Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juil. 2024, n° 23/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ETANDEX c/ Société GTM OUEST, société immatriculée au RCS de Rennes sous le |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 157
N° RG 23/00969
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Juin 2024, prorogée au 04 Juillet 2024
****
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
société immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 484 549 977
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La communauté urbaine [Localité 3] Métropole a fait construire une unité de méthanisation sur la station d’épuration de [Localité 2].
Selon contrat de sous-traitance du 27 novembre 2019, la société GTM Ouest, entrepreneur principal, a sous-traité à la société Etandex la réalisation des travaux de résine de protection des ouvrages de contenance et l’étanchéité bitume des ouvrages béton pour un montant de 178 655 HT.
Ce contrat de sous-traitance a été modifié par deux avenants des 10 juillet et 12 août 2020 portant le montant total du contrat à la somme de 186 905 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021, la société Etandex a mis en demeure la société GTM Ouest de lui payer, dans un délai de huit jours, le solde de ses situations non réglées de 37 636,85 euros.
En l’absence de règlement, la société Etandex a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Rennes en injonction de payer les sommes dues. Par ordonnance en date du 5 août 2021, il a été enjoint à la société GTM Ouest de lui régler des sommes de :
— 37 636,85 euros en principal ;
— 4,28 euros au titre des frais accessoires ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
avec intérêts légaux sur le principal, outre les dépens et frais de greffe.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société GTM Ouest le 22 novembre 2021, laquelle a formé opposition par déclaration du 7 décembre 2021.
Par un jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce a :
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2021 ;
— débouté la société Etandex de sa demande de paiement de la somme en principal de 37 636,85 euros HT et TVA au taux en vigueur ;
— débouté la société Etandex de sa demande en paiement d’intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 2 juin 2021 ;
— débouté la société Etandex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Etandex au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société GTM Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Etandex aux entiers dépens de l’instance ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 88,43 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Etandex a interjeté appel de cette décision le 14 février 2023.
L’instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la société Etandex demande à la cour de :
— recevoir la société Etandex en son appel, le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer et au besoin réformer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que le jugement se substitue à l’injonction de payer du 5 août 2021 ;
— débouté la société Etandex de sa demande de paiement de la somme en principal de 37 636,85 euros HT et TVA au taux en vigueur ;
— débouté la société Etandex de sa demande en paiement d’intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 2 juin 2021 ;
— débouté la société Etandex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Etandex au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Etandex aux entiers dépens de l’instance ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 88,43 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société GTM Ouest à payer à la société Etandex la somme de 37 636,85 euros HT avec la TVA au taux en vigueur, avec intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 2 juin 2021 ;
— débouter la société GTM Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, principales ou subsidiaires ;
— débouter la société GTM Ouest de son appel incident ;
— très subsidiairement, plafonner le montant des pénalités de retard imputables à Etandex à 10 % du montant du marché, soit à 18 920,50 euros;
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société GTM Ouest à payer à la société Etandex une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner la société GTM Ouest aux dépens dont distraction au profit de Me Marie Verrando – société Lexavoué [Localité 4] Angers.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2023, la société GTM Ouest demande à la cour de :
Rejetant l’appel, le disant mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Etandex a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité ;
— condamner la société Etandex au paiement d’une indemnité équivalente au solde de son marché assorti de la TVA au taux en vigueur et des intérêts moratoires au taux BCE + 10 points ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Etandex au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société GTM Ouest a estimé que les manquements de la société Etandex étaient suffisamment graves pour justifier la retenue du paiement du solde réclamé de 37 636,85 euros sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ce qui a été approuvé par le tribunal.
Or la réception des travaux a été prononcée le 1er février 2022 et les réserves ont été levées. Les prestations ont bien été réalisées. La société GTM Ouest ne peut donc réclamer que les pénalités de retard et demander réparation des conséquences d’une éventuelle exécution imparfaite sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ou en application des clauses contractuelles.
