Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 23/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/11723
APPELANTES
Syndicat National FO des personnels de la CARMI de l’Est, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [N] [W], Secrétaire élue à compter du 9 novembre 2020 en remplacement de Monsieur [D] [H], domiciliée ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Syndicat National FO des Médecins et des cadres, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, représenté par Monsieur le Docteur [A] [V], Secrétaire en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Fédération régionale des Mineurs et des personnels du régime minier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, Monsieur [G] [C], Secrétaire général en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Syndicat FO des retraités Mineurs de Lorraine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, Monsieur [E] [T], Secrétaire Général
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, Monsieur [G] [C], Secrétaire général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
INTIMÉES
Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés, pris en
la personne de son Secrétaire général, Monsieur [P] [R] audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Hubert SEILLAN, avocat au barreau de PARIS ,
Fédération Nationale du personnel des mines, minières et de transformation des produits du sous-sol, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL BPV prise en la personne de Maître [M] [B], Administrateur Judiciaire, désignée suivant ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 6 juillet 2021
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Confédération Générale du Travail- Force Ouvrière prise en la qualité de son secrétaire général, monsieur [O] [Y], né le 15 septembre 1967 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié audit siège, habilité à ester en justice en
vertu de l’article 8 des statuts,
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Fédération Nationale de l’Energie et des Mines Force Ouvrière (FNEM FO) , pris en la personne de son secrétaire général, monsieur [J] [I], de nationalité française, né le 1 er juillet 1963 à [Localité 17] ([Localité 22]) domicilié audit siège, habilité par l’article 18 des statuts de la Fédération
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 octobre 2025 prorogé au 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (ci-après la Confédération FO) qui, aux termes de ses statuts « a pour but de grouper, sans distinction d’opinions politiques, philosophiques et religieuses, toutes les organisations composées de salariés conscients de la lutte à mener contre toute forme d’exploitation, privées d’Etat, pour la disparition du salariat et du patronat et désireux de défendre leurs intérêts moraux et matériels, économiques et professionnels » est constituée par les fédérations nationales et les unions départementales, interdépartementales ou d’Outre-mer de divers syndicats.
La Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol (ci-après la FNPMMTPS) appelée autrefois Fédération Nationale des Mineurs, était une union de syndicats constituée entre les syndicats de mineurs et similaires, employés, agents de maitrise, techniciens, ingénieurs et cadres supérieurs, ayant leur siège en France, et qui était adhérente de la Confédération FO.
Le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’est, le Syndicat National FO des Médecins et des cadres, la Fédération régionale des Mineurs et des personnels du régime minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine étaient adhérents de la FNPMMTPS.
Lors du Congrès extraordinaire de la FNPMMTPS à [Localité 21] des 20 et 21 juin 2000, deux résolutions ont été votées à l’unanimité aux termes desquelles ont été décidées :
— la constitution du Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés (ci-après SGFOPMA ou SGPMA), dans la perspective de la création à intervenir les 22 et 23 juin 2000 de la Fédération Nationale de l’Energie et des Mines Force Ouvrière (FNEM FO), constituée pour opérer la fusion de la représentation fédérale des travailleurs des secteurs de l’énergie et du gaz d’une part et des mines d’autre part,
— la dissolution de la FNPMMTPS, sous réserve de la création de la FNEM FO et du SGFOPMA, et la dévolution de l’ensemble de ses biens mobiliers, immobiliers et de son actif au SGFOPMA conformément à l’article 32 de ses statuts.
La FNEM FO, créée les 22 et 23 juin 2000, est l’union des syndicats regroupant les salariés actifs, retraités et pensionnés de tous ordres relevant des entreprises du secteur de l’énergie, notamment des industries électriques et gazières, des industries minières d’exploitation, de transformation, et de recherche des produits du sous-sol, leurs filiales, anciennes filiales et de leurs organismes sociaux, et est adhérente de la Confédération FO.
Par lettre du 4 juillet 2000, la constitution du SGFOPMA et la dissolution de la FNPMMTPS ont été notifiées à la Préfecture de [Localité 18], qui en a accusé réception le 7 juillet 2000 pour la première et le 19 juillet 2000 pour la seconde.
