Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 21/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2021, N° F20/340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06279 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/340
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Janvier 1972 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS ROUTIER CEDITRANX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 janvier 2024 à celle du 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a été engagé le 2 juin 2017 par la société Ceditranx en qualité de conducteur routier, qualification groupe 4 Coefficient 138M Catégorie ouvrier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1489,40 euros pour 151,67 heures par mois.
Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Le 8 mars 2019, la société Transports Routiers Ceditranx a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2019.
Il a été licencié pour faute par une lettre du 27 mars 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en sa formation de référé le 16 mai 2019.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
' Dit qu’il y a lieu à référé et que les demandes de M. [W] [G] ne souffrent d’aucune contestation.
' Dit et juge que la société CEDITRANX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a imposé à M. [W] [G] des dates de congés les 20 novembre 2018 et 14,17 et 18 décembre 2018 de manière arbitraire, sans l’en informer au moins un mois à l’avance.
' Dit et juge que la société CEDITRANX, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas appliqué à M. [W] [G] la règle du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie du 28 janvier au 15 mars 2019.
En conséquence,
' Ordonne à la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, de payer par provision à M. [G] les sommes de :
264,93 euros au titre du paiement de 4 jours de congés imposés abusivement par l’employeur le 20 novembre 2018 et les 14, 17, 18 décembre 2018 ;
3 945,46 euros au titre du paiement des salaires du 28 janvier 2019 au 15 mars 2019 au titre de la règle de maintien des salaires pendant les arrêts maladie ;
1 500 euros, somme nette de tous prélèvements sociaux, au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
' Ordonne à la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [G] les bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars 2019 rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de la liquider ;
' Condamne la société SASU Ceditranx, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelle qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
' Condamne la société SASU Ceditranx aux dépens.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 10 avril 2020.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
' Dit que les demandes de M. [G] sont recevables car non-prescrites ;
' Confirme l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 en ce qu’elle a :
Ordonné à la société SASU Ceditranx de délivrer à M. [G] les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars 2019 rectifiés ;
Rappelé qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
Constaté que l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 a été dûment notifiée à la Société Ceditranx par les services du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 octobre 2019 ;
Constaté l’absence de délivrance à M. [G] des 5 bulletins de salaires notifiés des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019, conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2019 ;
' Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' Liquide l’astreinte et condamné la société Transports Routiers Ceditranx à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
' Condamne la société Transports Routiers Ceditranx à payer à M. [G] les sommes de :
986, 56 euros d’indemnité légale de licenciement,
2 225, 16 euros d’indemnité compensatrice de préavis, en brut,
225, 51 euros de congés payés sur préavis, en brut,
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Laisse la charge des dépens à la charge de la partie qui succombe.
Le 26 octobre 2021, M. [G] a relevé appel des chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 15 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
' DECLARER bien fondé l’appel interjeté par lui-même,
Sur l’absence de prescription :
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé que ses demandes ne sont pas prescrites,
I. Sur l’astreinte :
' DIRE que la société CEDITRANX a été dûment notifiée de la part du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2019, de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 l’obligeant à lui délivrer sous astreinte les bulletins de salaires rectifiés des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019,
' DIRE que, à la date de l’audience du Bureau de jugement le 12 mai 2021, la société CEDITRANX ne lui avait toujours pas délivré les bulletins de salaires rectifiés des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019,
En conséquence,
' REFORMER le jugement du 06 octobre 2021 en ce que le Conseil a limité à tort le
montant de l’astreinte à 8000 Euros,
Statuant à nouveau :
a. A titre principal :
Si la Cour considère que, dans l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019, l’astreinte s’entend par document non délivré :
' CONDAMNER la société CEDITRANX à payer à M. [G] la somme
complémentaire de 45 700 Euros (53 700 ' 8000 Euros) au titre de l’astreinte,
b. A titre subsidiaire :
Si la Cour considère que, dans l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019, l’astreinte ne s’entend pas par document non délivré :
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme complémentaire de 2 740 Euros (537 jours de retard x 20 Euros = 10 740 Euros ' 8000 Euros) au titre de l’astreinte,
II. Sur la réticence dolosive
' DIRE que l’absence de délivrance de ses 5 bulletins de salaires rectifiés des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019, lui a nécessairement causé un préjudice financier en l’empêchant d’ouvrir ses droits à chômage au POLE EMPLOI,
En conséquence,
' REFORMER le jugement du 06 octobre 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice financier résultant directement de la réticence dolosive de la société CEDITTANX à lui délivrer ses bulletins de salaires rectifiés et conformes,
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive en réparation du préjudice financier qui lui a été causé en raison de l’impossibilité matérielle d’ouvrir ses droits à chômage auprès du POLE EMPLOI.
