Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 23/01081 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5U
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 29 juin 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. LE MARCO POLO, sise [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
Non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [R] [P] a :
— jugé le licenciement notifié par la société Marco Polo dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Marco Polo à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes':
— 7.640,24 euros à titre de dommages-intérêts,
— 809,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 202,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise par la société Marco Polo à M. [R] [P] des bulletins de paye reprenant les sommes allouées, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné la société Marco Polo à payer à M. [R] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Marco Polo aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 25 septembre 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo, appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les conclusions transmises le 31 octobre 2023 par M. [R] [P], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner en outre la société Marco Polo au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 juillet 2024,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2024 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état et invité les parties à s’expliquer sur le fondement juridique qui permettrait d’allouer à l’apprenti, en sus d’une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dans le cas où la cour retiendrait, à l’instar des premiers juges, que la faute grave n’est pas établie et que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est donc intervenue en contravention avec les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 mai 2025 par la société à responsabilité limitée Marco Polo, appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
— déclarer justifiée la rupture de son contrat d’apprentissage par l’employeur,
— condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 2 janvier 2025 par M. [R] [P], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer les termes du jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, le confirmer en ce que le conseil de prud’hommes de Montbéliard a condamné la société Marco Polo au paiement d’une indemnité de 7.640,24 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations à percevoir entre la rupture du contrat de travail et le terme du contrat d’apprentissage et jugé que le licenciement initié par la société Marco Polo est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, il n’était pas fait droit aux demandes précitées en retenant la qualification de contrat d’apprentissage et sur le fondement de l’article L. 6222-18 du code du travail, il est sollicité les condamnations suivantes, en retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— juger que la société Marco Polo sera condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement selon les bases et modes de calcul précités :
— montant brut de 809,92 euros au titre du préavis,
— montant brut de 80,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 202,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— confirmer les termes du jugement du 29 juin 2023 en ce qu’il a ordonné la remise par la société Marco Polo des documents suivants :
— fiches de paye reprenant les sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la présente instance,
— attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi,
— certificat de travail,
assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du
jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— confirmer les termes du jugement du 29 juin 2023, en ce que le conseil de prud’hommes de
Montbéliard a condamné la société Marco Polo au paiement d’une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens,
— condamner en outre la société Marco Polo au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance à
hauteur d’appel,
La cour faisant expressément référence aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 juillet 2003, M. [R] [P] a été engagé par la société Marco Polo, qui exploite une pizzeria grill, sous contrat d’apprentissage pour une durée courant du 5 octobre 2020 au 31 août 2022, en vue d’obtenir le CAP cuisine.
Le contrat d’apprentissage, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, stipulait une durée hebdomadaire du travail de 35 heures.
Par lettre du 6 décembre 2021, la société Marco Polo a convoqué l’apprenti à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, qui s’est tenu le 15 décembre.
Par courrier du 22 décembre 2021, l’employeur a notifié à l’apprenti son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 21 février 2022, M. [R] [P] a notamment contesté son licenciement et invité la société Marco Polo à justifier de ses motifs.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 21 mars 2022, M. [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 29 juin 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave':
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Selon ce même texte, passé ce délai et à défaut d’accord écrit signé des deux parties, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à l’apprenti qui constituent une violation des obligations résultant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par l’apprenti.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à l’apprenti les faits suivants :
— retards réguliers depuis plusieurs mois, en particulier le 30 novembre 2021 sans justifier de cette absence';
— non-respect des consignes de la responsable de salle et remise en cause de l’autorité de cette dernière';
— refus de manger avec l’ensemble du personnel sous prétexte qu’il y a des femmes à table, comportement inacceptable créant une mauvaise ambiance de travail et refus depuis quelques temps de dire bonjour à ses collègues';
— absences pendant ses heures de travail sans prévenir pour pratiquer la prière';
— absence de motivation au travail et de prise d’initiative dont ses collègues se plaignent.
L’employeur ajoute que ce comportement, qui n’était pas «'ainsi'» au début du contrat, perturbe gravement le bon fonctionnement du restaurant et qu’en outre il est nuisible à l’apprentissage correct de son métier et à l’obtention de son diplôme.
L’attestation de Mme [F] [T] ne peut être prise en compte dans la mesure où l’identité de cette personne n’est pas justifiée (c’est la photocopie du passeport de Mme [A] qui est jointe à son attestation).
Trois salariées de l’entreprise qui attestent chacune à deux reprises ' Mme [S] la responsable de salle, Mme [N] et Mme [A] ' font état d’une dégradation du comportement de M. [P] qui se traduisait par un manque de politesse (ni bonjour ni merci) et des réticences à accepter les ordres et recommandations de la responsable de salle (il détournait le regard et refusait de répondre), Mme [S] ajoutant qu’il ne voulait pas recevoir d’ordre d’une femme.
