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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° 24/02799;2023069995 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4Q7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023069995
APPELANTE
S.A. DAIMANI HOLDING AG, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Julien DE MICHELE et Nicolas CROCQ, du barreaude PARIS, toque : J120
INTIMÉE
G.I.E. RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES, RCS de Paris sous le n°832 023 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Fabienne FAJGENBAUM et Judith HARARI, du barreau de PARIS, toque : P305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique Rugby hospitalités et voyages (le GIE hospitalités et voyages, le GIE Rugby ou le GIE) était en charge de la conception, de la commercialisation et de la distribution des « packages hospitalités » de la coupe du monde de rugby qui s’est tenue en France en 2023, à savoir la vente groupée de prestations comprenant la billetterie, les déplacements, la réception et la restauration.
La société Daimani France, filiale intégralement détenue et contrôlée par la société de droit suisse Daimani holding AG, a été constituée en 2019 et sélectionnée par le GIE Rugby hospitalités et voyages pour distribuer ces packages à titre exclusif à l’international.
Un contrat a été signé entre les parties le 17 novembre 2021, aux termes duquel la société Daimani France s’est engagée envers le GIE pour un montant d’achats d’environ 45 millions d’euros, garanti par un engagement personnel de M. [F], actionnaire principal de la société Daimani holding AG.
Les difficultés rencontrées par la société Daimani France pour payer les sommes convenues au contrat ont conduit à la signature d’avenants pour rééchelonner ces dernières (avenant n°1 du 17 novembre 2022, avenant n°2 du 22 février 2023).
Au 13 juillet 2023, les versements de la société Daimani France s’élevaient à environ 22,7 millions d’euros sur un total d’engagement d’achats porté à environ 50 millions d’euros.
Un avenant n°4 a été conclu le 8 septembre 2023, en présence de la société Daimani holding AG, prévoyant :
— un engagement d’achat de la société Daimani France à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant et jusqu’à la fin de la compétition fixé à un minimum de 15 millions d’euros HT ;
— un reversement bimensuel des sommes encaissées par la société Daimani France au GIE Rugby hospitalités et voyages ;
— la mise en place d’une caution solidaire de la société Daimani holding AG, à hauteur d’un montant de 15 millions d’euros HT, se substituant à la garantie personnelle de M. [F].
Par lettres recommandées avec avis de réception des 30 et 31 octobre 2023, le GIE Rugby a mis en demeure la société Daimani France, avec copie à la société Daimani holding AG, de lui régler la somme de 11.653.707 euros HT, correspondant au solde entre le montant de l’engagement résultant de l’avenant n°4 et les sommes déjà versées (1.576.293 euros) majorées des montants déductibles autorisés (commissions agents commerciaux, prestations « Accommodation » et « Rugby House »).
Par courrier du 9 novembre 2023, la société Daimani France a reconnu avoir réalisé un chiffre d’affaires net de 6.690.026,86 euros HT, sans toutefois procéder au versement correspondant au GIE dans l’attente « de chiffrer l’ensemble de [ses] préjudices pour le calcul de tout décompte ». Le GIE a contesté la position de Daimani France par courrier en réponse du 14 novembre 2023. En parallèle, la société Daimani France a obtenu auprès de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 3 novembre 2023, la désignation d’un conciliateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, le GIE Rugby hospitalités et voyages a mis en demeure la société Daimani holding AG de lui régler la somme de 11.653.707 euros HT faute par elle d’avoir procédé au versement de ladite somme dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 31 octobre 2023.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la société Daimani France a été prononcée, sans poursuite d’activité.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a autorisé le GIE Rugby hospitalités et voyages à assigner la société Daimani holding AG en référé à heure indiquée.
Par acte du 8 décembre 2023, le GIE Rugby hospitalités et voyages a fait assigner la société Daimani holding AG devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement d’une provision de 11.653.707 euros HT au titre de sa garantie.
