Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 nov. 2025, n° 23/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 mai 2023, N° 2022F00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04650 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7FI
AFFAIRE :
S.A.S. CALA PARTNERS
C/
S.A.S.U. DIG.IT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire QUETAND-FINET
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CALA PARTNERS
RCS [Localité 5] n° 524 329 166
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Baptiste PREZIOSO du cabinet MAYER PREZIOSO, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DIG.IT
RCS [Localité 6] n° 834 719 999
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants: Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 et Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES Avocats, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Cala partners est un cabinet de conseil en recrutement. Elle assiste et conseille ses clients dans des missions de ressources humaines, notamment en réalisant des prestations de services dont elle sous-traite l’exécution à du personnel sélectionné par elle.
La société Dig.It exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 21 janvier 2020, le GIE Prévention télécommunications (ci-après GIE Préventel) a chargé la société Cala partners de recruter un directeur des systèmes d’information pour assurer certaines missions.
Par contrat du 6 juin 2020, la société Cala partners a sous-traité à la société Dig.It les missions que lui avait confiées le GIE Préventel.
Le 31 juillet 2020, une seconde convention a été signée entre les sociétés Cala partners et Dig.It pour prolonger la mission jusqu’au 7 mars 2021 ainsi qu’un accord de confidentialité valable jusqu’au 15 mars 2021.
Les 10 et 11 février 2021, la société Dig.It a respectivement informé la société Cala partners et le GIE Préventel de sa décision de ne pas poursuivre sa collaboration avec la société Cala partners après la fin de la mission.
Le 16 mars 2021, la société Dig.It a mis en demeure la société Cala partners de lui régler la somme de 33.600 euros TTC (28.000 euros HT) au titre de deux factures émises le 27 janvier 2021 et le 8 mars 2021, restées pour partie impayées, en vain.
Le 18 mars 2021, la société Dig.It a conclu un contrat de prestations avec la société Valtalis qui a repris le marché du GIE Préventel.
Par acte du 15 avril 2021, la société Dig.It a assigné en paiement la société Cala partners devant le président du tribunal de commerce Versailles, lequel a, par ordonnance de référé du 8 septembre 2021, condamné la société Cala partners à payer à la société Dig.It la somme de 33.600 euros.
Par acte du 9 juin 2022, la société Cala partners a assigné la société Dig.It devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la société Cala partners de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société Dig.It de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Cala partners à payer à la société Dig.It la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Cala partners a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Dig.It de sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de la société Cala partners et débouté la société Dig.It de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société Cala partners demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et l’a condamnée à payer à la société Dig.It la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Dig.It à lui verser la somme de 28.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son inexécution contractuelle et celle de 45.069,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— en tout état de cause, de débouter la société Dig.It de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Cala partners soutient, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la société Dig.It a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle ne pouvait lui réclamer le paiement de la somme 28.000 euros HT. Elle fait valoir que selon le contrat, les factures sont établies sous la condition suspensive de la réalisation des livrables ou événements déclenchants, ce qui implique qu’en l’absence de production de livrables les factures n’ont pas à être réglées, qu’il appartenait donc à la société Dig.It de justifier de la réalisation de son travail par tout moyen afin d’obtenir le règlement de ses factures, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle reproche par ailleurs à la société Dig.It, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en détournant sa clientèle par l’intermédiaire de la société Valtalis et en utilisant des informations confidentielles à haute valeur ajoutée, en violation de l’accord de confidentialité conclu.
Elle fait valoir qu’avant de contracter avec elle, la société Dig.It n’était pas en relation avec le GIE Préventel et que, dans le cadre de sa mission de sous-traitance, elle a obtenu des informations nécessaires à sa future collaboration avec la société concurrente Valtalis, que cette dernière n’avait pas non plus de relation avec le GIE Préventel avant le 16 mars 2021, date à laquelle la société Dig.It a commencé sa mission de sous-traitance avec la société Valtalis. Elle prétend que la société Dig.It a pris contact directement avec le GIE Préventel pour organiser et poursuivre sa mission avec la société Valtalis, en l’évinçant, et qu’elle a continué à utiliser les informations confidentielles précédemment obtenues pour en tirer profit à son détriment.
Elle invoque un préjudice financier, soutenant que si elle n’avait pas été évincée par la société Dig.It, elle aurait pu poursuivre auprès du GIE Préventel sa mission, qui a connu une augmentation en durée et volume au fil de la relation d’affaires, préjudice constitué d’une marge brute de 45.069,50 euros.
