Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/11363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 août 2024, N° 24/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/416
Rôle N° RG 24/11363 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWAV
Société MATMUT
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01150.
APPELANTE
Société d’assurance mutuelle MATMUT
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI de l’AARPI ADAGAS – CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 8 février 2024, M. [K] [V] a fait assigner la Matmut, son assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relative aux désordres qu’il allègue, affectant certains biens mobiliers lui appartenant, suite aux intempéries survenues le 23 novembre 2019. Il a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 14 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
ordonné une expertise afférant aux biens mobiliers déclarés sinistrés, avec mission habituelle confiée à M. [B] [T] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné M. [K] [V] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment retenu que :
compte tenu de l’arrêté du 28 novembre 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, intervenu suite aux coulées de boue des 23 et 24 novembre précédent, comme des éléments produits, l’hypothèse d’une fraude à l’assurance, telle qu’invoquée par l’assureur, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé ;
compte tenu de l’incertitude affectant la nature professionnelle, ou non, des biens déclarés sinistrés et de l’absence de couverture du contrat d’assurance de ce chef, la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 septembre 2024, la Matmut a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une expertise in futurum.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné M. [K] [V] aux dépens ;
l’infirme en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise ;
statuant à nouveau :
constate que M. [K] [V] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire dont l’utilité n’est pas démontrée, son contrat d’assurance n’ayant pas vocation à s’appliquer en raison de la déchéance de son droit à garantie ;
déclare M. [K] [V] irrecevable en ses demandes ;
déboute M. [K] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
condamne M. [K] [V] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [K] [V] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
l’infirme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
statuant à nouveau :
condamne la Matmut à lui verser une provision complémentaire de 6 755, 10 € ;
déboute la Matmut de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la Matmut aux dépens de l’instance ;
condamne la Matmut à lui payer la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’appel principal :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Les trois premiers alinéas de l’article L. 125-1 du code des assurances disposent que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’état et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise in futurum, l’appelante soutient que l’action future, engagée le cas échéant par M. [K] [V], serait manifestement vouée à l’échec. Elle expose ainsi que la garantie offerte exclue expressément l’usage professionnel des biens sinistrés et que ceux-ci sont, en l’espèce et à l’évidence, destinés à tel usage. Elle conteste la bonne foi dont se prévaut M. [K] [V], lors de souscription des contrats litigieux.
En réplique, M. [K] [V] conteste la mauvaise foi qui lui est opposée. Il précise à ce titre que si les matériels sinistrés sont bien à usage non-professionnel, expliquant avoir cessé son activité professionnelle au jour de la souscription du contrat d’assurance.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le premier juge porte sur les bien suivants :
un véhicule de marque Renault, de type CAM, immatriculé 587-AKR-83 ;
un véhicule, de type caravane, immatriculé [Immatriculation 5] ;
un grillage de clôture ;
un bungalow ;
un frigo top ;
une armoire métallique ;
deux portes basses ;
une débroussailleuse thermique, de marque Stihl FS91 ;
une débrousailleuse de marque Ryobi, 42 cm3 ;
un chargeur démareur de marque Lacme ;
deux groupes électrogène mono moteur, de marque Honda, 3 kw ;
une table à carreler ;
un fût huiles hydraulique 50 l ;
un marteau piqueur 1 700 w et son coffret ;
une lunette de chantier, de marque Stanley, et son trépied ;
un parasol forain 2x3 m.
Partant, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [V] a souscrit le 21 mars 2019 auprès de la Matmut, un contrat d’assurance camion couvrant la période du 21 mars 2019 au 30 juin 2019 et les risques de catastrophes naturelles. Le questionnaire annexé aux conditions particulières de ce contrat fait apparaître que l’usage du véhicule n’a pas été déclaré pour l’exercice, même occasionnel, d’une activité professionnelle.