Toutes trois déplorent l’hygiène corporelle de l’intéressé, mais ce fait n’est pas reproché par l’employeur.
Mmes [S] et [A] évoquent aussi le fait que si les premiers temps il s’était parfaitement intégré à l’équipe, M. [P] aurait par la suite refusé de manger avec les autres, Mme [A] ajoutant que c’était en raison de la présence de femmes.
Mme [N] relate au contraire qu’à table M. [P] détournait le regard de la responsable, refusant de lui répondre et d’obéir à ses recommandations, et se jetait sur la nourriture sans regarder si tout le monde était servi ou non.
Seule Mme [S] fait état de retards à répétition sans motif et sans excuse.
S’agissant de l’attitude générale de l’apprenti décrite par ces salariées, elle est radicalement contraire aux premiers temps de la relation contractuelle durant lesquels M. [P] s’était selon elles parfaitement intégré à l’équipe.
S’agissant des retards de l’apprenti, ils ne sont pas détaillés ni datés ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges et l’employeur ne communique pas ses horaires de travail.
Quant au seul jour d’absence qui est reproché à l’apprenti (le 30 novembre 2021), M. [P] justifie qu’il avait ce jour-là rendez-vous au consulat général du Mali à [Localité 3].
En outre, les témoignages peu circonstanciés produits par l’employeur sont contredits par ceux de l’équipe éducative du CFA de [Localité 4], M. [H], Mme [O], Mme [K], M. [U], Mme [D] et Mme [G], qui attestent du sérieux, de l’assiduité et de la motivation de l’apprenti.
Dans un écrit signé mais non daté relatif au bilan de M. [P], l’employeur lui-même indique que celui-ci est «'ponctuel et à l’écoute de ce qu’on lui demande'» malgré la barrière de la langue et qu’il est satisfait de son travail (pièce n° 2 de l’intimé).
De même, le maître de stage suivant de l’apprenti, le responsable de la société Zami, écrit le 4 juillet 2022 que M. [P] «'a fait preuve d’un fort sens des responsabilités et s’est rapidement intégré à notre équipe. Rigueur, maturité, disponibilité, ponctualité, respect des règles et des consignes et facilité d’assimilation.'»
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient à l’instar des premiers juges que l’employeur manque à rapporter la preuve de la faute grave de l’apprenti, de sorte que le licenciement pour faute grave notifié par la société Marco Polo à M. [P] le 22 décembre 2021 n’est pas justifié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement notifié par la société Marco Polo était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnité due pour rupture injustifiée du contrat d’apprentissage':
La rupture irrégulière du contrat d’apprentissage par l’employeur ouvre droit à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de ce contrat (Soc. 10 mars 2021 n° 19-16.805'; Soc. 16 mars 2022 n° 13-20.658), l’indemnité allouée à ce titre correspondant au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 809,92 euros, les premiers juges ont alloué la somme de 7.640,24 euros en indiquant le 4 octobre 2022 comme étant la date de fin prévue sur le contrat d’apprentissage.
En réalité, le terme du contrat était fixé au 31 août 2022, soit une durée contractuelle restant à courir de 8 mois et 9 jours.
La société Marco Polo sera donc condamnée à payer à M. [P] la somme de 6.722,34 euros à titre d’indemnité pour rupture injustifiée du contrat d’apprentissage, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement':
Si la rupture du contrat d’apprentissage prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5, pour autant l’indemnisation de l’apprenti en cas de rupture abusive dudit contrat est spécifique puisqu’elle correspond au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat.
La rupture injustifiée du contrat d’apprentissage de M. [P], dont le terme était fixé au 31 août 2022, n’ouvre donc pas droit à une indemnité de licenciement ni à une indemnité compensatrice de préavis.
M. [P] sera en conséquence débouté de ses demandes à ces titres, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat':
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera enjoint à la société Marco Polo de remettre à M. [R] [P] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’intimé la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
Partie perdante, la société Marco Polo n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement notifié le 22 décembre 2021 par la société Marco Polo à M. [R] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Marco Polo à payer à M. [R] [P] la somme de 6.722,34 euros à titre d’indemnité pour rupture injustifiée du contrat d’apprentissage';
Déboute M. [R] [P] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement';
Enjoint à la société Marco Polo de remettre à M. [R] [P] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte';
Condamne la société Marco Polo à payer à M. [R] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel, et déboute la société Marco Polo de sa demande sur ce fondement';
Condamne la société Marco Polo aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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