III. Sur le licenciement pour faute sérieuse
c. A titre principal : Sur la nullité du licenciement
' DIRE que les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement du 25 mars 2019 sont inconsistants et discriminatoires,
' DIRE que le licenciement prononcé le 25 mars 2019 n’est pas motivé, hormis par l’état de santé du salarié,
Statuant à nouveau :
' DIRE que le licenciement prononcé le 25 mars 2019 est nul pour discrimination lié à son état de santé,
En conséquence,
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme de 13 530.96 euros (6 mois de salaires bruts) à titre de de dommages et intérêts pour licenciement nul pour discrimination lié à son état de santé, somme nette de tous prélèvements sociaux,
a. A titre subsidiaire : sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
REFORMER le jugement du 06 octobre 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
' DIRE que le licenciement qui lui a été notifié le 25 mars 2019 pour faute sérieuse est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A. Sur les conditions vexatoires ayant entouré la rupture :
' DIRE qu’en raison de son licenciement notifié le 25 mars 2019 dans des
circonstances particulièrement vexatoires, il est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
En conséquence,
' REFORMER le jugement du 06 octobre 2021 en ce qu’il a l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice distinct résultant des circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture,
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture,
' CONDAMNER la société CEDITRANX à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL LRF Avocats Conseil par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2022, la société Ceditranx demande à la cour de réformer le jugement du Conseil de prud’hommes deMontpellier en date du 6 octobre 2021 en ce qu’il a :
' DIT que les demandes de [W] [G] sont recevables car non prescrites ;
' CONFIRME l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 en ce qu’elle a :
— ORDONNE à la société SASU CEDITRANX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à M. [G] les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars 2019 rectifiés ;
— RAPPELLE qu’une ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
— CONSTATE que l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 a été dûment notifiée à la société CEDITRANX par les services du greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier en date du 22 octobre 2019 ;
— CONSTATE l’absence de délivrance à [W] [G] des 5 bulletins de salaires notifiés des mois de novembre, décembre 2018, janvier février et mars 2019, conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2019 ;
— LIQUIDE l’astreinte et CONDAMNE la société CEDITRANX à payer à M. [G] la somme de 8000 € euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE La société CEDITRANX à payer à [W] [G] les sommes de :
986,56 € d’indemnité légale de licenciement ;
2.255,16 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
225,51 € de congés payés sur préavis ;
700,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
' LAISSE le charge des dépens à la charge de la partie qui succombe ;
Ce faisant la Cour devra :
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
À TITRE PRINCIPAL :
' CONSTATER la prescription de la demande sur le fondement de l’article L. 1471-1 du Code du travail ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER le bienfondé du licenciement et l’absence de caractère discriminatoire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
' SUPPRIMER l’astreinte provisoire prononcée en référé tenant l’exécution de la décision ;
' DÉBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER M. [G] à payer à la société CEDITRANX la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par décision en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 06 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
1/ Sur la prescription :
La société Ceditranx considère que la demande présentée par le salarié devant le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement est prescrite parce qu’elle est intervenue 1 an et 21 jours après la rupture de la relation contractuelle et alors que le salarié ne peut exciper de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes en raison de demandes étrangères à la contestation de la rupture de son contrat de travail et qui ne permettent pas de rattacher ce litige à celui relevant de la saisine du conseil de prud’hommes au fond.
M. [G] soutient que le délai de prescription a été prorogé en raison de la crise sanitaire et qu’en conséquence les demandes présentées ne sont pas prescrites.
Il ressort des dispositions des articles L.1471-1 du code du travail, des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, que :
' toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, (L.1471-1 du contrat de travail)
' L’article premier de l’ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
' L’article quatre de la loi numéro 2020- 290 du 23 mars 2020 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l’article l 3131- 13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. (') ».