Par courrier 11 janvier 2024 le cabinet d’avocats KL Gates a écrit au président du tribunal de commerce de Paris : « Nous représentons les intérêts de la société Daimani holding AG », « nous avons été informés du fait que le GIE avait été autorisé à assigner la société Daimani holding AG devant votre juridiction, statuant en référé, à l’audience du 12 janvier 2024 », « à ce jour, aucune assignation n’a été signifiée à notre cliente dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention… Dans ces conditions, aucune assignation n’ayant été délivrée à la société Daimani holding AG avant votre audience, nous tenions à vous informer que nous n’avons pas reçu mandat de notre cliente de nous constituer dans le cadre de la présente affaire et de défendre ses intérêts lors de l’audience de demain à laquelle nous n’assisterons dès lors pas ».
Le juge des référés a considéré être régulièrement saisi et, par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2024, il a :
déclaré la demande du GIE Rugby hospitalités et voyage régulière, recevable et bien fondée ;
condamné la société Daimani holding AG à payer au GIE Rugby hospitalités et voyages, à titre de provision, la somme de 11.653.707 euros ;
condamné la société Daimani holding AG à payer au GIE Rugby hospitalités et voyages la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Daimani holding AG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA, dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Daimani holding AG a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, elle demande à la cour, de :
à titre principal,
juger que l’assignation du GIE Rugby hospitalités et voyages à son encontre n’a pas été signifiée régulièrement conformément aux dispositions de la Convention de la Haye ;
prononcer la nullité de l’assignation du GIE Rugby hospitalités et voyages à son encontre ;
en conséquence,
annuler l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 ;
dire et juger n’y avoir lieu à statuer à nouveau compte tenu du fait que la nullité de l’ordonnance entreprise résulte d’une irrégularité de l’acte introductif instance de sorte que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif ;
à titre subsidiaire,
constater que l’assignation ne lui a pas été délivrée par le GIE Rugby hospitalités et voyages conformément aux dispositions de la Convention de la Haye avant le 20 décembre 2023 à 18 heures, délai imparti par le président du tribunal de commerce aux termes de son ordonnance en date du 30 novembre 2023 pour lui délivrer l’assignation ;
juger que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2023 est dès lors caduque ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré le GIE Rugby hospitalités et voyages recevable en son action à son encontre ;
statuant à nouveau,
déclarer le GIE Rugby hospitalités et voyages irrecevable en ses demandes faute d’avoir introduit l’instance dans les conditions exigées par le président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 30 novembre 2023 ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré recevable et bien fondée la demande du GIE Rugby hospitalités et voyages ;
l’a condamnée à payer au GIE Rugby hospitalités et voyages, à titre de provision, la somme de 11.653.707 euros ;
statuant à nouveau,
juger que son obligation de caution, privée de contrepartie du fait de la non-fourniture et de la revente par le GIE Rugby hospitalités et voyages de la majorité des billets inclus dans les packs compris dans l’inventaire de la société Daimani France au 15 juillet 2023, a été éteinte par voie principale ;
juger qu’en tout état de cause, elle invoque l’existence d’une exception d’inexécution tirée du rapport principal fondée sur les manquements du GIE Rugby hospitalités et voyages dans l’exécution de son obligation de fourniture des packs au titre du contrat de distribution conclu entre le GIE Rugby hospitalités et voyages et la société Daimani France les 15 et 17 novembre 2021, tel que modifié par voie d’avenants ultérieurs ;
juger que les sommes réclamées par le GIE Rugby hospitalités et voyages procèdent d’une interprétation erronée des termes de l’Acte de Caution ;
en conséquence,
juger que la créance dont se prévaut le GIE Rugby hospitalités et voyages à son encontre au titre de son engagement de caution fait l’objet de contestations sérieuses ;
déclarer le GIE Rugby hospitalités et voyages irrecevable en sa demande de paiement d’une provision à son encontre compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et, à tout le moins, l’en débouter ;
en tout état de cause,
débouter le GIE Rugby hospitalités et voyages de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer au GIE Rugby hospitalités et voyages la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée en outre aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA, dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner le GIE Rugby hospitalités et voyages à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner le GIE Rugby hospitalités et voyages aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2025, le GIE Rugby hospitalités et voyages demande à la cour, de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
confirmer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré sa demande régulière, recevable et bien fondée ;
condamné la société Daimani holding AG à lui payer, à titre de provision, la somme de 11.653.707 euros,
condamné la société Daimani holding AG à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
débouter la société Daimani holding AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer tant irrecevables que mal fondées ;
y ajoutant,
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal des condamnations pécuniaires que la société Daimani holding AG a été condamnée à lui verser par le tribunal de commerce de Paris dans l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 et ce à compter de la première demande ;
condamner la société Daimani holding AG à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Daimani holding AG aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constats, de traduction et de délivrance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
L’appelante se prévaut à titre principal de la nullité de l’ordonnance entreprise, en conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance pour non-respect des formalités substantielles et d’ordre public posées par la Convention de La Haye et par la loi suisse.
