Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 janvier 2024, N° 211/391897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391897
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00092 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XK
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [G]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 31 octobre 2023, Maître [G], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation du reliquat de ses honoraires dus à hauteur de 426,74 euros hors taxes par son client, Monsieur [L] [V], dont elle avait défendu les intérêts dans un litige prud’homal.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 29 janvier 2024, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [L] [V] à Maître [G] à la somme totale de 2.681,74 euros hors taxes, dont il a constaté qu’elle avait été partiellement réglée pour 2.255 euros hors taxes et il a condamné Monsieur [L] [V] au paiement de 426,74 euros hors taxes, soit 510,74 euros toutes taxes comprises, au titre du solde d’honoraires, outre les intérêts, rejetant les demandes autres des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 février 2024, Monsieur [L] [V] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception les 28 mars et 4 avril suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2024, les parties ont comparu et ont été entendues.
Monsieur [L] [V] a fait valoir qu’il s’était accordé verbalement avec son avocate pour le règlement des honoraires qu’il avait acquittés au fur et à mesure sauf concernant la dernière facture à laquelle il était opposé n’ayant jamais validé une intervention forcée. Expliquant avoir dû exécuter la décision du délégataire du bâtonnier, il en demandait l’infirmation et la restitution des 510 euros réglés à son avocat.
En réponse, Maître [G] a souligné qu’elle avait accepté d’intervenir pour ce client en appliquant un taux horaire minoré car il lui avait été recommandé par une relation commune et aussi en considération de la situation de celui-ci. Elle a expliqué avoir fait appel de la décision du conseil de prud’hommes à titre conservatoire, avoir rédigé deux conclusions et avoir souhaité faire intervenir dans la procédure la société ayant absorbé celle qui employait son client, se déchargeant de la mission alors qu’elle ne voulait plus avancer les frais. Elle a sollicité de cette juridiction qu’elle confirme la décision entreprise et condamne Monsieur [L] [V] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Monsieur [L] [V] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n’est pas nécessairement formalisée et qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Si aucune convention d’honoraires n’a été rédigée, les documents communiqués dans le dossier permettent de déterminer que les parties ont convenu d’un taux horaire de 180 euros HT que Maître [G] a appliqué à toutes les factures émises dans ce dossier qui ont été spontanément réglées pour les cinq premières d’entre elles par Monsieur [V].
La difficulté consiste à apprécier la nécessité pour Maître [G] de rédiger l’assignation en intervention forcée qui a constitué à la fois les dernières diligences qu’elle a faites dans l’intérêt de son client et le motif pour lequel Maître [G] s’est dessaisie de la défense des intérêts de Monsieur [V] compte tenu du désaccord entre les parties sur ce point.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°17-20.252), a posé la question de la régularisation nécessaire ou non d’une instance introduite contre une société radiée avec transmission universelle de patrimoine à une autre société.
Cet arrêt a censuré un arrêt de la Cour d’Appel qui avait déclaré irrecevables les demandes engagées contre une société alors dépourvue de la personnalité morale et la nécessité de couvrir cette irrecevabilité par l’intervention forcée de la société lui ayant succédée.
La Cour Cassation a décidé que, de par la transmission universelle du patrimoine, la société absorbante avait qualité de plein droit pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Ainsi, la nécessité de rendre la procédure opposable à la société absorbante en l’assignant en intervention forcée n’apparaît pas absolue.
Cependant, même si cette jurisprudence existe, la situation présentée à Maître [G] devait la conduire à ne faire prendre aucun risque à son client et c’est fort justement qu’elle a considéré devoir garantir la sécurité juridique de Monsieur [V] en préparant une assignation en intervention forcée de la nouvelle société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de l’ancien employeur de Monsieur [V].
Le choix opéré par Maître [G] de rédiger un projet d’assignation en intervention forcée et de le soumettre à l’approbation préalable de Monsieur [V] apparaît comme protecteur des intérêts de son client afin d’éviter tout litige quant à cette question juridique épineuse, qui ne semble pas définitivement tranchée à ce jour.
Même si Monsieur [V] n’a pas donné son accord sur ce projet qui lui était présenté, il n’en demeure pas moins que ces diligences ont été effectuées dans son intérêt et qu’il ne peut pas sérieusement arguer de l’inutilité de ces démarches, qui n’est en l’espèce pas manifeste.
Dans ces conditions, cette dernière note d’honoraires du 27 mars 2023 d’un montant de 426,74 euros HT sera intégralement validée.
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'.
A hauteur d’appel, il sera constaté que Monsieur [L] [V] ne conteste pas sérieusement pas la réalité des diligences revendiquées par Maître [G] outre qu’il est justifié par les pièces versées des diligences accomplies par Maître [G] au titre de la défense de ce client.
Il sera rappelé que l’avocat est un professionnel du droit tenu d’un devoir de diligence et que, pour apprécier de sa rémunération, il n’y a pas lieu d’évaluer la stratégie retenue par l’avocat, outre qu’il n’est pas soutenu que les diligences effectuées seraient d’une inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur celles-ci, lesquelles apparaîtraient viciées dès leur origine.
Aussi, dès lors que l’examen des pièces ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier qui a retenu le temps passé facturé, lequel correspond au temps réel, et appliqué le taux horaire convenu qui est très raisonnable, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée et que les demandes contraires de Monsieur [L] [V] doivent être rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [V] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer une somme de 500 euros à Maître [G] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée;
' condamne Monsieur [L] [V] aux dépens;
' condamne Monsieur [L] [V] à payer à Maître [G] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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