' Selon l’article 2 de l’ordonnance numéro 2020- 306 du 25 mars 2020 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanctions, caducité,
forclusion, prescription, inopposabilité, (') et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l 'article premier sera réputé avoir été fait à temps s’il a été e’ectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la 'n de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois » .
En l’espèce la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 mars 2019 et la saisine du conseil de prud’hommes a été formalisée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mars 2020 dont l’accusé de réception a été signé au greffe du conseil le 10 avril 2020, soit donc durant la période incluse dans les dispositions précitées qui ont eu pour conséquence de proroger le délai d’appel en raison de la crise sanitaire et du confinement, de sorte que l’action du salarié a été exercée dans les délais ainsi modifiés et n’est donc pas prescrite.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté l’exception tirée de la prescription présentée par l’employeur.
2/ Sur le bien fondé du licenciement :
Convoqué le 08 mars 2019, à un entretien préalable fixé au 18 mars suivant, M. [G] a été licenciée par lettre du 25 mars 2019, énonçant les motifs suivants :
« (') Nous vous informons donc, par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
' Non-respect de vos nouveaux horaires, non présentation à votre poste.
Vous restez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de 1 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Pour la période non travaillée, du 08 mars jusqu’à la notification de votre licenciement, ne sera pas rémunérée (') ».
Le salarié soutient que les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement sont inconsistants et que son licenciement intervenu est nul pour discrimination liée à son état de santé.
À titre subsidiaire, il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que le salarié a été absent à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’au jour de son licenciement sans en avoir justifié et le fait de ne pas avoir prévenu et/ou justifié l’employeur de ces absences en temps utile constitue un comportement fautif qui justifiait le licenciement intervenu.
Il ajoute qu’en réalité le salarié ne souhaitait pas accepter un changement de la répartition de son horaire de travail.
Quand bien même la lettre de licenciement serait imprécise, il ne peut lui en être fait grief, au visa des dispositions de l’article L.1235-2 al 3 du code du travail faute de demandes de précisions de la part du salarié.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, nonobstant les affirmations de l’employeur, le salarié verse aux débats les arrêts de travail, à savoir l’arrêt de travail du 28 janvier 2019 portant sur la seule journée du 29 janvier 2019 ainsi que l’arrêt de travail de prolongation intervenu le 29 janvier 2019 jusqu’au 03 mars 2019 et enfin l’arrêt de travail du 28 février 2019 prolongeant la période d’arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
Il verse également aux débats une copie non contestée de l’argumentaire de l’employeur, dans le cadre de ses conclusions en défense devant la formation de référé dont il ressort qu’il est littéralement mentionné :
« Quand aux arrêts de travail, la société Ceditranx a fait parvenir à son comptable tous les arrêts de travail pour signalement sur net entreprise. (Mail comptable). Quand M. [G] a fait part à Mme [H] du non-paiement de ses indemnités journalières de la CPAM, Mme [H] a fait la demande auprès du comptable le 4 mars de faire une attestation de salaire et lui faire une capture d’écran pour la transmettre à M. [G] pour qu’il puisse avoir la preuve pour la CPAM (cf mail du 07 mars).
L’arrêt de travail déchiré est malheureusement une maladresse. En voulant déchirer de la publicité reçue ce jour, Mr [D] a déchiré malencontreusement l’arrêt maladie. Du coup, il a demandé à Mme [H] de téléphoner à Mr [G] pour lui demander de renvoyer une copie de cet arrêt pour qu’il puisse bénéficier de ses droits. »
Le salarié communique également les copies des courriels adressés dont il est état ci-avant, tant à la SARL Aam, dont il est manifeste qu’il s’agit du comptable de l’employeur , qu’à M. [G], par Madame [H], salariée de l’employeur en qualité d’assistante administrative et logistique, dont il ressort que le 30 janvier 2019 elle communiquait à la société Aam les arrêts de travail de M. [G] du 29 janvier au 3 mars.
Monsieur [D] qui était mis en copie indiquait en réponse : 'pas de pièce jointe'.
Madame [H] renvoyait les pièces jointes, à savoir l’arrêt du 28 janvier et l’arrêt du 29 janvier.
