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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 févr. 2026, n° 25/14433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL34I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/00334
APPELANT
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219
INTIMÉE
S.A. ADOMA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Adoma est une société d’économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales en vue du logement de travailleurs migrants et de personnes en difficulté.
M.[G] est un ressortissant malien, retraité, et âgé de 79 ans, qui réside dans un foyer Adoma depuis 2008, au [Adresse 3]. Il affirme être retourné au Mail en 2024, sur conseil de son médecin, pour soigner une dépression naissante. Il a demandé à ses cousins M. [M] et M.[G] [I] de surveiller sa chambre et ses affaires pendant son séjour au Mali.
La société Adoma, constatant que M.[G] n’a pas respecté ses obligations en hébergeant de manière illicite une tierce personne dans son logement, lui a notifié le 13 mai 2024 une mise en demeure de faire cesser cette situation sous 48h sous peine de voir son contrat résilié un mois plus tard.
En vertu d’une ordonnance sur requête du 15 novembre 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection, Maître [R], commissaire de justice, a dressé le 30 novembre 2024 à 6h47 un constat d’où il résultait la présence de deux tierces personnes hébergées dans la chambre de M.[G].
La société Adoma a assigné M.[G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater son maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence pour hébergement illicite.
Par ordonnance contradictoire du 8 juillet 2025, le premier juge a :
— prononcé la résiliation du contrat de M.[G] pour hébergement illicite ;
— constaté le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M.[G] suite à la résiliation de son contrat de résidence par Adoma pour hébergement illicite ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M.[G] à la société Adoma à hauteur du montant de la redevance et prononcé sa condamnation, à titre provisionnel, à son paiement ;
— ordonné l’expulsion de M.[G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamné M.[G] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[G] aux dépens.
Par déclaration du 15 août 2025, M.[G] a relevé appel de cette décision, précisant dans cet acte que l’appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, M.[G] demande à la cour de :
— le recevoir en son action et le dire fondé ;
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 ;
— condamner la société Adoma à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adoma aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2025, la société Adoma demande à la cour de :
— dire et juger M.[G] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 « sauf en ce qu’elle a également prononcé la résiliation du contrat » ;
— condamner M.[G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.
A l’audience, la cour a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, laquelle ne précise pas les chefs de dispositif expressément critiqués de l’ordonnance entreprise, qui ne sont pas davantage énoncés dans les premières conclusions de l’appelant et a invité les parties à présenter, en cours de délibéré, des observations sur ce point.
Le 16 janvier 2025, M. [G] a remis et notifié une note en délibéré, expliquant que si la déclaration d’appel ne contient pas les chefs de jugement critiqués, ses conclusions précisent les deux principaux chefs de la décision et ceux qui en dépendent de sorte que, selon lui, la saisine de la cour est régulière.
La société Adoma n’a pas fait parvenir d’observations.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’alinéa 1er de l’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces dispositions que l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation de celui-ci sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ; que l’acte d’appel affecté de ce vice de forme peut être régularisé par les premières conclusions de l’appelant remises et notifiées dans le délai imparti pour conclure.
Au cas présent, M.[G] n’a pas précisé de quels chefs de la décision il souhaite faire appel mais a simplement indiqué dans sa déclaration d’appel qu’elle est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Dans ses uniques conclusions, remises et notifiées le 26 novembre 2025, M.[G] n’a pas davantage explicité les chefs de dispositif critiqués de l’ordonnance entreprise, qui en comporte quatre : le prononcé de la résiliation du contrat pour hébergement illicite et le constat de son maintien dans les lieux sans droit ni titre, la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise « dans toutes ses dispositions » ainsi qu’il a été mentionné dans le dispositif des conclusions de M.[G], qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, alors que celui-ci avait l’obligation d’énoncer, dans ce dispositif, qui définit la portée de l’effet dévolutif, les chefs du dispositif de la décision qu’il entendait expressément remettre en discussion devant la cour, ne permet pas de considérer que tant l’acte d’appel que ces conclusions emportent la critique de l’intégralité des chefs de l’ordonnance déférée. La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Les dépens d’appel seront supportés par M.[G].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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