Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00952
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVDT-23
Monsieur [C] [R], né le 10 janvier 1980 à [Localité 9] (10) et demeurant [Adresse 4],
Représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS,avocat postulant, et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [S], né le 02 août 1974 à
[Localité 9] (10) et demeurant [Adresse 2],
Madame [E] [S], née le 23 mars 1977 à [Localité 7] et demeurant [Adresse 1],
Madame [N] [S], née le 25 mars 1980 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 3]
Lesquels viennent aux droits de Monsieur [W] [S] né le 29 avril 1952 et décédé le 30 juillet 2020.
Représentés par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU: 27 janvier 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 6 juin 2025 a :
— déclaré les demandes de M. [Z] [S], Mme [E] [S] et Mme [N] [S] recevables,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1e 3 janvier 2013 concernant 1'appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 mai 2023,
— condamné M. [C] [R] à verser une indemnité mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges tel qu’il aurait été si 1e bail s’était poursuivi soit 827,16 euros augmenté du montant des charges révisables comme le serait 1e loyer à compter du ler mai 2025 et jusqu’à la date effective de libération des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— condanmé M. [R] à verser la somme de 4 570,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant l’échéance d’avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la sornrne de 2 111,93 euros à compter du 24 mars 2023 et jusqu’au jugement et à compter du jugement pour le surplus,
— ordonné à M. [R] de quitter les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [R] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions sur incident en date du 12 décembre 2025, les consorts [S] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de affaire portant RG 25/00952 pour défaut d’exécution de la décision dont appel.
Par conclusions en réplique, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en sa défense à incident,
— rejeter la demande de radiation formée par les consorts [S],
— condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour justifier leur demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour, les consorts [S] exposent que le jugement a été signifié le 19 juin 2025 à M. [R], qu’il en a interjeté appel le 30 juin 2025 mais qu’il ne l’a pas exécuté, celui-ci étant débiteur d’une dette actualisée au 5 novembre 2025 de 7 362,88 euros.
En réplique, M. [R] invoque tout d’abord qu’il se trouve dans l’incapacité d’exécuter la décision puisqu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour procéder au paiement de la somme réclamée lequel entraînerait une situation bancaire encore plus difficile que celle qu’il connaît actuellement dans la mesure où elle l’exposerait à une interdiction bancaire dont les conséquences seraient manifestement excessives.
Il ajoute qu’il règle régulièrement son loyer.
Enfin, il indique que les consorts [S], bien qu’immédiatement informés de l’appel interjeté, n’ont pas constitué avocat si bien qu’il a dû faire signifier la déclaration d’appel et s’exposer à des frais de procédure qui ont encore aggravé sa situation.
En l’espèce, M. [R] justifie que ses revenus ne lui permettent pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement contesté alors qu’il justifie qu’il a réglé les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 à hauteur de 877,17 euros représentant plus 50 % de son salaire de 1 674,57 euros et qu’il ne dispose d’aucune épargne.
Par ailleurs, il ressort du décompte versé aux débats par les consorts [S] que l’augmentation de la dette ne résulte pas d’une absence de règlement des loyers par M. [R] mais d’une échéance de 2 444 euros émise au titre du loyer et des charges d’octobre 2025, sans justificatif, alors que les échéances s’établissent à 927,16 euros, augmentant ainsi artificiellement le montant de la dette de l’appelant.
Dans ces conditions, il apparaît que non seulement la situation financière de M. [R] ne lui permet pas de régler la dette de loyers et charges retenue dans le jugement déféré mais que le paiement de cette somme serait de nature à avoir des conséquences excessives sur ses finances et ses capacités futures de faire face à ses obligations financières.
Dès lors, la demande des consorts [S] de voir radier l’affaire enregistrée sous le n°25-952 sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les consorts [S] succombent en leur demande sur incident, ils seront donc tenus aux dépens de cette procédure incidente.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le présent incident de procédure.
Dans ces conditions, les consorts [S] seront condamnés solidaireemnt à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [Z] [S], Mme [E] [S] et Mme [N] [S] de leur demande sur incident de radiation de l’affaire enregistrée sous le n°25-952,
Condamnons M. [Z] [S], Mme [E] [S] et Mme [N] [S] à payer in solidum les dépens de la présente instance sur incident,
Condamnons M. [Z] [S], Mme [E] [S] et Mme [N] [S] à payer in solidum à M. [C] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mentions ·
- Formalisme ·
- Irrecevabilité ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Personnel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Manquement grave ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Profession ·
- Délai de prévenance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Retrocession ·
- Collaborateur
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Port maritime ·
- Ancienneté ·
- Accord-cadre ·
- Menuiserie ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Rémunération ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Date ·
- Chose jugée ·
- Martinique ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Recours ·
- République ·
- Information ·
- Éloignement ·
- Pakistan
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Consulat ·
- Agression ·
- Registre
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.