Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 oct. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01696 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIF5
S.A.S.U. HOLDING LI
C/
S.A.S. STARCO
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 23 DECEMBRE 2024 RG n° 2024001720
APPELANTE :
S.A.S.U. HOLDING LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. STARCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand BOISSEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 16 juin 2025, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Holding Li a validé un devis le 12 janvier 2023 prévoyant la livraison et la pose de matériel de cuisine par la SAS Starco en vue de l’ouverture d’un restaurant situé à [Localité 5].
Par acte en date du 26 avril 2024, la SAS Starco l’a assignée notamment en paiement de la somme de 46 595,95 euros au titre de l’exécution du contrat de livraison et de pose du matériel de cuisine, de la somme de 6 989,39 euros au titre des pénalités contractuelles outre la capitalisation des intérêts.
La défenderesse a formé une demande indemnitaire à titre reconventionnel.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— condamné la société Holding Li à payer à la société Starco :
— une somme de 46 595,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 au titre des factures impayées,
— une somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale
— une somme de 1 000 euros au titre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Holding Li de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Holding Li aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,97 euros.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la société Holding Li a interjeté appel de cette décision en intimant la société Starco.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 23 janvier 2025.
La société Starco a constitué avocat le 18 mars 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 mars 2025 et l’intimée le 20 avril 2025, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 16 juin 2025 notifiée aux parties par voie électronique le 1er juillet 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le 31 août 2025 l’intimée a notifié par le biais du RPVA des conclusions d’appel n°2. Par courrier transmis électroniquement à la cour d’appel et à l’intimée le 26 septembre 2025. L’appelante a signalé le fait que ces conclusions avaient été communiquées après l’ordonnance de clôture et a sollicité qu’elles soient déclarées irrecevables et écartées purement et simplement des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d’appelante n°1 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Holding Li demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que la SAS Starco a manqué à ses obligations contractuelles,
— débouter la SAS Starco de l’ensemble de ses demandes,
— la décharger de l’ensemble des condamnations contre elle prononcées,
— la décharger du paiement du solde des factures,
— condamner la SAS Starco prise en la personne de son représentant légal à lui la somme de 85000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
— enjoindre à la SAS Starco de procéder à la finalisation de la pose du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Starco au paiement de la somme de 85 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
— ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties et condamner la SAS Starco au paiement de la somme de 38 404,05 euros.
— enjoindre à la SAS Starco de procéder à la finalisation de la pose du matériel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passe le 8éme jour suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse ou la Cour viendrait a considérer la créance de la SAS Starco bien fondée,
— accorder à la SAS Holding LI les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour l’apurement de sa dette,
— condamner la SAS Starco prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Lynda Lee Mow Sim conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que :
— que la société Starco ne démontre pas que l’intégralité du matériel n’a pas été livrée et la pose n’a pas été finalisée et échoue ainsi à apporter la preuve de l’absence de manquement de sa part et donc, de l’exigibilité de sa créance,
— elle subi un préjudice généré par le retard d’ouverture du restaurant imputable à la SAS Starco puisqu’elle s’acquitte à perte des loyers des factures d’électricité et a déjà embauché du personnel.
Dans ses dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 31 août 2025 la société Starco demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société SASU Holding Li à lui payer une somme de 46 595,95 euros avec intérêts légal à compter du 31 décembre 2023 au titre des factures impayées,
— condamné la société SASU Holding Li à payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale
Et statuant à nouveau :
— juger que la société SASU Holding Li doit s’acquitter des factures impayées,
— juger que les dispositions de l’article L.1231-5 du code civil trouvent à s’appliquer à la SASU Holding Li,
— juger qu’elle n’est en rien responsable de la non-exploitation du restaurant par la SASU Holding Li,
— condamner la SASU Holding Li à lui payer la somme de 46 595,95 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2023,
— condamner la SASU Holding Li à s’exécuter sous astreinte,
— condamner la SASU Holding Li à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Holding Li à lui payer tous les frais et entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— elle justifie de sa demande en paiement,
— elle a réalisé toutes les prestations mises à sa charge,
— au regard de conditions générales du contrat conclu avec l’appelante elle est en droit de solliciter le paiement d’une clause pénale,
— il n’est pas démontré qu’elle est responsable du retard d’ouverture du restaurant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 914-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Si l’appelante ne soulève pas cet incident par voie de conclusion, au regard du texte susvisé la cour d’appel est, quoiqu’il en soit, tenue de le soulever d’office. En outre, dans un strict respect du principe du contradictoire, l’intimée doit être mise en mesure de faire valoir ses observations quant à l’irrecevabilité de ses dernières conclusions.
Par conséquent la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le moyen de l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 août 2025 par l’intimée que la cour envisage de soulever d’office dans le respect du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SAS Holding Li et la SAS Starco à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 août 2025 par la SAS Starco avant le 3 décembre 2025, date à laquelle les parties sont invitées à déposer leur dossier au greffe et la décision sera rendue le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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