Arguant de la découverte d’anomalies de gestion du SGPMA et de l’absence de liquidation et de transfert de propriété du patrimoine de la FNPMMTPS, le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine ont demandé, par requête du 10 septembre 2020, la désignation de Monsieur [C], secrétaire général de la Fédération Régionale Des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, en qualité de mandataire ad hoc aux fins notamment de représenter la FNPMMTPS dans la procédure au fond engagée par eux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la SELARL ETUDE BPV représentée par Maitre [M] [B], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la FNPMMTPS dans l’action diligentée par les syndicats demandeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un liquidateur.
Par acte d’huissiers en date des 28 octobre et 9 novembre 2020, le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération régionale des Mineurs et des Personnels du régime minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine ont fait assigner la FNPMMTPS, représentée par Maitre [M] [B], administrateur judiciaire, et le SGFOPMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 750-1,3° du code de procédure civile et des articles L.2121-1, L.2135-5 et D.2135-7 du code du travail :
— designer la SELARL BPV, représentée par Me [M] [B], en qualité de liquidateur de la FNPMMTPS avec mission de se faire remettre un certain nombre de documents de ce syndicat, de dresser un état des éléments actifs et passifs du patrimoine de ce syndicat, de recenser les éventuels engagements pris au nom de ce syndicat, d’engager toutes actions nécessaires pour le recouvrement des créances de ce syndicat et de procéder à la liquidation du patrimoine de ce syndicat ;
— mettre à la charge de ce syndicat les honoraires du liquidateur ainsi que de tout professionnel devant le cas échéant intervenir dans le cadre de cette liquidation ;
— designer un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation ;
— condamner les deux syndicats défendeurs à leur payer une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les deux syndicats défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Statuant sur incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 6 juillet 2021, a :
— déclaré irrecevable la demande formée par le SGPFOMA aux fins d’annulation de l’assignation des 28 octobre et 9 novembre 2020 ;
— rejeté la demande de communication de pièce formée par la FNPMMTPS; .
— dit que le moyen de prescription soulevé par le SGPFOMA ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, voire le cas échéant une demande reconventionnelle, tendant à revendiquer la propriété du patrimoine de la FNPMMTPS par usucapion ;
— déclaré en conséquence irrecevable le moyen de prescription soulevé également par les cinq syndicats demandeurs, celui-ci constituant également une demande relevant de la compétence exclusive d’attribution du juge du fond ;
— désigné Me [M] [B] en qualité d’administrateur judiciaire à titre provisoire de la FNPMMTPS, avec pour mission de :
gérer l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier de la FNPMMTPS, notamment sur le plan immobilier des lots n° 11, n° 16, n° 39, n° 40, n° 41, n° 55 et n° 57 de l’immeuble situé [Adresse 3] ainsi que les comptes bancaires de toutes natures ouverts au nom de la personne morale portant le numéro SIREN 784 546, 533 auprès des établissements bancaires SOCIETE GENERALE, [Adresse 7] et LA BANQUE POSTALE, [Adresse 1] ;
se faire remettre sans délai tous les moyens de paiement attachés aux comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires précités ;
prélever ses honoraires d’administrateur judiciaire sur les comptes de la FNPMMTPS après taxation du juge de la mise en état ;
procéder à tous états des lieux contradictoires des locaux vacants des immeubles dépendant de la FNPMMTPS ;
rendre compte de l’ensemble de ses opérations de gestion et diligences auprès des parties et du Juge de la mise en état.
— constaté en tant que de besoin que les cinq syndicats demandeurs se réservent dans une instance distincte de demander l’attribution du patrimoine de la FNPMMTPS ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à la charge de chacune ses parties les frais et dépens engagés à l’occasion de l’incident.
La Confédération FO et la FNEM FO sont intervenues volontairement à l’instance.