Sur le retard dans l’exécution des travaux
L’article 7.3 du sous-traité stipule s’agissant des retards incombant au sous-traitant :
« Il est dérogé aux articles 7-5 et 7-7 des conditions générales ainsi qu’il suit :
Si une des dates ou durées d’exécution fixées par le calendrier d’exécution n’est pas respectée, des pénalités sont applicables par l’entrepreneur principal au sous-traitant à hauteur de 1/1000ème du montant hors taxe du contrat (y compris avenants) par jour de retard. Les pénalités ne sont applicables qu’après mise en demeure préalable en LRAR, restée sans effet après 72 heures. »
Le tribunal a retenu que la société Etandex avait réalisé les travaux avec un retard de sept jours, ce que cette dernière conteste.
La société GTM Ouest estime que les pénalités contractuelles s’élèvent à 1 495,24 euros, la société Etandex n’ayant exécuté ses travaux suite à sa mise en demeure du 4 décembre 2020 que le 15 décembre suivant, soit 8 jours de retard après avoir déduit les premières 72 heures conformément à l’article 7.3. précité (186 905/1000*8).
L’appelante fait valoir que les travaux ont été arrêtés suite à la survenue de la pandémie de covid 19, qu’il s’agissait d’un cas de force majeure empêchant de respecter le calendrier et qu’aucun nouveau calendrier n’a été proposé de sorte que les délais de réalisation n’étaient plus contractuels, que les reprises ont été faites et les essais en air validés le 17 décembre 2020, soit avec un jour de retard ce qui reste dans la tolérance prévue par l’article 7.3 du contrat. Elle en déduit que la pénalité ne pourrait être supérieure à 189,20 euros (pour un marché de 189 205 euros).
En l’espèce, l’article 7.1 du marché de sous-traitance et le planning contractualisé entre les parties prévoyaient une fin de travaux fin juin 2020. Dans le cadre de la construction des digesteurs, cuves en béton utilisées dans le processus de méthanisation, devaient être réalisés des essais en air afin de s’assurer de leur étanchéité à l’air. Compte tenu de la pandémie de covid 19, ces essais ont été différés et se sont déroulés entre le 11 août et le 13 août 2020, lesquels n’ont pas été validés.
Suivant courrier recommandé du 4 décembre 2020, la société GTM Ouest a mis en demeure la société Etandex d’effectuer les reprises de la résine du digesteur 2 pour le 11 décembre 2020 pour pouvoir procéder aux essais en air du 14 décembre 2020 au 16 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que les essais ont été validés le 17 décembre 2020. Dès lors, le retard de la société Etandex est d’une journée.
La société GTM Ouest ayant différé en août 2020 les essais en air qui devaient initialement intervenir avant juin 2020, elle a tenu compte de la crise sanitaire. La société Etandex est ainsi mal fondée à invoquer la pandémie pour justifier son retard, qui n’a pour cause que l’absence de validation des essais en air.
La société GTM Ouest ayant pris pour base de calcul un marché d’un montant de 186 205 euros, la pénalité de 1/1000ème due par la société Etandex sera ainsi fixée à 186,20 euros.
Sur le retard à la levée des réserves
L’article 7.3.3. du sous-traité prévoit expressément le paiement de pénalités de retard à la levée des réserves et fixe son montant à 1/100ème du montant des travaux par jour de retard.
L’appelante conteste devoir des pénalités de retard au titre de la levée des réserves soutenant avoir réalisé les travaux de reprise pour le 30 avril 2022 ainsi que prévu au procès-verbal de réception.
La société GTM Ouest réclame 32 895,28 euros correspondant à un retard de 176 jours, soutenant que les pénalités ont couru du 8 novembre 2021, date de sa mise en demeure de lever les réserves dans le cadre de la pré-réception, au 2 mai 2022.
L’intimée produit un procès-verbal de réception du 1er février 2022 qui indique qu’il doit être remédié aux réserves avant le 30 avril 2022. Si la date d’achèvement des travaux est fixée rétroactivement au 16 octobre 2021 par ce document, les pénalités de retard au titre de la levée des réserves ne peuvent courir qu’à compter du 30 avril 2022, aucune pénalité n’étant contractuellement prévu pour le retard de l’exécution des reprises dans le cadre de la pré-réception.