Il ressort des mêmes éléments que M. [K] [V] a souscrit le même jour un contrat d’assurance auprès de la Matmut « terrain/bâtiment non habitable », aux termes duquel sont garanties les dommages causés aux biens du bâtiment (garage/hangar) d’une superficie de 20 m2, édifié sur un terrain de 8 ha, situé [Adresse 8] à [Localité 9]. En page 12 des conditions générales annexées à ce contrat, il est mentionné que sont exclus de ces garanties « les véhicules terrestres à moteur (y compris les tondeuses autoportées) » et « le matériel professionnel, y compris s’il est utilisé à des fins à la fois privées et professionnelles ».
Enfin, et en dépit de la production d’un contrat d’assurance relatif à la caravane, immatriculée [Immatriculation 5], il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’une assurance auprès de la Matmut.
Pour ordonner l’expertise contestée, le premier juge s’est appuyé sur différents éléments caractérisant la réalité des sinistres allégués par M. [K] [V], en suite des évènements climatiques survenus les 23 et 24 novembre 2029 sur la commune de [Localité 6], ayant fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en date du 28 novembre 2019.
Compte au nombre de ces éléments :
s’agissant de la caravane, un procès-verbal d’expertise amiable, daté du 3 janvier 2020, indiquant que cette dernière a été inondée et transportée par les eaux pour se trouver dans un état économiquement irréparable ;
s’agissant du véhicule de marque Renault, de type CAM, et à défaut de production d’un rapport d’expertise amiable, un courrier du 13 mars 2020, faisant état de son acquisition par M. [K] [V] en 2011, désigné comme « perdu » ;
s’agissant des autres biens déclarés, un rapport d’expertise en date du 19 décembre 2019, suivant lequel le sinistre, survenu [Adresse 8] à [Localité 9], a endommagé « un mobil home de chantier, une caisse de camion frigorifique, du matériel et outillages de maçonnerie et de jardin ainsi qu’une clôture ».
Dès lors, les débats portés devant la cour concernent moins la réalité matérielle des désordres constatés que l’obligation d’indemnisation de la Matmut, sur le point de savoir si les biens sinistrés étaient, ou non, couverts par les garanties souscrites par M. [K] [V].
Pour étayer l’hypothèse selon laquelle les biens assurés étaient manifestement destinés à un usage professionnel, l’appelante s’appuie sur plusieurs factures, afférentes à l’entretien du véhicule de marque Renault, de type CAM, et adressées à « [V] TP » ou « Terrassement Plus », ainsi que sur les déclarations, en date du 5 décembre 2019, de l’intimé par lesquelles il a indiqué avoir acquis ce véhicule pour la somme de 11 000 € HT. Elle produit en outre un extrait de l’acte de vente du terrain litigieux, sur lequel M. [K] [V] est désigné comme charpentier.
Il convient à ce titre de relever que l’intimé ne nie pas avoir eu une activité professionnelle d’artisan, qu’il dit avoir cessé avant la souscription des contrats d’assurance en question.
En outre, il n’est pas contesté que le véhicule de marque Renault a bien été acquis de la commune de [Localité 7] en 2011, dans le cadre de la création d’une société commerciale. Cet élément ne contredit toutefois pas l’hypothèse selon laquelle M. [K] [V] aurait cessé son activité professionnelle au jour de la souscription du contrat y afférent.
De plus, il ressort des éléments produits aux débats que l’acquisition, par l’intimé, du terrain assuré remonte au mois de juillet 2004, période au cours de laquelle M. [K] [V] ne conteste pas avoir eu une activité professionnelle d’artisan. De nouveau, cette circonstance ne contredit pas l’hypothèse selon laquelle M. [K] [V] aurait cessé son activité professionnelle au jour de la souscription du contrat y afférent.
