Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 19/08216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1767
Grosse + copie
délivrées le
17/12/2025
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08216 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00144
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Virginie ANTOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [P] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [M] a été victime d’un accident du travail le 12 mars 1998, pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de cet accident du travail a été fixée par la caisse au 30 novembre 1999 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Mme [M], une rente trimestrielle lui étant servie à compter du 1er décembre 1999.
Mme [K] [M] a formulé une première demande de conversion de sa rente en capital auprès de la [6] le 22 décembre 2004. La caisse lui a notifié un accord, sous réserve qu’elle justifie de l’utilisation du capital mais Mme [M] n’a pas fourni les justificatifs demandés.
Le 23 février 2012, Mme [M] a formulé une seconde demande de conversion de sa rente en capital, qui a été rejetée le 7 mars 2012 par la [6], au motif que sa demande n’avait pas été formulée dans l’année suivant l’expiration du délai de 5 ans à compter de la date d’entrée en jouissance de la rente. Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a, par décision du 5 juin 2012, maintenu la décision de refus de la caisse. Par courrier du 15 août 2012, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Selon jugement rendu le 29 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
— reçu Mme [M] en sa contestation mais l’a dite non fondée
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] relativement au refus de faire droit à la demande de rachat de rente.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt rendu le 4 mai 2016, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le recours de madame [M]
— annulé la décision de la [6]
— renvoyé madame [M] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits
— condamné la [6] à payer à Maître Monique Gouze-Thomas, avocate de madame [M], la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 juin 2016, la [6] a notifié à Mme [M] le montant du capital brut à verser au 7 mars 2012, soit 12 498,85 euros, dont devait être retranchée la somme de 3 627, 76 euros, correspondant au montant de la rente versée entre le 7 mars 2012 et le 15 avril 2016, soit un montant final de 8 871, 09 euros de capital à verser et un nouveau montant de rente annuelle à servir de 2 669,36 euros. Mme [M] a contesté le montant du capital et le barême de calcul appliqué par la caisse pour le rachat partiel de sa rente devant la commission de recours amiable de la [5] qui, par décision notifiée le 5 mai 2017, a maintenu la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, demandant au tribunal d’appliquer l’âge et le taux de conversion en vigueur le 4 mai 2016, date de la décision de la cour d’appel, et non à la date de sa demande du 7 mars 2012. Elle demandait également à ce que les arrérages de la rente (soit 3 627,76 euros) ne soient pas retranchés du capital à verser, et sollicitait la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 3 627,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— débouté madame [K] [M] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [K] [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2019, Mme [K] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 4 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, qui lui avait été notifié le 20 novembre 2019.
Suivant ses conclusions d’appelant récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025 par son avocat, Mme [K] [M] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a jugé ainsi : 'la conversion en capital d’une partie de la rente accident du travail doit être effectuée suivant le tarif fixé par l’arrêté précité qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente au moment de la demande (…) La [6] a accusé réception de la demande de rachat au 23 février 2012 le 7 mars suivant. Dès lors, la demande de rachat ayant été formulée par madame [K] [M] à l’âge de 42 ans, c’est à bon droit que la caisse a converti la rente au coefficient de 14,630."
et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— de juger que le point de départ du calcul de la réversion de la rente sera fonction de l’arrêté du 27 décembre 2011 alors en vigueur en 2012, et la cour retiendra un coefficient de 22,113 pour une femme de 46 ans (soit un capital de 18 891,80 euros),
— subsidiairement, de juger que le calcul s’effectuera au regard d’une femme de 42 ans,
— de juger que la caisse versera le solde de cette somme, par compensation avec celle déjà versée,
— de juger que la caisse sera condamnée à lui payer de justes dommages et intérêts à hauteur de 3 627,76 euros,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 15 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [6] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions
— de condamner madame [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le calcul de la valeur de rachat et de conversion de la rente d’accident du travail de madame [M] :
Mme [M] soutient, que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, sa demande porte uniquement sur la date à retenir pour le calcul de ses droits. Cette date détermine selon elle le coefficient applicable pour le calcul des droits et détermine également si la caisse est en droit ou non d’amputer le capital des arrérages versés antérieurement. Mme [M] indique que la caisse a retenu l’année 2012 pour le calcul de ses droits, alors qu’il faut selon elle retenir l’année 2016. Elle fait valoir que l’arrêté du 17 décembre 1954, applicable en l’espèce, indique que 'l’âge à prendre en considération pour l’application des tarifs est donné par la différence entre les millésimes de l’année du versement et l’année de naissance du bénéficiaire'. C’est donc selon elle à tort que la caisse et le premier juge ont indiqué que l’arrêté du 17 décembre 1954 imposait de retenir l’âge au moment de la demande. Elle ajoute que les articles de loi invoqués par la caisse, qui indiquent que le capital doit être calculé selon l’âge au moment de la demande, ne sont opérants que si le paiement est effectué immédiatement après la demande de versement, comme le précise les points 1.2.4, et 3,1, de la circulaire CIR-17/2006. La date de la demande étant le 7 mars 2012, la caisse devait donc payer avant le 7 mai 2012, ce qu’elle a refusé de faire. Elle a donc rendu impossible le calcul de ses droits en 2012. Le droit au versement du capital n’étant intervenu qu’en 2016, le versement n’a été effectué qu’en 2016. A cette date, elle avait atteint l’âge de 46 ans et le coefficient applicable était de 13,741. Le capital correspondant était de 12 214 euros. Le versement étant intervenu en 2016, il n’y a pas lieu selon elle de retenir les arrérages versés entre 2012 et 2016.