Le 06 mars 2019, Madame [H] adressait un nouveau courriel à la SARL Aam :
« Bonjour [P], je vous joins la prolongation de M. [G]. »
Enfin le 07 mars 2019 elle répondait à M. [G] qui lui signalait à la même date qu’il n’avait toujours pas reçu ses indemnités journalières faisant suite à son arrêt maladie du 28 janvier au 06 mars 2019 et que la cpam attendait toujours les attestations de salaire que l’employeur devait lui fournir :
« (') le nécessaire a été fait auprès de notre comptable, j’attends la preuve écrite pour vous la transmettre et que vous puissiez faire les démarches auprès de votre CPAM ».
À la même date elle lui écrivait ultérieurement :
« Vous trouverez ci-joint une capture d’écran de la déclaration faite pour votre prolongation de travail, (') Vous pouvez voir que le début de l’arrêt est au 28 janvier.
J’espère que vous pouvez faire valoir vos droits auprès de la CPAM mais sachez que de notre côté le nécessaire a été fait le 04 mars comme nous vous l’avons dit au téléphone le 05 mars (') ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur en dépit de ses dénégations était parfaitement informé de l’arrêt de travail initial du salarié puis des prolongations intervenues.
Si l’employeur fait également grief au salarié le « non respect de vos nouveaux horaires », il n’en apporte aucune démonstration sauf à affirmer que le salarié était absent sans en justifier alors-même que les absences étaient justifiées en raison des arrêts de travail, de sorte que ce grief n’est pas plus caractérisé.
Il en résulte que c’est donc par des motifs infondés qu’intervenait le licenciement tel que motivé dans la lettre du 25 mars 2019.
3/ S’agissant de la discrimination :
Le salarié sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement au motif que le licenciement prononcé l’a été du fait de son état de santé.
L’employeur soutient qu’en réalité le salarié s’est sciemment placé en situation d’absence injustifiée au motif qu’il ne souhaitait pas accepter un changement de la répartition de son horaire de travail et s’appuie sur la lettre adressée le 11 avril 2019 par le conseil du salarié.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
À l’appui du grief de discrimination le salarié s’appuie sur la lettre même de licenciement dont il ressort qu’il a été licencié pour absence injustifiée et irrespect de ses horaires alors qu’il ressort des pièces produites que l’employeur a reconnu avoir reçu ses arrêts de travail.
Le salarié établit en conséquence des éléments susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé dès lors qu’il était licencié pour des motifs injustifiés comme développé précédemment.
Il incombe donc à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or en l’espèce malgré les éléments probants communiqués par le salarié portant sur la réalité des arrêts de travail transmis ainsi que leur bonne réception qui est avérée, l’employeur se borne à affirmer devant la cour de céans que le salarié n’a pas transmis les documents en question.
Il s’appuie également sur la lettre adressée par le conseil du salarié le 11 avril 2019 et dans laquelle il est notamment fait état de la modification des horaires de travail du salarié sans explication ni établissement d’un avenant, ce qui prouverait que le salarié s’est sciemment placé en situation d’absence injustifiée parce que ne voulant pas accepter le changement de ses horaires de travail.
La cour ne peut que relever qu’il s’agit en l’occurrence d’un moyen de fait hypothétique faisant fi des raisons médicales objectivées par le praticien et l’ayant conduit à établir des arrêts de travail.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas que sa décision d’engager la procédure de licenciement était étrangère à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de communication des arrêts de travail, et il sera jugé que le licenciement est nul pour discrimination en raison de l’état de santé de M. [G].
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, M. [G], âgé de 47 ans ans détenait une ancienneté de 1 année 09 mois et 25 jours, percevait un salaire mensuel brut de 2 311,75 euros, dans une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle employait habituellement moins de onze salariés.
S’agissant des conséquences du licenciement nul, selon l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 13 530,96 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire.
Sur la réticence dolosive :
M. [G] fait valoir que l’absence de délivrance de cinq bulletins de salaires rectifés ainsi qu’une attestation employeur complète lui a nécessairement causé un préjudice financier en l’empêchant d’ouvrir ses droits à chômage auprès de Pôle Emploi et il sollicite à ce titre la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros.