En l’état de leurs dernières conclusions du 7 février 2022, les cinq syndicats demandeurs soulevaient l’irrecevabilité des interventions volontaires susvisées faute d’intérêt à agir, et demandaient essentiellement de « constater la prescription des droits du SGPMA sur le patrimoine de la FNPMMTPS », « constater la prescription des droits de la CGT-FO sur le patrimoine de la FNPMMTPS », « constater la renonciation de la CGT-FO à ses droits sur le patrimoine de la FNPMMTPS », juger que le patrimoine de la FNPMMTPS sera dévolu aux syndicats adhérents au 21 juin 2000 à la FNPMMTPS constitués en indivision jusqu’au partage entre eux dans les termes des statuts de la FNPMMTPS, et dont l’administration sera confiée à la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier jusqu’au partage du patrimoine entre les différents syndicats composant l’indivision, dire que le jugement à intervenir vaudra titre au profit de l’indivision des syndicats adhérents de la FNPMMTPS aux fins d’inscription à la Conservation des Hypothèques des immeubles dépendant d’une copropriété, dire que la désignation des syndicats propriétaires aux fins de l’inscription desdits immeubles sera la suivante « Indivision des syndicats de l’ancienne FEDERATION NATIONALE FO DU PERSONNEL DES MINES, MINIERES ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DU SOUS-SOL » ou « Indivision des syndicats de l’ancienne FNPMMTPS», dire que les comptes bancaires et de placement dépendant du patrimoine de la FNPMMTPS actuellement sous administration de Maitre [B] seront transférés à l’indivision des syndicats autrefois adhérents à l’ancienne FNPMMTPS sous l’une ou l’autre des dénominations précitées, dire que le jugement à intervenir vaudra titre autorisant le transfert des comptes dans les livres des établissements bancaires concernés, dire que l’administration desdits comptes et notamment le pouvoir de les mouvementer jusqu’au partage sera conféré au secrétaire général en exercice de la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, désigner la SELARL BPV représentée par Maitre [M] [B] en qualité de liquidateur de la FNPMMTPS avec les missions précisées.
La FNPMMTPS, représentée par la Selarl Etude BVP, en la personne de Maitre [M] [B], ès qualités de mandataire ad hoc, avait constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, le SGFOPMA demandait au tribunal de :
— Dire et juger que :
o L’assignation est prescrite et ne peut avoir d’effet.
o La décision d’administration judiciaire provisoire à l’égard du SGFOPMA est annulée.
o La demande reconventionnelle est recevable.
o Les biens meubles et immeubles dévolus par la Fédération au SGFOPMA en 2000 sont de plein droit la propriété de celui-ci et administres par lui.
— Condamner solidairement les demandeurs à verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au SGFOPMA.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, la Confédération Générale du Travail FO et la FNEM FO demandaient au visa des articles L.411-9 ancien et L.2131-6 nouveau du code du travail, des articles 1822 ancien, 1372, 2224, 2232, 2276 ancien et 2279 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,
— constater la prescription de l’action intentée par les cinq syndicats demandeurs ;
— dire et juger les cinq syndicats demandeurs irrecevables et mal fondés en leur action, et les en débouter.
Subsidiairement,
— dire et Juger que les cinq syndicats demandeurs ne pourront se voir attribuer le patrimoine de la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol,
— dire et juger que les biens de la FNPMMTPS devront être attribué au Syndical General Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés,
Très subsidiairement,
— dire et juger que les biens de la FNPMMTPS devront être attribués à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les cinq syndicats à verser à la Confédération Générale du Travail FO et à la FNEM FO la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a
— déclaré la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et la Fédération Nationale de l’Energie et Des Mines Force Ouvrière recevables en leur intervention volontaire ;
— déclaré l’action du Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, du Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, de la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, du Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et du syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine irrecevable comme étant prescrite ;
— débouté le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des ouvriers mineurs de Lorraine de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des ouvriers mineurs de Lorraine à verser :
— au Syndicat Général du Personnel des Mines et Assimilés la somme de 7.000 euros (sept mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la Confédération Générale du Travail FO et à la Fédération Nationale de l’Energie et Des Mines Force Ouvrière la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des ouvriers mineurs de Lorraine aux dépens.
Le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine ont interjeté appel par déclaration du 8 février 2023.
(Le dossier attribué initialement au pôle 4 chambre 10 a ensuite été redistribué au pole 5 chambre 8 puis au pole 4 chambre 1, le pole 6 s’étant estimé non compétent'.)
