Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSP
Nom du ressortissant :
[I] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuelmlement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [Y] [M], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 novembre 2024, prise la jour de la levée d’écrou d'[I] [C] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a par ailleurs ordonné la révocation partielle, à hauteur de 2 mois, d’une peine de 10 mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis précédemment prononcée le 13 mars 2024 par cette même juridiction, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 17 novembre 2023 par le préfet de la Saône-et-Loire et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 2 décembre 2024, 29 décembre 2024 et 28 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 4 décembre 2024, 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [C] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[I] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 12 février 2025 à 16 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[I] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 08 heures 22, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’à ce jour, les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie n’ont pas abouti et qu’il n’est donc pas justifié de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé, qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période et qu’en tout état de cause, [I] [C], n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national, ce qui dément l’existence même d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[I] [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30.
[I] [C] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[I] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [C], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a vécu 40 ans en Algérie et qu’il n’est jamais allé en prison là-bas. Il est venu en France pour travailler et faire sa vie, mais sa femme a déposé plainte contre lui, ce qui l’a conduit en détention. Il est fatigué et demande à être libéré. Sur interrogation du conseiller délégué, il indique que qu’il a perdu son passeport et qu’il avait demandé à le refaire quand il était en prison mais qu’il n’a pas pu en avoir un.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[I] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[I] [C] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que l’administration française ne justifie pas de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé, qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période et qu’en tout état de cause, [I] [C], n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national, ce qui dément l’existence même d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[I] [C] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 30 janvier 2025 ayant statué sur l’appel formé par [I] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public en adoptant la motivation du premier juge qui avait souverainement apprécié que cette menace est caractérisée au regard des deux condamnations respectivement prononcées les 18 septembre 2024 et 13 mars 2024 à l’encontre de l’intéressé pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [I] [C] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence de fait d’obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[I] [C], sachant que celles-ci ont été destinataires d’une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 22 octobre 2026 ainsi que d’un relevé du système VISABIO dont il résulte qu’il a effectué une demande de visa avec ce document de voyage le 15 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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