Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3J6
Ordonnance N° 25/
du 23 Janvier 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [H]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 12] – SUISSE
[Adresse 7]
[Localité 2] – SUISSE
Assisté par Me Espuche, avocats au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [H] en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 décembre 2024 à la demande d’un tiers (Mme [G] [H], sa mère), sur le fondement de certificats médicaux évoquant que le patient montrait une conviction inébranlable de nature persécutive, une ambivalence face aux soins et une rupture de soins prématurée.
Par requête enregistrée le 30 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [H].
M. [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Le ministère public, par avis écrit, communiqué aux parties, a requis le maintien de l’hospitalisation.
L’audience s’est tenue au siège de la cour, en audience publique.
M. [X] [H] expose, sur question, qu’il a un traitement médicamenteux depuis 2019 qu’il prend régulièrement mais le suivi par le psychiatre qu’il avait à [Localité 9] jusqu’à présent n’était pas satisfaisant. Le 23 décembre, il s’est senti mal, ce qui a conduit à son hospitalisation.
Il s’estime aujourd’hui stabilisé et apte à sortir ; il indique que la date de sa sortie est fixée au 1er février prochain et qu’un suivi psychiatrique complet vient d’être mis en place en Suisse avec déjà un rendez-vous pris chez le psychiatre pour le 12 mars. Il demande donc que sa sortie se fasse dès ce week-end voire demain, ses parents étant prêts à venir le chercher et son père à l’accueillir à son domicile situé en Suisse.
Son avocat est favorable à ce projet de sortie, à la date qu’il convient, précisant que le soutien familial était très présent. Les moyens de procédure de première instance ont été purgés par le juge.
Le certificat médical de situation du 20 janvier 2024 indique que l’hospitalisation sous cette forme reste nécessaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Au vu des débats à l’audience et de la lecture du certificat de situation, il a lieu de relever que la situation médicale s’est améliorée progressivement même si la conscience de ses troubles demeurent timide ; l’avis médical, qui indique que l’amélioration constatée doit se poursuivre pour mettre en oeuvre la sortie envisagée dans les jours qui viennent, conduit à confirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui autorisé le maintien provisoire des soins en hospitalisation complète afin de consolider la situation psychique de M. [X] [H] et permettre ensuite un suivi stable en soins ambulatoires.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé-contradictoire mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 2 janvier 2025 qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 23 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte MANTEAUX,
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