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le SGFOPMA postérieurement au 13 juin 2023;
— déclaré la FNPMMTPS irrecevable à conclure depuis le 21 juin 2023;
— débouté le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le SGFOPMA aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les cinq syndicats appelants demandent à la cour de :
Vu les articles L 411-3 et L 411-22 du code du travail applicables au moment de la dissolution de la FNPMMTPS
Vu les articles L2131-3 et L2133-2 actuels du code du travail,
Vu les statuts de la FNPMMTPS,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 24 janvier 2023
et, statuant à nouveau :
— Déclarer la demande du SGPMA tendant à l’attribution à son profit du patrimoine de la FNPMMTPS prescrite.
— Débouter le SGPMA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Déclarer la demande de la Confédération Générale du Travail-FO tendant à l’attribution à son profit du patrimoine de la FNPMMTPS prescrite.
— Débouter la Confédération Générale du Travail-FO et la FEDERATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Déclarer le dépôt de dossier de dissolution enregistré à la Mairie de [Localité 18] le 7 juillet 2000 nul et non avenu.
— Prononcer la dissolution immédiate de la FNPMMTPS avec effet à la date du dépôt du dossier de dissolution à la Mairie de [Localité 18] qui sera effectué par les soins de l’administrateur judiciaire provisoire.
— Ordonner l’attribution du patrimoine de la FNPMMTPS aux syndicats adhérents à cette fédération à la date du 7 juillet 2000 au prorata de leurs adhérents à cette date.
— En cas de dissolution de l’un d’eux, attribuer sa part à l’organisation syndicale qui lui aura succédé, à défaut aux autres syndicats adhérents au prorata de leurs parts.
— Ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre au profit de l’indivision des syndicats adhérents de la FNPMMTPS aux fins d’inscription à la Conservation des Hypothèques des immeubles dépendant d’une copropriété cadastres ainsi qu’il suit :
— les lots suivants dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 20], cadastre Section DY n° [Cadastre 5] du plan :
— n° 11, emplacement de voiture n° 7 (9/10 000emes)
— n° 16, box n° l (31/10 000emes)
— n° 39, 1er étage, local (213/10 000emes)
— n° 40, sous-sol, cave 64 (5/10 000emes)
— n° 41, 1er étage, local (194/10 000emes)
— les lots suivants dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 19], entrée l, cadastre Section DY n° [Cadastre 15] du plan :
— n° 55, 1er sous-sol, box n° 9 (6/1000emes)
— n° 57, 1er sous-sol, box n° 11 (6/1000emes)
— Ordonner que les comptes bancaires et de placement dépendant du patrimoine de la FNPMMTPS actuellement sous l’administration de Maitre [B] soient maintenus sous son administration jusqu’au partage.
— Ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre autorisant le transfert des comptes dans les livres des établissements bancaires concernés.
— Designer Maitre [M] [B], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur de la FNPMMTPS et de l’indivision forcée qui lui succèdera jusqu’au partage.
— Designer la SELARL BPV représentée par Maitre [M] [B], en qualité d’administrateur provisoire et de liquidateur de la FNPMMTPS avec les missions suivantes:
1/ se faire remettre, en quelques mains qu’ils se trouvent, tous les documents relatifs au patrimoine de la FNPMMTPS et notamment :
— l’acte de propriété des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
— les baux consentis sur lesdits immeubles ou un état des conventions verbales d’occupation éventuellement consenties ;
— liste des comptes bancaires de dépôt et de placement encore actifs ouverts par l’ancienne FNPMMTPS ou au moyen de son numéro SIREN 784 546 533 ainsi que l’adresse des établissements teneurs de compte et les extraits bancaires ;
— les moyens de paiement remis par les établissements bancaires concernes auxdites personnes ;
— et tous documents susceptibles d’appartenir à la FNPMMTPS ou établis sous le numéro SIREN 784 546 533 qu’il jugera utiles à l’exécution de sa mission ;
2/ dresser un état des éléments actifs et passifs du patrimoine de la FNPMMTPS et en déterminer la valeur, la liquidité et l’exigibilité.
3/ Se faire communiquer et au besoin rechercher la liste des syndicats adhérents a la date de la dissolution de la FNPMMTPS comportant le nombre de leurs adhérents ;
— colloquer lesdits syndicats et, en cas de dissolution d’un ou plusieurs d’entre eux, la ou les organisations bénéficiaires de la dévolution de leurs patrimoines
— organiser le transfert de propriété des parts et portions à revenir à chacun desdits syndicats;
— en cas de difficultés, saisir le magistrat désigné à cette fin par la Cour de céans.
