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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03759 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PUTF
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond N° RG 11-22-002450 du 07 mars 2024
[D]
C/
[N] [B]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [I] [D]
née le 24 Janvier 1989 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON, toque : 1533
INTIMÉE :
Mme [G] [N] [B], née le 27 octobre 1947 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire et administrateur de bien la SA REGIE GALYO, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 351 155 668, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Janvier 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par Jugement contradictoire, du 7 mars 2024, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Débouté [I] [D] de l’entièreté de ses demandes,
Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de [G] [N] [B],
Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 3.928,12 € au titre de l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 2 juin 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2020,
Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 180,46 € au titre des réparations locatives outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, date de la mise en demeure,
Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 8.250 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
Autorisé [G] [N] [B] à conserver le dépôt de garantie de 650 € qui viendra en déduction des sommes qui lui sont dues,
Condamné [I] [D] à payer à [G] [N] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [I] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont le commandement de payer du 29 décembre 2020, sa dénonce à la caution, le congé délivré le 19 décembre 2020 et les mises en demeure,
Rejeté le surplus de la demande de [G] [N] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté [I] [D] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ce Jugement a été signifié par cate de commissaire de justice le 3 avril 2024.
Mme [D] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 mai 2024.
Le 1er août 2024, le conseil de Mme [D] a régularisé des conclusions d’appelant.
Le 28 octobre 2024, le conseil de Mme [N] a régularisé des conclusions d’intimée.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 28 octobre 2024, Mme [G] [N] née [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que Mme [I] [D] n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge,
Prononcer en conséquence la radiation du rôle de l’affaire et plus précisément la radiation de l’appel formé par Madame [I] [D] à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024, pour défaut d’exécution,
Condamner Mme [I] [D] aux dépens de l’incident.
Par soit-transmis du greffe du 28 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 18 décembre 2024 à 14 heures devant le conseiller de la mise en état.
Par lettre reçue à la cour le 18 novembre 2024, Mme [D] disait avoir été informée par son avocat qu’il ne pouvait plus assumer sa défense. Elle ajoutait être en recherche de solutions pour être représentée et sollicitait un report.
Cette lettre a été transmise à son conseil le 20 novembre 2024 par le RPVA.
Aucunes conclusions n’ont été déposées en défense sur l’incident.
À l’audience du 18 décembre 2024, Mme [D] a comparu en personne pour demander un renvoi car n’ayant pas de nouvel avocat.
Il a été indiqué à Mme [D] que la procédure était écrite et non orale, l’interlocuteur de la cour étant le seul avocat constitué dans ses intérêts.
Après la mise en délibéré de l’affaire, la cour a reçu le 23 décembre 2024, une lettre de Mme [D] à laquelle était jointe la copie les conclusions d’appelant.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’intimée sur l’incident, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Au préalable, le conseiller de la mise en état rappelle qu’en l’espèce la procédure est écrite, que les parties sont obligatoirement représentées par un avocat, seul interlocuteur de la cour d’appel, notamment sur une demande de renvoi.
Au jour des débats et du délibéré sur l’incident, aucune déconstitution d’avocat n’avait été notifiée au RPVA par Me [T]. L’appelante est donc toujours représentée en l’instance d’appel.
Si des conclusions au fond au profit de l’appelante ont été régularisées le 1er août 2024, elles portent sur sa contestation du jugement attaqué et ne concernent pas l’incident, à savoir la demande de radiation en raison de la non-exécution de la décision attaquée, incident sur lequel aucunes conclusions n’ont été régularisées au profit de Mme [D], appelante.
Un délai suffisant pour conclure a été laissé au conseil de l’appelante entre l’avis de convocation à l’audience sur incident et la date de cette audience.L’affaire est en l’état.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
En l’espèce, Mme [N] a, en ses conclusions d’incident rappelé qu’en ses conclusions d’appelante, Mme [D] demandait la réformation du jugement aux fins de limitation de sa condamnation à 1 210 € à titre de dommages-intérêts, de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée ajoute que l’appelante n’a versé aucune somme au titre de l’exécution du jugement.
Sur ce,
Le jugement attaqué était executoire nonobstant l’appel.
Aucune consignation des sommes dues n’a été invoquée et justifiée.
En l’absence de dépôt par son conseil de conclusions et de pièces à son soutien sur l’incident, Mme [D] ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation est prononcée.
Il doit être rappelé que l’affaire pourra être réinscrite au rôle, sauf constat de la péremption si l’appelante justifie de l’execution de la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
Succombante, Mme [D] est condamnée au paiement de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons Mme [I] [D] aux dépens de l’incident,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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