Par ailleurs, les factures d’entretien afférentes aux véhicules Renault sont indifféremment adressées, entre 2015 et 2019, à M. [V], « [V] TP » ou à « Terrassement Plus ». Il en est de même pour la période postérieure au 21 mars 2019, date de la souscription d’assurance en question. Si trois factures, en date des 19 juin, 2 et 4 juillet 2019, ont été adressées à « Terrassement Plus », deux factures éditées les 18 avril et 21 juin 2019 ont été adressées à M. [V]. L’usage professionnel du véhicule litigieux, postérieur à la souscription de la garantie, n’est donc pas établie avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, le moyen tiré de ce que les fausses déclarations de l’intimé, s’agissant de la destination des biens assurés, s’avère, à l’évidence, et au regard des déclarations faites par ce dernier dans le cadre de la souscription des contrats, inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond, qui serait engagée, apparaît manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, dès lors que la matérialité des désordres est établie aux termes des éléments, non contestés, relevés par le premier juge, M. [K] [V] dispose d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur l’appel incident :
Sur la recevabilité des demandes formées à titre incident :
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la Matmut conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [K] [V]. Elle ne développe toutefois aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte, qu’à l’évidence, celle-ci relève d’une formule de style.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes incidentes.
Sur la provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, l’intimé soutient pouvoir être indemnisé à hauteur d’une provision de 6 755, 10 €, à valoir sur l’indemnisation de les dommages causés à son véhicule de marque Renault. Il prétend à ce titre que cette somme n’est pas contestée par l’assureur.
En réplique, la Matmut rappelle que cette demande de provision, dont le montant est revu à la baisse en cause d’appel, correspond au montant du chèque remis aux services de la mairie de [Localité 7] pour l’acquisition dudit véhicule. Elle fait toutefois falloir que la preuve du prix d’achat reste importante, dans la mesure où elle ne peut verser une indemnisation supérieure au prix d’achat acquitté par l’assurée.
Partant, il ressort du courrier adressé à l’assureur le 5 décembre 2019, que l’intimé déclare avoir acquis le véhicule de marque Renault, immatriculé 587-AKR-83, des services de la mairie de [Localité 7] pour un montant de 11 000 HT.
Si la venderesse atteste avoir reçu en paiement de ce véhicule un chèque d’un montant de 6 755, 10 €, M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait versé une somme complémentaire de 5 000 € pour cette acquisition.
Il ressort également de l’acte de cession du véhicule en date du 1er avril 2011, que la première immatriculation de celui-ci remonte au 17 septembre 2022. Par ailleurs, suivant la facture éditée le 18 avril 2019, le véhicule enregistre 252 713 km.
Dès lors, le moyen tiré de l’exclusion de garantie du fait de l’usage professionnel du véhicule ne saurait faire obstacle à l’obligation d’indemnisation de l’assureur. Il doit être rappelé à ce titre qu’en l’état des éléments produits, et notamment des factures d’entretien examinées plus haut, aucune contestation sérieuse ne saurait être caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Compte tenu de la justification du prix acquitté par M. [K] [V] pour l’achat du véhicule, de son ancienneté et du coefficient de vétusté pouvant lui être attribué, le montant non sérieusement contestable de la provision à laquelle peut prétendre l’intimé doit être fixé à la somme de 1 500 €.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et la Matmut sera condamnée à verser à l’intimé une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que la Matmut succombe en ses prétentions en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, les frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il a dû engager en première instance et en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise afférante aux biens mobiliers déclarés sinistrés, avec mission habituelle confiée à M. [B] [T] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [V] ;
Condamne la Matmut à payer à M. [K] [V] la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, né du sinistre ayant affecté son véhicule de marque Renault, immatriculé 587-AKR-83 ;
Déboute la Matmut de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Matmut à payer à M. [K] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la Matmut aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Consulat ·
- Agression ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Recours ·
- République ·
- Information ·
- Éloignement ·
- Pakistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Expédition ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Communication des pièces ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat ·
- Mineur ·
- Lorraine ·
- Personnel ·
- Patrimoine ·
- Prétention ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Médecin
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.