L’employeur n’oppose aucun moyen en réponse à la demande présentée par le salarié.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le salarié justifie avoir reçu une notification de Pôle emploi le 14 mai 2019 par lequel l’organisme mentionnait :
« Attestation employeur,
attestation pôle emploi
actualisation : changement de situation.
Transmis par internet le 14 mai 2019
Motif de refus : informations manquantes sur le document. »
Il ressort de la notification de pôle emploi du 14 mai 2019 que l’organisme notifiait un refus au salarié en faisant référence en première ligne de la notification de l’attestation employeur et en dernière ligne des informations manquantes du document.
Il en résulte que le salarié établi la réticence dolosive de l’employeur qui sera condamné à ce titre à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
M. [G] soutient qu’il a fait l’objet d’une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail et sollicite à ce titre la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 10 000 euros.
L’employeur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et sollicite la confirmation de la décision du conseil qui a débouté le salarié de ce chef.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, la cour constate que le défaut de délivrance par son ancien employeur de cinq bulletins de salaires rectifiés et conformes n’établit pas le caractère vexatoire ni brutal du licenciement opéré.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur l’astreinte :
Le salarié, sollicite à titre principal que l’employeur soit condamné à lui payer la somme de 45 700 euros, déduction faite du montant perçu de 8 000 euros ensuite de la liquidation de l’astreinte opérée par le conseil qui l’a toutefois limitée à tort audit montant.
À titre subsidiaire, il considère que l’astreinte, si la cour considère qu’elle ne s’entend pas par document délivré, devrait dès lors être liquidée au montant de 10 740 euros, soit un restant dû de 2 740 euros, déduction faite du versement de 8 000 euros.
L’employeur réplique que l’ordonnance de référé a été prononcée en son absence que les bulletins de salaires rectifiés ont été tenus à la disposition du salarié et que l’ensemble des condamnations prononcées en référé ont été réglées à l’huissier de justice instrumentaire et sollicite la suppression de l’astreinte prononcée en référé tenant l’exécution de la décision.
Selon les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, elle est provisoire ou définitive, et elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’employeur ne justifie nullement des modalités de remise des documents dont l’ordonnance de référé déclarait qu’ils devaient être délivrés, le conseil ayant rappelé dans la décision dont appel :
« Le Conseil, rappelle que l’ordonnance de référé demande à la société CEDITRANX de délivrer à M. [G] les bulletins de salaire rectifiés. Cela implique bien une obligation pour la société d’envoyer lesdits documents à l’adresse de M. [G].
La société CEDITRANX était parfaitement au courant des obligations mises à sa charge dans l’ordonnance de référé, même si elle était absente lors de l’audience de référé, car elle a été parfaitement notifiée de la décision de référé par lettre recommandée avec accusé de réception de la part du greffe et en date du 22 octobre 2019. Elle ne s’est donc pas conformée à ses obligations, puisqu’elle-même déclare dans ses conclusions que les bulletins de salaire étaient « tenus à la disposition du salarié '' et non comme demandé dans l’ordonnance, délivrés à M. [G] (') ».
Il convient dès lors, faute par l’employeur d’établir des difficultés éventuelles qu’il aurait rencontré pour exécuter ses obligations résultant de l’ordonnance de référé et compte tenu de son comportement dont il ressort qu’il a méconnu les obligations résultant de ladite ordonnance de référé, d’infirmer le conseil et de liquider l’astreinte à la somme de 20 euros (pour la totalité des documents et non par document) x 537 jours de retard soit un total de 10 740 euros, et dès lors un solde restant à régler de 2 740 euros déduction faite du versement de 8 000 euros.
Le jugement sera en conséquence réformé sur le montant et la société condamnée à verser la somme de 10 740 euros dont il conviendra de déduire le versement de 8 000 euros déjà effectué.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Ceditranx qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
' dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' liquidé l’astreinte et condamné la société Ceditranx à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
' Juge que le licenciement est nul pour discrimination en raison de l’état de santé de M. [G] ;
' Condamne la société Ceditranx à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 13 530,96 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire.
* 1 500 euros pour réticence dolosive
* 10 740 euros au titre de l’astreinte liquidée
' Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
' Condamne la société Ceditranx aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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