Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°22/00713) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEILLON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [I] [Z] a été engagé par la Sas [1] (société [1]) en qualité de chef de ligne, à compter du 23 mars 1983.
2- Le 27 mai 2021, M. [Z] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde), en mentionnant « surdité ».
3- Le certificat médical initial rédigé le 14 avril 2021 par le docteur [N] [U] [R], médecin généraliste, fait état d’une 'hypoacousie suite travail en milieu bruyant, déclaration maladie professionnelle'.
4- Le 14 décembre 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par M. [Z] comme étant inscrite au tableau n°42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels de la législation professionnelle.
5- Le 14 février 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision.
6- Par décision du 5 avril 2022, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours.
7- Le 1er juin 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
8- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré inopposable à la Société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] [Z] le 27 mai 2021 (surdité),
— condamné la CPAM de la Gironde aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
9- Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
12- La CPAM de la Gironde rappelle que la pathologie dont est atteint l’assuré figure au tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle soutient que l’audiogramme, même s’il constitue un élément diagnostic, n’en demeure pas moins un document médical soumis au secret professionnel qui ne peut pas être versé au dossier consultable par l’employeur. Elle indique que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a eu connaissance du compte-rendu de l’audiogramme réalisé le 5 juillet 2021 et affirme que cet audiogramme a été réalisé après un délai de 3 jours de cessation d’exposition au bruit.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14- La société [1] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] lui est inopposable dès lors que les conditions du tableau n°42 ne sont pas remplies. Elle explique que la CPAM de la Gironde n’établit pas que l’examen audiométrique a été réalisé dans les conditions visées par le tableau, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré puisque ni le certificat médical initial ni la déclaration de maladie professionnelle ne font référence à cet examen et que seul le colloque médico administratif fait référence à un audiogramme du 5 juillet 2021. Elle prétend que la CPAM de la Gironde ne peut se retrancher derrière les avis de son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
15- L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
16- Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’affection désignée par le tableau est : 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes'.
Le tableau précité prévoit que le diagnostic de cette pathologie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, réalisée, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
17- L’article R.441-13, devenu R.441-14 du même code dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, c’est-à-dire le dossier constitué par la caisse au terme de ses investigations, comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
18- Cependant, l’audiogramme mentionné au tableau nº42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13, devenu R.441-14, du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 13 juin 2024, nº 22-15.721 et Civ. 2e, 13 juin 2024, nº 22-22.786).
19- En l’espèce, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] n’est encourue du seul fait que l’audiogramme ne se trouvait pas dans le dossier consultable par l’employeur.
20- La cour relève par ailleurs que les pièces médicales peuvent être communiquées au médecin conseil désigné par l’employeur pour les recueillir en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou à l’expert dans l’hypothèse de l’organisation d’une expertise judiciaire. L’employeur n’ayant pas usé de la possibilité qui lui était offerte de solliciter les pièces médicales par le biais d’un médecin conseil et ne faisant aucune demande d’expertise médicale, ne peut sérieusement reprocher à la CPAM de la Gironde de ne pas lui avoir communiqué l’audiogramme.
21- Il ressort en outre de la fiche de concertation médico-administrative remplie notamment par le médecin conseil de la CPAM, Dr [T], le 17 septembre 2021 que, pour retenir que la condition médicale était remplie, le médecin s’est fondé sur l’objectivation de l’atteinte à l’audition par la réalisation d’un audiogramme le 5 juillet 2021 par le docteur [V], oto-rhino-laryngologiste. Ceci confirme que l’audiogramme a été réalisé dans les conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
22- En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 27 mai 2021 par M. [Z] est opposable à la société [1] de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
23- La société [1] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef. Par voie de conséquence, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
24- L’équité commande de condamner la société [1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [Z],
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Résiliation judiciaire
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mentions ·
- Formalisme ·
- Irrecevabilité ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Personnel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Manquement grave ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Retrocession ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Port maritime ·
- Ancienneté ·
- Accord-cadre ·
- Menuiserie ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Rémunération ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Recours ·
- République ·
- Information ·
- Éloignement ·
- Pakistan
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Consulat ·
- Agression ·
- Registre
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.