Infirmation partielle 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 juin 2024, n° 23/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°296
N° RG 23/06169 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHAL
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
C/
M. [J] [U]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me François HUBERT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [J] [U]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [J] [U] est salarié de la société Eiffage depuis le 2 décembre 2002 avec reprise d’ancienneté au 2 septembre 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et exerce en dernier état les fonctions d’électricien, statut ouvrier, classification IV, échelon 1, coefficient 255 de la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.
Il est rattaché à la Direction régionale Ouest de la société sise à [Localité 6].
Par requête datée du 22 décembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], statuant en sa formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
« Juger recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [U],
Ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 6], au 31.12.2021, avec mention :
— de leur sexe
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31.12.2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Juger que le Conseil se réserve la compétence pour liquider cette astreinte,
Condamner la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à verser à Monsieur [U] la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1342-2 du Code civil,
Condamner la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services aux dépens».
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
Ordonne à la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de remettre à Monsieur [J] [U] les documents suivants :
— la liste des salaries embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordes,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— de la rémunération (base, primes exceptiomelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— la copie des bulletins de paie de ces salaries pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la décision, pendant 2 mois, passes lesquels il devra de nouveau être statué.
Le conseil de prud’hommes de [Localité 7] se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Monsieur [J] [U] conformément à l’article L.131-1 alinea 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [J] [U] de ne pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’exterieur de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services.
Condamne la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de ses demandes.
Met les dépens à la charge de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
Le 31 octobre 2023, la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services demande à la cour de :
— JUGER la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services recevable et bien fondée en son appel,
— JUGER Monsieur [J] [U] infondé en son appel incident ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
« Ordonné à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de remettre à Monsieur [J] [U] les documents suivants :
— La liste des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
Le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7] se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Monsieur [J] [U] conformément à l’article L.131-1 alinéa 1 er du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
Pris acte de l’engagement de Monsieur [J] [U] de na pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’extérieur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES.
Condamné la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de ses demandes.
Mis les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit » ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER Monsieur [J] [U] irrecevable en son action et ses demandes, car prescrites,
Par conséquent :
— REJETER l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— JUGER Monsieur [J] [U] mal fondé en son action et ses demandes,
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [J] [U] à verser à la Société Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, M. [U] demande à la cour de :
Juger son appel incident recevable et par conséquent :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Jugé que l’astreinte provisoire s’élèverait à 50 € par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ;
Condamné la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Juger que l’astreinte s’élèvera à la somme de 200 € par jour de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SASU Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services à lui verser à la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
Débouter la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles ;
Condamner la Sasu Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, M. [U] estime avoir fait, et faire l’objet d’un traitement discriminatoire depuis la révélation de son engagement syndical. Il expose avoir connu faible évolution de son positionnement conventionnel, n’avoir bénéficié que d’une faible augmentation de sa rémunération et avoir bénéficié d’une seule formation professionnalisante.
Il justifie d’un retour à son coefficient d’embauche 6 ans après celle-ci, à la faveur d’un changement de convention collective, l’acquisition de son premier coefficient au bout de 10 ans, puis le suivant au bout de 7 ans, le maintien dans la catégorie des ouvriers depuis son embauche, une augmentation moyenne annuelle de sa rémunération de seulement 12 € bruts sur sa période d’emploi, le bénéfice d’une seule formation professionnalisante en 22 ans d’activité.
Il communique des échanges de courriers entre la section syndicale CGT et le service RH de la société entre octobre 2019 et novembre 2020 sur la recherche par le syndicat de cas de discrimination et un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 février 2022 condamnant la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES pour discriMination syndical à l’égard de l’un de ses salariés.
Au regard de ces éléments, l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne suppose pas que soit démontrée que l’action engagée ne soit pas prescrite. La fin de non recevoir soulevée par la société Eiffage tirée de la prescription de l’action envisagée par le salarié est en conséquence rejetée.
Afin d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’il invoque au soutien de l’action qu’il entend engager fondée sur une discrimination syndicale à raison d’une évolution de carrière et salariale inférieure à ses collègues non syndiqués, M. [U] sollicite la communication de :
— La liste des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
La communication de ces éléments est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée afin d’apprécier l’évolution de carrière et de rémunération des salariés embauchés au cours de la même période de quatre années à la même qualification d’ouvrier.
Au regard du but poursuivi qui consiste dans la preuve d’une discrimination et le cas échéant la restauration du salarié dans ses droits, la communication sollicitée est proportionnée en ce qu’elle est limitée à un panel de salariés ayant la même qualification et ayant été recrutée sur une même période soit deux ans avant et après son embauche.
Il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’agissant de la communication de la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, ces documents comportent des éléments tels que le nom et le prénom des salariés, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le sexe, la rémunération, l’adresse, le taux d’imposition, les coordonnées bancaires qui sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés.
Seules les mentions du nom et du prénom, de la date de naissance, du sexe, de la rémunération, sont indispensables à la caractérisation et donc à la preuve d’une discrimination et à tout le moins d’une inégalité de traitement.
Il convient donc d’ordonner une occultation des autres éléments.
La communication des bulletins de paie des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu, des coordonnées bancaires est selon ces modalités proportionnée au but poursuivi sus énoncé.
Compte tenu de ce cantonnement, la communication des pièces garantit en ce sens le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que prévu notamment dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), lequel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de remettre à Monsieur [J] [U] communication des bulletins de paie des salariés embauchés entre 2000 et 2004 sans avoir prononcé d’occultations.
La communication ordonnée par les premiers juges de la liste des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
en ce qu’elle est limitée à des données indispensables à l’exercice du droit à la preuve est proportionnée au but poursuivi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la Sas Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de remettre à Monsieur [J] [U] la liste sus visée.
Sur le prononcé d’une astreinte :
La société Eiffage est condamnée à remettre ces documents dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services est condamnée à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite des chefs contestés,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [J] [U] la liste des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
L’infirme en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [J] [U] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à rmettre à M. [J] [U] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 2000 et 2004 au coefficient 190 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 7] au 31 décembre 2021, après occulation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois,
Condamne la Société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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