En réplique, elle soutient que le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré et que le préjudice invoqué par la société Dig.It n’est pas non plus caractérisé.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société Dig.It demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant de nouveau, de condamner la société Cala partners à lui payer à la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Dig.It soutient qu’elle a dûment et correctement réalisé sa mission, que selon les termes du contrat elle n’avait à justifier de la réalisation de son travail et à fournir à la société Cala partners une liste des livrables réalisés que si celle-ci le demandait, ce qu’elle n’a jamais fait avant l’incident de communication de pièces soulevé devant le conseiller de la mise en état, trois ans plus tard, que d’ailleurs le dirigeant de la société Cala Partners a reconnu, dans un courriel du 19 mars 2021, que la somme de 28.000 euros HT lui était due, en règlement des missions accomplies, mais qu’il ne la lui paierait qu’à la condition qu’elle confirme qu’elle n’entendait pas retourner travailler pour le GIE Préventel.
Elle affirme qu’aucun comportement répréhensible ne peut lui être reproché tant sur le terrain contractuel que délictuel et que la société Cala partners n’apporte pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale de sa part.
Elle fait valoir que l’accord de confidentialité dont se prévaut la société Cala partners a pris fin le 15 septembre 2020 (sic) et qu’elle a noué une relation contractuelle avec la société Valtalis le 18 mars 2021, que la société Cala partners ne précise pas quelles informations confidentielles elle aurait prétendument utilisées à cette occasion, qu’elle n’a jamais eu la moindre relation contractuelle avec le GIE Préventel, qui a seul fait le choix d’un nouveau prestataire, la société Valtalis, en lieu et place de la société Cala partners, que si le GIE Préventel s’était rendu coupable de collusion frauduleuse avec la société Dig.It, la société Cala partners n’aurait pas manqué de l’attraire dans la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle soutient que le préjudice allégué par la société Cala partners n’est pas démontré, considérant qu’elle était libre de ne pas signer un nouveau contrat avec la société Cala partners et qu’elle ne peut être tenue responsable de sa perte de chance de générer une certaine marge brute.
Elle soutient, sur le fondement combiné des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que l’action en concurrence déloyale engagée par la société Cala partners, qui ne pouvait ignorer qu’elle était vouée à l’échec, constitue un abus de droit justifiant le paiement de dommages et intérêts en ce que cette action a été engagée à dessein en vue de lui nuire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
SUR CE,
La société Cala partners ne formule plus devant la cour de demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, demande dont elle a été déboutée en première instance. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef dont il a été fait appel.
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1231-1 de ce code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l’inexécution de son obligation.
Aux termes du contrat conclu le 31 juillet 2020, la société Cala partners et la société Dig.It ont convenu du versement par la première à la seconde d’honoraires forfaitaires facturés mensuellement sur la base d’un taux journalier de 1.120 euros HT.
Le paragraphe « Facturation et paiement » du contrat stipule :
« Les factures d’honoraires au forfait sont établies sur la base des livrables ou événements déclenchants tels qu’indiqués au chapitre conditions financières. Dig.It ne fournit pas de justificatif des temps passés, mais peut fournir sur demande une liste des livrables remis avec dates de remise.
Les factures d’honoraires au temps passé et de frais éventuels sont fournis avec un relevé des temps passés par consultant et un relevé des frais engagés. Des copies des justificatifs de frais peuvent être fournis sur demande. » (souligné par la cour)
Il en ressort que la fourniture par la société Dig.It de la liste des livrables remis au client, le GIE Préventel, n’a pas de caractère automatique et obligatoire et que cette liste doit être fournie à la société Cala partners si et seulement si celle-ci en fait la demande dès lors que les parties ont convenu d’une facturation au forfait.
Le 27 janvier 2021, la société Dig.It a facturé à la société Cala partners ses activités du mois de janvier 2021 ; le 8 mars 2021, elle lui a facturé ses activités des mois de février et mars 2021, compte tenu de la fin de la mission à la date du 7 mars 2021.
La société Cala partners, qui soutient que la vérification de la réalisation des livrables était un préalable nécessaire au règlement des factures, ne justifie ni n’allègue avoir demandé à la société Dig.It de lui fournir la liste des livrables remis au client.
Elle n’a pas contesté les factures émises et elle ne prétend pas que la société Dig.It ne s’est pas acquittée de sa mission, de sorte que ses honoraires devaient lui être payés, ce dont le dirigeant de la société Cala partners convenait dans un courriel du 3 février 2021 avant de conditionner le paiement à l’engagement de la société Dig.It de ne plus travailler pour le GIE Préventel jusqu’en mars 2022, dans un nouveau courriel du 19 mars 2021.
