Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 11 avril 2024, N° F23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COLDEFY IPFAC
C/
[J]
copie exécutoire
le 03 septembre 2025
à
Me DECOCQ
Me BOURHIS
LDS/IL/CS
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F23/00123)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. COLDEFY IPFAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [O] [J]
né le 19 janvier 1958 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, devant Madame Laurence DE SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence DE SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence DE SURIREY, Présidente de Chambre et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 19 janvier 1958, a été embauché à compter du 28 juillet 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Coldefy formation puis par la société Domeco, qui s’est ensuite dénommée la société Coldefy IPFAC (la société ou l’employeur), en qualité de directeur. Il était rémunéré au forfait jours.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur général délégué.
Le 1er juillet 2023, M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 21 juillet 2023.
Par jugement du 11 avril 224, le conseil a :
— in limine litis, débouté la société Coldefy IPFAC de sa demande de nullité de la requête déposée valant saisine de la présente juridiction ;
— jugé que les demandes de M. [J] étaient recevables et partiellement fondées ;
— débouté M. [J] de sa demande de rémunération des journées des 5, 7, 9, 14, 16 et 19 juin 2023 et et de sa demande d’indemnité de fin de carrière ;
— fait droit aux demandes de M. [J] portant sur le paiement de la prime d’objectif et de l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;
— condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 15 000 euros brut au titre de la prime d’objectif ;
— 46 800 euros brut au titre de la clause de non-concurrence ;
— condamné la société à verser à M. [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La société Coldefy IPFAC, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 28 août 2024, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer nulle la requête valant saisine du conseil de prud’hommes de Beauvais telle qu’elle a été déposée par M. [J] ;
Sur le fond,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 28 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Coldefy IPFAC à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 euros brut au titre de la prime d’objectif ;
— 46 800 euros brut au titre de l’indemnité de non concurrence ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Colefy IPFAC aux entiers dépens ;
— pour le surprlus, infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Coldefy IPFAC à lui payer les sommes suivantes :
— 1 034,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées des 5,7,9,14,16 et 19 juin 2023 ;
— 103,41 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire des journées précitées ;
— 3 250 euros brut à titre de prime de fin de carrière ;
— 4 680 euros brut à titre de congés payés sur l’indemnité de non concurrence ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si l’intimé sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, il ne formule plus de demande de ce chef devant la cour.
1/ Sur la validité de la requête :
La société invoque la nullité de la requête saisissant le conseil de prud’hommes pour défaut de mention des nom et prénom de son représentant légal, lui ayant nécessairement causé préjudice.
Le salarié lui oppose l’absence de grief.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail, après avoir constaté que la société ne justifiait d’aucun grief, a rejeté la demande tendant à voir dire nulle la requête introductive d’instance.
2/ Sur la demande de rappel d’indemnité de fin de carrière :
M. [J] soutient qu’il remplit la condition d’ancienneté pour bénéficier d’une indemnité de carrière égale à un mois de salaire, au vu de l’ancienneté mentionnée sur la dernière fiche de paie qui fait foi entre les parties, peu important la suspension éventuelle du contrat, en raison du mandat social, et que cette suspension ne rompt ni ne remet en cause l’ancienneté reconnue conventionnellement.
La société fait valoir que la période au cours de laquelle le salarié a exercé un mandat social doit être déduite de son ancienneté.
Selon l’article L. 1237-9 du code du travail, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
L’article D. 1237-1 IV du même code précise que l’indemnité, prévue à l’article précité, est au moins égale à un demi mois de salaire après 10 ans d’ancienneté.
L’article L. 1237-9 faisant référence à la notion de salarié, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déduit de la durée de présence de M. [J] dans l’entreprise, celle au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu pour cause de mandat social (du 20 décembre 2013 au 31 mars 2021).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande.
3/ Sur la prime d’objectif :
La société affirme qu’elle a fixé au salarié des objectifs le 1er avril 2021, déterminant le montant de la prime auquel celui-ci pouvait prévoir et qu’à défaut pour le salarié de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli ses objectifs, sa demande ne peut être accueillie.
Le salarié conteste avoir reçu notification des objectifs dont se prévaut la société.
Il est constant qu’à défaut pour l’employeur de justifier qu’il a fixé au salarié des objectifs lui permettant de prétendre à une prime sur objectifs, il est tenu de la verser.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 5, qu’en complément de son salaire annuel brut, le salarié pourra prétendre à une rémunération brute variable selon qu’il aura atteint les objectifs individuels qui seront définis unilatéralement par la société au début de chaque période de référence, que cette rémunération variable brute est égale à 15 000 euros et que le salarié se verra remettre un document intitulé « objectif individuel de résultats- période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2022 », l’informant des objectifs individuels que la société lui a signés pour la période considérée.
La société se prévaut de l’existence d’une annexe 1 en date du 1er avril 2021, fixant les objectifs individuels de résultats 2022 pour la période du 26 mars 2021 au 31 décembre 2022, mais ne la produit pas alors que le salarié conteste en avoir eu connaissance.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné la société au paiement de la somme de 15 000 euros de ce chef.
4/ Sur la demande au titre des journées non-payées :
Par application combinée des articles 6, 9 et 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation de verser le salaire correspondant aux six jours qu’il a déduit du bulletin de paie du mois de juin 2023. Or, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles M. [J] n’a fourni aucun travail les jours-dits.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de le condamner à payer à M. [J] la somme de 1 034,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 103,41 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur la clause de non-concurrence :
Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l’employeur peut libérer le salarié de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est la date d’envoi de cette lettre qui détermine le respect, par l’employeur, du délai contractuel.
Le contrat de travail prévoit que l’employeur pourra libérer le salarié de son engagement de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Or, il ressort du document émanant de La Poste, versé aux débats par M. [J], que l’envoi contenant la renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence a été déposé le 17 juillet, soit au-delà du délai de 15 jours de la rupture du contrat de travail par l’effet de la retraite.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer, de ce chef, à M. [J], la somme de 46 800 euros.
La contrepartie de la clause de non-concurrence ne génère pas de congés payés en ce qu’elle n’a pas la nature d’un salaire mais compense une restriction de liberté. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu’ils ont rejeté la demande au titre des congés payés.
6/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant des frais du procès, à condamner l’employeur aux dépens d’appel et à verser à M. [J], la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rémunération des journées 5, 7, 9, 14, 16 et 19 juin 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Codelfy IPFAC à payer à M. [J] les sommes de :
— 1 034,10 euros à titre de rappel de salaire outre 103,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Codelfy IPFAC aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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