4/ à l’issue desdites opérations, déposer le dossier de dissolution de la FNPMMTPS a la Mairie de [Localité 18].
Ordonner que les honoraires du liquidateur ainsi que de tout professionnel seront dus par la FNPMMTPS jusqu’au transfert de propriété au profit des syndicats adhérents a cette fédération.
— Désigner un magistrat charge du suivi des opérations d’administration de la FNPMMTPS et de l’indivision forcée qui lui succédera, d’ordonner leur clôture et de donner quitus au mandataire.
— Condamner in solidum le SGPMA, la Confédération FO et la FNEM, outre au remboursement des sommes versées à ce titre en exécution du jugement querellé, à supporter in solidum les dépens d’appel ainsi que ceux de première instance.
— Condamner in solidum le SGPMA, la Confédération FO et la FNEM, outre au remboursement des sommes versées à ce titre en exécution du jugement querellé, à supporter in solidum les frais non répétibles d’appel ainsi que ceux de première instance estimés à 7000,00 € dans chacune des deux instances.
Par d’uniques conclusions du 12 juin 2023, la Confédération Générale du Travail FO et la FNEM FO demandent à la cour de :
Vu les articles L. 411-9 ancien et L2131-6 nouveau du Code du travail,
Vu les articles 1822 ancien, 1372, 2224, 2232, 2276 ancien et 2279 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en tous points,
Subsidiairement,
Dire et Juger que les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI de l’Est, Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres, Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs de Lorraine et de la Fédération régionale des Mineurs et des personnels du régime minier ne pourront se voir attribuer le patrimoine de la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol,
Dire et juger que les biens de la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol devront être attribués au Syndical Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés,
Très subsidiairement,
Dire et juger que les biens de la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol devront être attribués à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI de l’Est, Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres, Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs de Lorraine et de la Fédération régionale des Mineurs et des personnels du régime minier à verser à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et à la FNEM FO la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI de l’Est, Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres, Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs de Lorraine et de la Fédération régionale des Mineurs et des personnels du régime minier aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
Le 14 octobre 2025, la cour a adressé le message suivant aux parties :
« Par application de l’article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.2°, 2 octobre 2025, n°23-10.667) aux termes de laquelle le juge, lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats, la cour vous invite à faire parvenir une note en délibéré par le réseau virtuel privé des avocats afin de présenter vos observations sur le moyen de droit susceptible d’être relevé d’office par la cour tiré de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, dont il résulte que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déclarée irrecevable en son action en raison de la prescription extinctive, et déclarer son action recevable, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel, et qu’à défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (Civ.2°, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Votre note en délibéré devra être transmise impérativement avant le 31 octobre 2025. La mise à disposition de la décision sera en conséquence prorogée, à une date qui vous sera communiquée le 17 octobre 2025, date initiale de mise à disposition. »
Le 30 octobre 2025, le Syndicat FO des Personnels de la CARMI de L’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et le syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine ont fait parvenir cette note aux termes de laquelle ils font valoir que :
— l’arrêt du 4 février 2021 visé à l’appui du moyen de droit relevé par la Cour ne porte pas sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des appelants mais sur une prétention au fond des appelants tendant à voir annuler un acte et dont ces derniers avaient été déboutés. La Cour de Cassation vise donc une prétention au fond qui n’ avait pas été mentionnée au dispositif des conclusions d’appel (nullité d’un acte) et non un moyen d’irrecevabilité opposée auxdites prétentions au fond ;
— l’article 562 du CPC dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». La déclaration d’appel a en l’espèce bien déféré à la Cour la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il : « Déclare l’action du Syndicat F0 des Personnels de la CARMI de L’est, du Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, de la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, du Syndicat FO Des Retraités des Mineurs de Lorraine et du syndicat FO des ouvriers mineurs de Lorraine irrecevable comme étant prescrite » . La demande d’infirmation du jugement a été réitérée dans les conclusions d’appel. La Cour est donc bien saisie de cette demande d’infirmation ;
— l’article 954 alinéa 3 dispose : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sont visés les prétentions au fond et non les moyens de défense ce qui résulte d’une jurisprudence constante (Cass. Com. 18 juin 2025, n°24-11.243 ,' Cass. Soc, 24 avril 2024, n°22-22.286; Cass.Civ.2, 30 septembre 2021, n°I9-12.244; CA [Localité 18] 28 mars 2024,n°2I/20019). Or, les prétentions au fond des appelants (y compris visant au débouté des demandes, fins et prétentions adverses) sont bien mentionnées dans les conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du code civil ;
— la Cour doit donc statuer sur ces prétentions dont elle est expressément saisie conformément aux dispositions de l’article 954 du CPC. A cet effet, elle doit aussi statuer sur le mérite de la fin de non-recevoir opposée aux appelants, qui la discutent dans leurs écritures, ce qui ne constitue pas une prétention au fond mais un moyen à l’appui de la demande d’infirmation, dont la Cour est dument saisie, du jugement qui a accueilli cette fin de non-recevoir.