L’intimée considère, elle, que l’assignation a été régulièrement délivrée (avec une traduction en allemand) selon les formes de la loi suisse, et que la société Daimani holding AG a décidé de la renvoyer, ce dont elle ne peut tirer aucune cause de nullité.
Le premier juge s’est estimé régulièrement saisi aux motifs suivants :
l’assignation a été délivrée en respectant les formes requises par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965,
cette assignation a été transmise par le commissaire de justice instrumentaire le 8 décembre 2023 à l’autorité compétente suisse, soit à l’intérieur du délai prescrit par notre ordonnance du 30 novembre 2023, et le courrier requis par l’article 686 du code de procédure civile a été expédié le même jour par le commissaire de justice,
si l’attestation à remplir par l’autorité suisse n’a pas encore été reçue en retour par le commissaire de justice, ne permettant pas de déterminer si l’assignation a déjà été remise par cette dernière, le GIE Rugby nous présente à l’audience la preuve de l’expédition et de la délivrance à Daimani holding (le 11 décembre 2023) du courrier visé par l’article 686 du code de procédure civile,
le courrier qui nous a été adressé par le conseil de Daimani AG atteste de la connaissance par ce dernier de l’existence de la procédure.
Selon l’article 683 du code de procédure civile, « Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux. »
Aux termes de l’article 684 alinéa 1er du même code, « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Au cas présent, il est constant que la France (où est domiciliée le GIE Rugby) et la Suisse (où est domiciliée la société Daimani holding AG) sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L’assignation en référé-provision devait donc être délivrée par le GIE Rugby à la société Daimani holding AG en respectant les dispositions de Convention de La Haye.
Aux termes de l’article 3 de cette Convention :
« L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’aucune autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. »
Selon l’article 5 :
« L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire.
b) Soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
c) Sauf le cas prévu à l’alinéa 1er, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
d) Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa 1er, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire. »
Il doit être ici précisé que suivant un arrêté fédéral du 9 juin 1994 concernant la Convention de La Haye, le Conseil fédéral a fait une déclaration interprétative de l’article 5 paragraphe 3 de cette Convention, dans les termes suivants : « La Suisse déclare que lorsque le destinataire de l’acte n’accepte pas volontairement la remise de l’acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l’article 5, al.1, que s’il est rédigé dans la langue de l’autorité requise, c’est à dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l’acte doit être signifié ou notifié. »
Aux termes de l’article 6 de la Convention :
« L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judicaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant. »
Selon l’article 15 :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. »
L’article 688, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit en ce sens :
« S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toutes autorités compétentes aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Au cas présent, le commissaire de justice requis par le GIE Rugby a demandé à l’autorité suisse compétente, le 8 décembre 2023, de procéder ou faire procéder à la signification ou à la notification de l’acte selon les formes prescrites par la législation de l’Etat suisse (article 5 a) de la Convention).
Il est constant et résulte d’une fiche de suivi de courrier extraite du site internet Fedex qu’un courrier recommandé a été adressé par le tribunal de district de Zurich à la société Daimani holding AG le 11 décembre 2023, que celle-ci a refusé une première fois le 11 décembre 2023, une seconde fois le 15 décembre 2023, le pli étant renvoyé à l’expéditeur le 21 décembre 2023.
Dans une lettre datée du 22 décembre 2023, la société Daimani holding AG a écrit au tribunal de district de Zurich qu’elle lui renvoyait les documents non ouverts et qu’elle refusait de les accepter par simple remise au sens de l’article 5 alinéa 2 de la Convention de La Haye sur la notification des actes.
