans la limite de 12.573,92 €,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne in solidum la SARL Diag LM et la SA AXA France IARD à payer à MM. [I] et [R] [U] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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