Il n’est pas contesté que les réserves ont été levées contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La société GTM Ouest ne démontre pas qu’elles l’ont été avec retard mais uniquement qu’il n’y avait plus de désordres le 2 mai 2022.
Dès lors, aucun retard dans la levée des réserves ne sera retenu.
Sur les préjudices complémentaires
L’appelante considère que la société GTM Ouest ne peut lui imputer des frais qu’elle aurait exposés dans l’attente des essais en air.
La société GTM Ouest soutient avoir exposé des frais à hauteur de 22 552,28 euros TTC compte tenu de l’allongement du chantier lié aux essais infructueux et aux travaux de reprise consécutifs qui l’ont contrainte à conserver une grue sur le chantier ainsi que divers matériels.
Afin de justifier de ce surcoût, la société GTM Ouest produit sa pièce n°9 qui est une synthèse qu’elle a établie de la location d’un compresseur, des systèmes de pompage et d’une grue, à laquelle sont annexées les factures.
La société Etandex réplique que les frais sont inhérents au chantier lui-même et non à son intervention. Elle fait également valoir que la société ATEDECI a réalisé à sa demande un diagnostic de structure béton des coupoles des deux digesteurs qui a révélé que les défauts ont pour origine une non-conformité des ouvrages en béton réalisés par la société GTM Ouest de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du retard et des frais supplémentaires.
L’article 3.1.6. du contrat de sous-traitance prévoit que si les résultats des essais ne sont pas conformes, les frais sont à la charge du sous-traitant, qui doit prendre toutes les mesures pour mettre en conformité ses ouvrages, sans pouvoir bénéficier d’une prolongation de délai. Si les résultats des essais sont conformes, les frais restent à la charge de l’entrepreneur principal.
L’article 4.2.2. du contrat stipule que le sous-traitant est réputé avoir analysé la conformité des prestations qui sont en interface avec les siennes. A ce titre, l’absence d’observations ou de réserves par le sous-traitant sur toute prestation ou support en interface avec ces prestations est définitive par le sous-traitant.
En premier lieu, la société Etandex est mal fondée à soulever la faute du donneur d’ordre alors que le diagnostic de la société ATEDECI, qu’elle a saisie, mentionne que la non-conformité de l’épaisseur excessive des enrobages, dont elle suppose qu’elle est à l’origine des fissures, est apparente. De plus, l’expert amiable n’émet qu’une hypothèse sur la cause du désordre. Enfin, cette expertise amiable n’est corroborée par aucune autre pièce. En conséquence, ce diagnostic est insuffisant pour retenir la responsabilité de la société GTM Ouest. En revanche, compte tenu de la non-conformité apparente de la surépaisseur des enrobages, la société Etandex qui a accepté le support est responsable des malfaçons qui l’affectent.
En second lieu, les frais que doit assumer la société Etandex sont ceux supportés par la société GTM suite à l’échec des essais en air d’août 2020 jusqu’à leur validation le 17 décembre 2020.
Au regard des pièces produites par l’intimée (pièce 9), il est justifié des montants suivants :
-747 euros HT de location de compresseur du 1er septembre au 17 décembre 2020,
— grue : 500 euros HT,
— système de pompage pour vidanger l’ouvrage : 6 475,45 euros HT.
En revanche, il n’est nullement démontré que la main d''uvre était affectée aux tests ni dans quelle proportion.
La société Etandex sera donc condamnée à verser la somme de 7 722,45 euros HT à la société GTM Ouest.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la somme due à la société Etandex
Il n’est pas contesté que le solde des situations de la société Etandex non réglé par le donneur d’ordre s’élève à 37 636,85 euros HT.
La société GTM Ouest sera ainsi condamnée à payer à la société Etandex la somme de 29 728,20 euros HT (37 636,85-7 722,45-186,20) majorée de la TVA au taux vigueur à la date de l’arrêt avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
La société GTM Ouest qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer à la société Etandex la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Condamne la société GTM Ouest à payer la somme de 29 728,20 euros HT à la société Etandex majorée de la TVA au taux vigueur à la date de l’arrêt avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 2 juin 2021,
Condamne la société GTM Ouest à payer à la société Etandex la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GTM Ouest aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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