La société Daimani holding AG considère ainsi, ce qu’elle fait valoir dans ses conclusions, que l’envoi du tribunal de district de Zurich du 11 décembre 2023 correspond à la tentative de remise informelle prévue au c) de l’article 5, et non à la signification ou notification officielle prévue au d) du même article, précisant qu’elle a refusé cette remise informelle comme elle en avait la faculté.
Le GIE Rugby estime, lui, que cet envoi recommandé effectué le 11 décembre2023 par le tribunal de district de Zurich correspond à la notification officielle de l’article 5 d) de la Convention, l’article 138 du code de procédure civile suisse prévoyant que les citations sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception et que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, ce qui a été le cas. Il en veut pour preuve le fait que l’assignation a bien été envoyée avec sa traduction en allemand contrairement à ce que soutient la société Daimani holding, que la Suisse a pour pratique de notifier directement les actes de manière formelle et que le tribunal de district de Zurich, après avoir reçu le retour d’acte de la société Daimani holding, n’a pas tenté de procéder à une nouvelle signification, renvoyant tous les documents à l’autorité française.
Cependant, si ces éléments constituent des indices d’une notification formelle, seule l’attestation que l’autorité suisse était tenue d’adresser à l’autorité française requérante en application des dispositions de l’article 6 de la Convention de La Haye permettrait de l’établir avec certitude. Or, il est constant que cette attestation n’a jamais été envoyée par l’autorité suisse, comme le premier juge l’a d’ailleurs constaté. Par attestation du 28 mai 2024, le tribunal de district de Zurich a relaté qu’après le retour de la lettre mentionnant que la défenderesse refusait la réception par simple remise au sens de l’article 5 al 2 de la Convention de La Haye, « tous les documents ont été renvoyés au tribunal de Paris comme étant inachevés ». Le processus de signification ou notification de l’acte n’aurait donc pas été jusqu’à son terme.
Dès lors que la société Daimani holding AG n’était pas comparante, son conseil ayant informé le président du tribunal de commerce de Paris que l’assignation n’avait pas été signifiée conformément à l’article 5 de la Convention et qu’il n’avait pas reçu mandat pour représenter sa cliente, le juge des référés aurait dû, en application de l’article 15 de la Convention, solliciter la remise de l’attestation prévue à l’article 6 de la Convention afin de s’assurer que l’acte avait bien été remis au défendeur conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse et, en l’attente, de surseoir à statuer. Il ne pouvait statuer sur le fond du référé avant d’avoir préalablement constaté l’impossibilité d’obtenir cette attestation, et cela à l’issue d’un délai de six mois.
La copie certifiée conforme de l’acte à notifier, que le commissaire de justice instrumentaire a adressée au destinataire de l’acte en application de l’article 686 du code de procédure civile, ne peut suppléer la délivrance d’une assignation régulière.
Enfin, les mesures provisoires ou conservatoires que le juge peut prendre en cas d’urgence en application du dernier alinéa de l’article 15 de la Convention, sont comme le précise l’article 688 du code de procédure civile des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur, en l’attente de pouvoir statuer sur le fond, en l’occurrence le fond du référé-provision, après vérification de la régularité de la saisine de la juridiction. Ce dernier alinéa ne saurait donc être compris comme autorisant le juge des référés à statuer sur l’entier litige.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Daimani holding AG se prévaut de la nullité de l’ordonnance entreprise, le premier juge ayant statué sans être régulièrement saisi, ce qui a nécessairement fait grief à l’appelante en la privant du premier degré de juridiction.
Il doit d’ailleurs être relevé que par un arrêt du 27 janvier 2025, la cour suprême du canton de Zurich a jugé que l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était insusceptible d’être reconnue en Suisse et de se voir revêtue de l’exequatur, faute de signification ou notification de l’acte introductif d’instance en temps utile au sens de l’article 34 al.2 CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).
L’irrégularité affectant la saisine de la juridiction de première instance, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance entreprise, la juridiction de première instance ayant été irrégulièrement saisie,
Renvoie les parties à mieux se pouvoir,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 9 juin 1994
- Code de procédure civile
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