Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 24/16967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 22/06429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16967 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/06429
APPELANTS
Monsieur [L] [Y] [I] [J] représenté par son Administrateur de biens, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
CALIFORNIE USA
Représenté par Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0234
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIME
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
La requête a été examiné sans audience en application de l’article 462 alinea 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
PROCÉDURE
Vu l’arrêt de la Chambre 3 du Pôle 4 de cette cour en date du 12 septembre 2024, RG 22/06429, rendu entre M. [L] [Y] [I] [J] (appelant) et M. [U] [Z] et M. [E] [N] (intimé).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe par M. [L] [Y] [I] [J] le 1er octobre 2024.
Vu la demande d’observations du 25 octobre 2024, adressée à l’avocat de M. [E] [N] et l’absence d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, le requérant fait valoir que l’arrêt comporte l’indication erronée que l’immeuble objet du litige est situé au n° "[Adresse 1], à [Localité 6], alors qu’il s’agit en réalité du n°« 24 » de cette rue.
La requête est parfaitement fondée, l’arrêt étant entaché, en sa page 2 ainsi que dans le dispositif, d’une erreur matérielle sur l’adresse du logement litigieux.
Il convient donc de rectifier l’arrêt entrepris et de dire qu’il conviendra de lire ainsi l’arrêt :
— en page 2: "Par acte sous seing privé du 10 janvier 2005, M. [L] [Y] [I] [J] a donné à bail à M. [E] [N], pour une durée de trois ans renouvelables, un studio situé au rez-de-chaussée/fond de cour gauche d’un immeuble situé [Adresse 2] ([Localité 6])"
— en son dispositif : "Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [L] [Y] [I] [J] et M. [E] [N] le 10 janvier 2005, relatif au studio situé [Adresse 2]",
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que dans l’arrêt du 12 septembre 2024, rendu entre M. [L] [Y] [I] [J], d’une part, et M. [E] [N], d’autre part, minuté sous le n°227, RG 22/06429, toutes les mentions de l’arrêt indiquant "[Adresse 1], à [Localité 6]« seront rectifiées en »[Adresse 2], à [Localité 6]", et ce tant dans les motifs que dans le dispositif ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n°227, RG 22/06429 du 12 septembre 2024 et qu’elle devra être notifiée comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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