Le 31 octobre 2025, la Confédération Générale du Travail FO et la FNEM FO ont fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elles soutiennent que :
— si comme rappelé dans la précédente note, la déclaration d’appel demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action des appelants irrecevable comme étant prescrite, il apparait en revanche que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions d’appelant qui, seules, saisissent la cour ;
— en se contentant de demander l’infirmation du jugement, sans autre précision, et de formuler un certain nombre de prétentions, les appelants se sont contentés de critiquer les chefs du dispositif qui dépendaient du chef principal, à savoir l’acquisition de la prescription extinctive, sans critiquer expressément celui-ci dans le dispositif de leurs conclusions ;
— il apparait en outre, s’agissant de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que les appelants ont omis, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander à la cour de les déclarer recevables, ce qui est pourtant le c’ur de l’appel qu’ils ont relevé et ne saurait être considéré comme un moyen mais bien une prétention, qui en l’espèce fait défaut.
Le 31 octobre 2025, le SGFOPMA a fait parvenir une note en délibéré dont il n’y a pas lieu de tenir compte, au regard de l’ordonnance du 20 février 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le SGFOPMA postérieurement au 13 juin 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au litige s’agissant d’une déclaration d’appel du 8 février 2023, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
De plus, l’article 562 du même code dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Les appelants ne critiquant pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions le chef de jugement ayant déclaré recevables les interventions volontaires de la Confédération générale du Travail FO et de la FNEM FO, le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte notamment que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déclarée irrecevable en son action en raison de la prescription extinctive, et déclarer son action recevable, doit non seulement demander l’infirmation de ce chef de jugement mais également formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à défaut de quoi, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
En l’espèce, le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Confédération Générale du Travail FO et la FNEM FO tirée de la prescription extinctive affectant l’action engagée par les cinq syndicats demandeurs, a déclaré l’action engagée par ces derniers irrecevable comme étant prescrite.
Or, si les syndicats appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions, d’infirmer le jugement, sans plus de précision, et formulent des moyens dans la partie «discussion » relatifs à la prescription extinctive dont ils contestent l’acquisition retenue par le jugement pour déclarer leur action irrecevable, ils ne formulent aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir déclarer leur action recevable.
Il sera rappelé qu’une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention relativement à celles sur lesquelles il a été statué en première instance, et les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
De plus, si la fin de non-recevoir constitue un moyen de défense au sens du Titre V du Livre premier du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’un moyen de défense exprime en soi une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses, et que la contestation de cette fin de non-recevoir est elle-même une prétention qui doit figurer dans le dispositif des conclusions pour saisir la cour.
Dès lors, les appelants ayant omis, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander à la cour de les déclarer recevables par suite de l’infirmation du jugement de ce chef, ce qui doit bien être regardé comme une prétention, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, la cour confirmant l’irrecevabilité de l’action des syndicats demandeurs, elle ne peut statuer sur les autres prétentions formulées sur le fond par ceux-ci, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et à la FNEM FO la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine aux dépens d’appel ;
DEBOUTE le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat FO des Personnels de la Carmi de l’Est, le Syndicat National FO des Médecins et des Cadres, la Fédération Régionale des Mineurs et des Personnels du Régime Minier, le Syndicat FO des retraités des Mineurs de Lorraine, et le Syndicat FO des Ouvriers Mineurs de Lorraine à payer à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et à la FNEM FO la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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