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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7QG
Ordonnance N° 25/
du 15 Décembre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [N]
né le 18 Janvier 1992 à
[Adresse 7]
[Localité 6]
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]
ATMP DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
**************
Vu la procédure concernant M. [V] [N], admis en soins psychiatriques sans consentement au CHS de [Localité 11], sur décision du représentant de l’Etat, le 4 décembre 2025 ;
Vu la requête et les pièces déposées par M. le préfet du [Localité 9], le 9 décembre 2025, aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, à 12h, notifiée le même jour, ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [N] ;
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par M. [V] [N], le 12 décembre 2025, motivé par le fait qu’il pense qu’il lui est reproché de ne pas avoir signé un document dans les délais alors qu’il demandait à sortir pour se rendre au marché de Noël ;
Vu l’absence d’appel principal ou incident du ministère public ;
SUR CE,
Attendu que la mesure contestée a été levée, M. [V] [N] n’ayant donc pas d’intérêt
à interjeter appel de cette décision, d’autant que, d’une part, en raison de l’unique appel de l’intéressé, aucune autre décision favorable à celui-ci ne peut être prise, et, d’autre part, la procédure a été reprise par l’autorité préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu, en conséquence, de dire que l’appel est recevable en la forme, mais qu’il est sans objet au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare recevable en la forme l’appel de M. [V] [N] contre l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Besançon du 11 décembre 2025, ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le concernant ;
Le déclare sans objet.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 15 Décembre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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