Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 oct. 2024, n° 22/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2022, N° 20/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
EXPERTISE / RADIATION
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02368 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVL
S.A.R.L. [22]
Société [26] (anciennement dénommée [20])
Société [16]
C/
[W]
[18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 16 Février 2022
RG : 20/00558
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [26] (anciennement dénommée [20])
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [16]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentées par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
[F] [W]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON
[18]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (l’assuré, le salarié) a été engagé à compter du 4 janvier 2016, en qualité d’opérateur polyvalent par la société [22] (l’employeur, la société), spécialisée dans la découpe d’acier inoxydable.
Le 20 septembre 2017, vers 15h00, il a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 septembre 2017, « après avoir entendu un grand bruit, deux opérateurs se sont précipités vers la machine et ont découvert la victime sur le bac de la machine coincée en partie sous une tôle. L’origine de l’accident n’est pas connue ».
Le bilan lésionnel initial a relevé :
— un traumatisme du rachis avec une fracture de la vertèbre T12, de lame au processus transverse droit, avec un refend sur le corps vertébral, d’une fracture de la vertèbre T11, sur le pédicule et le processus transverse, et d’une fracture du processus transverse des vertèbres L1 et L2,
— traumatisme du bassin avec fracture ouverte, perte de substance et instabilité,
— traumatisme de membres avec plaie profonde et souillée de la face antérieure de la cuisse droite, mesurant 20 x 20 cm, d’une plaide profonde de la racine postérieure de la cuisse droite, d’une fracture fermée de la diaphyse tibiale droite, d’une fracture per-trochantérienne fémorale gauche, d’une luxation du genou gauche avec dissection de l’artère poplitée responsable d’une ischémie du membre inférieur et d’une dissection de l’artère fémorale superficielle gauche,
— fracture de la 11ème côte droite.
Une amputation sous le genou gauche et l’ablation définitive du rectum et de l’anus ont été pratiquées les 18 et 24 octobre 2017.
La [14] (la [17], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2017, M. [W] a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 15 octobre 2019, la [18] a informé M. [W] que son taux d’incapacité permanente était de 100% et lui a alloué une rente versée à compter du 1er octobre 2019.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, M. [W] a saisi le 26 février 2020, le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— dit que la société [22] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 20 septembre 2017,
— dit que la rente dont M. [W] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
— alloue à M. [W] l’indemnité forfaitaire légale prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— alloue à M. [W] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit que la [17] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [22] ou de son assureur,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne l’expertise médicale de M. [W] et désigne pour y procéder M. le docteur [Y], Fondation Richard [Adresse 1],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [W],
* examiner M. [W],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 20 septembre 2017,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 20 septembre 2017 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— ordonne une expertise architecturale confiée à Mme [X], [Adresse 5], avec mission de :
— se rendre sur les lieux et décrire le logement occupé par M. [W],
— donner tous éléments pour apprécier le coût total des aménagements intérieurs et extérieurs nécessaires pour adapter le logement de M. [W], compte tenu de son handicap, notamment en ce qui concerne ses déplacements ainsi que l’accessibilité et la fonctionnalité des équipements du logement,
— dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date de leur saisine et en transmettront une copie à chacune des parties,
— dit que la [17] fera l’avance des frais des expertises, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur,
— dit que la [17] pourra recouvrer à l’encontre de la société [22] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire versées à M. [W] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus,
— déclare le présent le jugement commun et opposable à la compagnie [15],
— met hors de cause la société [21],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la société [22] à payer à M. [W] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, la société [22], la société [26] (laquelle vient aux droits de la société [20]) et la société [15] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [22] et la compagnie [15] demandent à la cour de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours (portant le n° de parquet 2017/101750), diligentée à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [W],
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [22],
— dire et juger que M. [W] ne rapporte la preuve qui lui incombe, ni des circonstances exactes de l’accident, ni de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [22], à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2017,
En conséquence,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le périmètre de la mission d’expertise, classique en matière de faute inexcusable et non selon la nomenclature Dintilhac,
— ramener à 50 000 euros, la provision qui serait allouée à M. [W] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement qu’il a mis hors de cause le cabinet [21],
— confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la compagnie [15],