La [6] fait valoir en réponse que, conformément aux articles L 434-3, R 434-5 et R434-7 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut faire l’objet d’un rachat partiel. Mme [M] sollicitant le rachat d’une rente versée conformément aux dispositions des articles L 434-2 du code de la sécurité sociale, c’est l’arrêté du 17 décembre 1954 qui doit s’appliquer pour fixer le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accident du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Concernant la date de détermination du coefficient de conversion, l’article R 434-5 3° du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit prendre en considération les éléments connus à la date de la demande pour calculer le capital. Sur le barême prévu par l’arrêté du 17/12/54, il est également indiqué que le coefficient de conversion est déterminé en fonction de 'l’âge à la constitution'. Or, madame [M] avait atteint l’âge de 42 ans le 7 mars 2012, date à laquelle elle a formulé une demande de rachat de rente, et le coefficient de conversion applicable s’élevait à 14, 630 à cette date. Conformément aux dispositions de l’article 434-5 1° du code de la sécurité sociale, le montant du capital s’élevait donc à 854,33 euros (soit le quart du montant annuel de la rente à la date de la demande) X 14,630 = 12 498,85 euros. La caisse ayant poursuivi le paiement des arrérages de la rente du 7 mars 2012 au 15 avril 2016 pour un montant total de 3 627,76 euros, c’est à bon droit qu’elle a déduit le montant de ces arrérages de la somme versée à Mme [M].
Sur la date de référence pour le calcul du capital de conversion :
L’article L 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’ en 'dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que "Quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50 % au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50 % lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d’incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d’incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d’incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu’il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.'
L’article R 434-7 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d’être dus à la date d’effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 434-6.'
L’arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La conversion en capital de certaines rentes d’accident du travail demeure donc effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté du 17 décembre 1954, qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité permanente au moment de la demande ( Cass Civ 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.412).
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a formulé sa demande de conversion de rente en capital le 23 février 2012, cette demande ayant été reçue par la [6] le 7 mars 2012. À cette date, elle avait 42 ans.
L’article R 434-5 du code de la sécurité sociale prescrit expressément que la conversion est effectuée « d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande ». Cette disposition ne renvoie pas à la date du versement effectif, mais bien à la date de la demande de conversion.
Le moyen soutenu par Mme [M], selon lequel l’arrêté du 17 décembre 1954 imposerait de retenir l’année du versement pour date de référence, ne peut être retenue. En effet, la disposition qu’elle invoque vise uniquement à définir la méthode de calcul de l’âge (différence entre les millésimes), et non la date de référence pour l’application du tarif. Ce moment de référence est expressément fixé par l’article R 434-5 du code de la sécurité sociale à « la date de la demande ».
Le fait que la [6] ait initialement refusé de faire droit à la demande de conversion de Mme [M] et que le versement n’ait été effectué qu’en 2016 suite à l’arrêt de la cour d’appel n’a pas eu pour effet de modifier la date de référence pour le calcul du capital. L’arrêt du 4 mai 2016 de la cour d’appel a annulé le refus de conversion et a renvoyé Mme [M] devant la caisse « pour la liquidation de ses droits ». Cette liquidation doit être effectuée conformément aux règles applicables, qui imposent de retenir la date de la demande initiale. Le droit au capital naît au jour de la demande, même si le versement effectif intervient postérieurement. Par ailleurs, le moyen tiré de la circulaire CIR-17/2006, qui fixerait un délai de deux mois pour le paiement, ne peut prospérer. Une circulaire ne peut en effet modifier des dispositions législatives et réglementaires. D’autre part, cette circulaire vise les délais de traitement administratif et non la détermination de la date de référence pour le calcul du capital, qui est fixée par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, c’est à bon droit que la [6] a retenu l’âge de 42 ans et le coefficient de 14,630 pour le calcul du capital représentatif de la rente, conformément au barème de l’arrêté du 17 décembre 1954.