La société Cala partners ne démontrant pas un manquement de la société Dig.It à ses obligations contractuelles, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale
Le principe de liberté du commerce autorise les acteurs économiques à conquérir la clientèle de leurs concurrents, sous réserve de ne pas adopter à cette fin des comportements déloyaux contraires aux usages du commerce.
En l’espèce, la société Cala partners reproche à la société Dig.It un détournement de clientèle et une utilisation d’informations confidentielles constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
Sur le détournement de clientèle
Le contrat conclu le 31 juillet 2020 entre la société Cala partners et la société Dig.It porte sur la réalisation par cette dernière, à compter du 7 septembre 2020, d’une mission de conseil et d’assistance pour le compte du GIE Préventel, pour un total de 51 jours de prestations. Il est précisé que le client, le GIE Préventel, peut interrompre la mission à tout moment, moyennant un préavis d’un mois.
Par courriel du 10 février 2021, la société Dig.It a informé la société Cala partners qu’elle avait décidé d'« arrêter notre collaboration sur Préventel à la fin du contrat en cours ».
Le 11 février 2021, la société Dig.It en a également informé le GIE Préventel en ces termes : « mon contrat actuel se termine avec Cala début mars et je ne le renouvelle pas, le contexte a évolué depuis quelque temps et il ne me semble pas favorable. D’autres profils sauront sans doute mieux naviguer et correspondre à vos attentes », ce à quoi il lui sera répondu : « Appelez-moi afin que je comprenne clairement ce qui vous fait arrêter (') » puis « Je souhaite que l’on trouve une solution. Tout cela est un gros ratage ».
Il ressort de ces échanges qu’à ce moment, la société Dig.It n’envisageait pas de continuer à travailler pour le GIE Préventel, même dans le cadre d’une collaboration avec un autre partenaire que la société Cala partners.
Il n’est pas discuté que la mission en cours s’est poursuivie jusqu’à son terme le 7 mars 2021 et que le contrat liant la société Dig.It à la société Cala partners a pris fin.
Ce contrat, comme le précédent, ne comportait pas de clause de non-concurrence, de sorte que la société Dig.It était libre de contracter avec une autre société.
Le 18 mars 2021, la société Dig.It a conclu avec la société Valtalis un contrat de prestations portant sur la réalisation de missions pour le compte du GIE Préventel entre le 16 mars 2021 et le 14 mars 2022.
La seule succession de ces faits invoqués par la société Cala partners n’est pas de nature à établir que la société Dig.It a agi avec déloyauté.
Il résulte ainsi des courriers échangés en mai 2021 entre le GIE Préventel et la société Cala partners que les missions confiées à cette dernière étaient des missions à durée déterminée qui sont toutes arrivées à échéance et que les discussions pour prolonger les missions n’ont pas abouti, ce qui explique que le GIE Préventel ait pu faire le choix de s’adresser à un nouveau prestataire.
Sur l’utilisation d’informations confidentielles
Le 31 juillet 2020, la société Cala partners et la société Dig.It ont conclu un accord de confidentialité aux termes duquel chacune d’elles s’est engagée notamment à ne pas divulguer ni à communiquer à quiconque les informations confidentielles de l’autre partie, définies largement comme « tous les documents et informations, de quelque nature que ce soit, que l’une des parties a pu communiquer à l’autre partie, sous quelque forme que ce soit et notamment oralement au cours de leurs Relations professionnelles », et à ne faire aucun usage de ces informations confidentielles dans un but autre que celui des « Relations professionnelles », soit selon l’accord les entrevues, réunions de présentation, réunions de travail, négociations, discussion, pourparlers ou toute autre forme de rencontre.
L’accord de confidentialité est entré en vigueur le 31 juillet 2020 et a pris fin le 15 mars 2021, soit avant la conclusion par la société Dig.It du contrat avec la société Valtalis.
La société Cala partners fait état de la communication à la société Dig.It de « nombreuses informations confidentielles à haute valeur ajoutée » sans les énumérer ni les décrire. Elle vise uniquement « les connaissances acquises par la société Dig.It sur le GIE Préventel » sans non plus en décrire le contenu. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi elles relèveraient de l’accord de confidentialité que la société Dig.It n’aurait pas respecté.
En ne démontrant pas que la société Dig.It a tiré profit à son détriment d’informations confidentielles obtenues au cours de leur relation contractuelle, sa demande de dommages et intérêts fondée sur des actes de concurrence déloyale ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cala partners de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l’abus de droit ne saurait être déduit de l’échec dans l’exercice d’une voie de droit.
Ainsi, en l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Dig.It de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante, la société Cala partners supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Dig.It une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cala partners aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Claire Quetand-Finet ;
Condamne la société Cala partners à payer à la société Dig.It la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cala partners de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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