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [W] demande à la cour de :
— accueillir l’appel de la société [22] et [15] comme étant recevable mais les en débouter comme étant injustifié et non fondé,
— dire que la demande de sursis à statuer formée par la société [22] et [15] est irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [22] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 20 septembre 2017,
— dit que la rente dont M. [W] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,
— alloué à M. [W] l’indemnité forfaitaire légale prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que [17] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [22] ou de son assureur,
Avant dire droit sur l’indemnisation ;
— ordonné l’expertise médicale de M. [W] et désigne pour y procéder le docteur [Y], fondation Richard [Adresse 1],
— ordonné une expertise architecturale confiée à Mme [V] [X] [Adresse 6], avec mission de :
* se rendre sur les lieux et décrire le logement occupé par M. [W],
* donner tous éléments pour apprécier le coût total des aménagements intérieurs et extérieurs nécessaires pour adapter le logement de M. [W], compte tenu de son handicap,
* notamment en ce qui concerne ses déplacements ainsi que l’accessibilité et la fonctionnalité des équipements du logement,
— dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date de leur saisine et en transmettront une copie à chacune des parties,
— dit que la [17] fera l’avance des frais des expertises, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur,
— dit que la [17] pourra recouvrer à l’encontre de la société [22] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance, au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire versées à M. [W] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la compagnie [15],
— mis hors de cause la société [21],
— condamné la société [22] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société [22],
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les chefs de mission suivants :
« lui donne mission, après avoir convoqué les parties de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [W],
* examiner M. [W],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 20 septembre 2017,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 20 septembre 2017 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications »,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire qu’il sera confié au docteur [R] [Y] la mission énoncée dans le corps de ses écritures,
— lui allouer une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— débouter la société [22] et la compagnie [15] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société [22] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [22] aux entiers dépens de l’instance.
La [17], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 13 juin 2023, retourné signé le 15 juin 2023, n’a pas comparu ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 4 du code de procédure pénale, après avoir dans son deuxième alinéa posé le principe que le juge civil saisi d’une action en réparation d’un dommage causé par une infraction, doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dispose, dans son dernier alinéa, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 4-1 dudit code précise : « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Il appartient au juge civil de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable et ce, quelle que soit l’issue de l’instance pénale.
Les société [22] et la compagnie [15] sollicitent un sursis à statuer au motif qu’une enquête est en cours relativement aux mêmes faits que ceux dont est saisie la cour, et que l’information judiciaire est susceptible d’apporter des éclaircissements et des précisions déterminantes sur les circonstances de cet accident grave.
Elles précisent que si l’ouverture de ladite enquête préliminaire est antérieure à la saisine du pôle, elle n’a été portée à leur connaissance que bien plus tard, à l’occasion de la mise en examen de l’employeur et de son représentant légal le 31 mai 2023.
En réponse, M. [W] oppose le caractère irrecevable de cette demande nouvellement présentée à hauteur de cour alors que l’information judiciaire a été ouverte antérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, et considère en tout état de cause que l’instruction en cours ne fait aucunement obstacle au déroulement de l’instance civile puisque les circonstances de cet accident ont été parfaitement déterminées et sont contenues dans le procès-verbal d’enquête versé aux débats.
La cour rappelle qu’il est de principe que la partie qui a conclu au fond devant la juridiction du premier degré est irrecevable à présenter pour la première fois en appel une exception de procédure.
Ici, la demande de sursis à statuer est fondée sur une procédure d’information judiciaire actuellement pendante. Si elle était ouverte à la date de la saisine du juge judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci établit qu’il n’a eu connaissance de la mise en oeuvre de l’action publique par sa mise en examne qu’ensuite du jugement déféré et qu’ainsi, justifiant d’un élément nouveau, il est recevable à formuler cette demande pour la première fois en cause d’appel.
Ce faisant, la cour rappelle que la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est autonome par rapport à l’action pénale et qu’ici, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale n’a pas lieu d’être ordonné, la cour disposant au travers des pièces produites par les parties, des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue de l’information judiciaire.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
1- La société [22] et son assureur soutiennent que les circonstances et la cause de l’accident survenu sans témoin sont indéterminées.
Elles font ainsi grief au premier juge de s’être fondé sur l’hypothèse émise par l’inspecteur du travail selon laquelle l’accident résulte du glissement de la tôle depuis les mâchoires de la pince.
