Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01992 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPM
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 25 Février 1985 à [Localité 6] (Israël)
de nationalité Israëlienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [F] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à 10H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 décembre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er novembre 2024, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 4 novembre 2024 à 10h53 ;
Vu l’ordonnance du 4 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 Décembre 2024 à 14h52 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour contester l’interdiction du territoire. Je veux aller en Belgique mais j’ai pas de titre. Je n’ai plus de contact avec mon ex et me enfants. J’ai tout perdu. Je suis pas bien ici. Je dors pas la nuit. Il y a beaucoup de racisme ici. Je vis dans la peur. Il n’y a pas de psychologue ici. J’ai donné tous les documents à maître [V] qui n’a rien fait. Tout est difficile pour moi ici. J’ai subi une agression le 4 novembre. On m’a pris mon argent et mes vêtements. Je n’ai aucun document de voyage. Il faut que j’aide ma femme pour le logement tout ça.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que le registre de rétention ne mentionne pas les diligences consulaires, son client a été victime de violences au centre de rétention administrative. Il n’a pas été en état de se rendre à son audition devant le consul israélien. Je ne comprends pas pourquoi le consulat tunisien a été saisi alors qu’il affirme qu’il est israélien. Il ne présente pas une menace à l’ordre public. Il souhaite rentrer par ses propres moyens même s’il n’a pas de document de voyage. Il ne peut pas rester au centre car il subit des agressions compte tenue de ses origines et nationalités.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que le consul israélien peut intervenir pour trouver des solutions à monsieur. Ce dernier peut déposer plainte. L’intéressé refusait de se présenter devant le consul israélien. On doit s’assurer de la bonne nationalité de monsieur. Celui-ci peut prendre contact avec le consul mais il refuse de le faire. Il est demandé de rejeter la demande d’assignation à résidence en ce qu’il n’a pas de document de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que tous documents justificatifs des diligences entreprises auprès des autorités consulaires sont joints à la requête et les démarches mentionnées dans ledit registre, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
La préfecture a sollicité les autorités israéliennes et tunisiennes et l’appelant a refusé d’être auditionné par les autorités consulaires israéliennes. Le 21 novembre 2024 il a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes et son identification est en cours. Une relance a été effectuée par la préfecture des Bouches du Rhône auprès du consulat de Tunisie le 3 décembre 2024.
Si les affirmations de l’intéressé quant à l’existence d’une agression dont il aurait été victime de la part des autres retenus est étayée par le certificat médical du 8 novembre 2024 versé au dossier et qui mentionne la présence de diverses lésions sur le corps de M. [E], cela ne saurait remettre en cause le fait que l’administration a accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Février 1985 à [Localité 6]
de nationalité Israëlienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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