Sur la déduction des arrérages versés :
Mme [M] soutient que les arrérages versés entre 2012 et 2016 ne devraient pas être déduits du capital, dès lors que le versement est intervenu en 2016.
Toutefois, il résulte de l’article R 434-5 du code de la sécurité sociale que la conversion partielle de la rente en capital entraîne la réduction corrélative du montant de la rente. Cette conversion a pour effet que la fraction de rente convertie cesse d’être due à compter de la date à laquelle la conversion aurait dû intervenir, c’est-à-dire à la date de la demande. Dès lors que la caisse a poursuivi le versement intégral de la rente postérieurement à la date de la demande de conversion du 7 mars 2012, alors que le quart de la rente aurait dû cesser d’être versé, elle est tout à fait fondée à déduire du capital à verser le montant des arrérages correspondant à la fraction de rente qui aurait dû être convertie. Cette déduction ne constitue pas une sanction à l’encontre de Mme [M], mais procède de l’application des règles comptables de la conversion : le capital versé représente la valeur actualisée de la fraction de rente convertie. Si cette fraction a continué à être versée pendant la période contentieuse, il est normal qu’elle vienne en déduction du capital à verser, sous peine d’aboutir à une double indemnisation. Mme [M] ne peut se prévaloir du fait que le versement du capital n’est intervenu qu’en 2016 pour s’opposer à cette déduction. En effet, c’est précisément parce que la rente a continué à être intégralement versée pendant toute la procédure qu’elle n’a subi aucune perte de revenus durant cette période.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déboute madame [M] de sa demande relative au calcul de la rente.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [M] soutient que c’est à tort que le premier juge a refusé de lui accorder des dommages et intérêts, alors même que l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2016 a annulé la décision de la [5] et a donc démontré la faute de la caisse. Elle ajoute que l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 étant applicable dès sa parution, la [5] aurait dû lui verser sans condition, le capital en réponse à sa demande de décembre 2004. En versant en 2016 le capital dû en 2012, la [5] considère qu’elle n’avait pas droit à 100 % mais à seulement 75 % de sa rente entre 2012 et 2016 et retire à ce titre 25 % du capital. Cette modification a posteriori du montant de ses ressources lui cause un préjudice, qu’elle estime ne pas avoir à subir à cause des erreurs de la [5]. En terme de compensation pour le préjudice, madame [M] demande l’exonération de la retenue, puisque ce calcul rétroactif lui porte préjudice par ailleurs et demande la condamnation de la caisse à lui verser 3 627,76 euros de dommages et intérêts.
La [6] soutient en réponse qu’elle n’a commis aucune faute dans le calcul du montant de la rente à verser. Elle rappelle également que le versement de la rente, attribuée le 2 décembre 1999, s’est poursuivie au-delà de la demande de conversion formulée le 7 mars 2012. Ainsi, la fraction de rente convertie versée entre le 7 mars 2012 et le 15 avril 2016 doit être considérée comme un acompte sur le capital à verser, madame [M] ne s’étant pas retrouvée sans provision suite au refus du rachat de rente qui lui avait été notifié initialement par la caisse. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [M] de sa demande de dommages et intérêts.
En l’espèce, si l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 mai 2016 a effectivement annulé la décision de refus de la [5], cette annulation portait sur le refus de principe opposé à la demande de conversion, fondé sur une application erronée des règles de délai. L’arrêt a ordonné le renvoi devant la caisse « pour la liquidation de ses droits », ce qui impliquait que cette liquidation devait être effectuée conformément aux règles de calcul applicables.
Or, il a été établi ci-dessus que la [6] a correctement appliqué les règles de calcul du capital en retenant la date de la demande et en procédant à la déduction des arrérages versés.
L’allocation de dommages-intérêts suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si le refus initial de conversion opposé par la caisse pouvait constituer une faute qui a été sanctionnée par l’arrêt du 4 mai 2016, les modalités de liquidation appliquées par la [6] après l’arrêt du 4 mai 2016 ne constituent pas une faute, dès lors qu’elles sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ailleurs, Mme [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, puisqu’elle a perçu l’intégralité de sa rente pendant toute la période contentieuse, puis a reçu le capital calculé conformément aux règles applicables. Le fait que ce capital soit diminué des arrérages versés ne constitue pas un préjudice mais résulte de la stricte application des règles de conversion. Le moyen selon lequel la [6] aurait dû verser le capital sans condition en réponse à la demande de décembre 2004 en application de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ne peut prospérer, cette demande de 2004 n’étant pas l’objet du présent litige. D’autre part, il est constant que Mme [M] n’avait pas fourni les justificatifs demandés par la Caisse à l’époque.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [M], qui succombe, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00144 rendu le 4 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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