Elles soulignent que cette hypothèse est contredite par les constatations des services de police qui ont au contraire observé que les mâchoires de la pince étaient nettes et ne mettaient pas en évidence un glissement des mâchoires sur la tôle, ces constatations étant au surplus confirmées par la vérification technique de l’état de conservation de la pince litigieuse qui a écarté toute défectuosité.
En réponse, M. [W] maintient que les circonstances de son accident du travail sont établies.
Le poste d’opérateur polyvalent occupé par M. [W], consistait notamment à procéder à la découpe de plaques métalliques de plusieurs tonnes, selon un procédé de fusion dans un bain de plasma. Le salarié explique, à l’instar de ses collègues entendus par les services de police, que pour cette opération il doit transporter la plaque d’acier depuis son lieu de stockage jusqu’au lieu de découpe (bac de plasma ou oxycoupeuse), sur plusieurs mètres, au moyen d’un système de pont roulant suspendu en hauteur et auquel est accroché un câble muni d’un crochet. Sur ce crochet, l’opérateur fixe une pince dotée de deux mâchoires métalliques arrimées sur la tranche de la plaque.
M. [W] expose que, le jour de l’accident, il était chargé de transporter une plaque de tôle de plus de 4 tonnes, ayant subi plusieurs découpes, avec la précision qu’elle était positionnée au sol. Il explique avoir verrouillé les deux mâchoires de la pince sur la plaque avec un levier de sécurité et précise qu’alors qu’il était monté sur le bac de plasma pour positionner correctement la plaque à l’horizontale, celle-ci est violemment tombée sur lui.
Il ressort aussi des constatations effectuées par l’inspection du travail, et des déclarations de M. [L], directeur d’exploitation de la société, que le jour de l’accident, M. [W] devait positionner une griffe au milieu de la tôle afin de repartir au mieux son poids, qu’à l’aide du pont roulant et d’une télécommande sans fil, le salarié devait ensuite déplacer cette tôle pour aller la positionner sur le tapis de découpe de l’oxycoupeuse constitué d’un bac rempli d’eau d’une profondeur de 30 à 40 cm avec des lattes métalliques espacées d’environ 10 cm et dépassant juste le niveau d’eau. Il est encore indiqué qu’une fois la tôle amenée au-dessus de l’oxycoupeuse, le salarié devait la descendre à la verticale pour la positionner à l’horizontale sur le bac et que, pour ce faire, il avait utilisé les escaliers permettant d’accéder au bac pour guider la tôle. Au cours de cette opération, la tôle s’est dérobée des mâchoires de la pince et a écrasé la victime sur le tapis de découpe.
Les salariés présents dans l’atelier, ont entendu ses cris et ont retrouvé M. [W] coincé dans le bac de l’oxycoupeuse sous la tôle avec le bassin et les membres inférieurs écrasés. Si la plupart des salariés, choqués par les blessures présentées par leur collègue, n’ont pu être en mesure d’apporter d’éléments utiles concernant le positionnement de la pince au moment de l’accident, M. [E], dans le cadre de son audition par les services de police, a précisé avoir 'constaté que la pince verticale était accrochée au crochet du pont roulant et en hauteur…', ce dont il se déduit de manière certaine que l’accident résulte de la désolidarisation de la pince de la plaque de tôle qui a chuté sur le corps de M. [W].
Les circonstances de l’accident ressortissent suffisamment des pièces versées aux débats et, plus précisément, de l’enquête pénale.
Ainsi, même en l’absence de témoin direct des circonstances de l’accident, il est incontestable que ce dernier est survenu à l’occasion de l’opération de transport de la plaque qui s’est désolidarisée de la pince sur laquelle elle était fixée et que celle-ci est bien en cause dans l’accident.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Au regard de la nature des travaux effectués par le salarié, l’employeur ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel ce dernier était exposé en raison des chutes potentielles de tôles, et ce d’autant qu’il souligne que la sécurité de ses salariés a toujours constitué, pour lui, une priorité absolue.
Au demeurant, le risque lié au déplacement sur les tapis de découpe est spécifiquement identifié au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un accident similaire s’était produit antérieurement, le 7 novembre 2011, touchant M. [H], autre salarié de l’entreprise, lui aussi victime de la chute d’une tôle lors de sa manipulation.
Il s’ensuit que la société avait nécessairement conscience du danger que représente la chute d’une pièce métallique au cours des opérations de découpage.
3- S’agissant des mesures de sécurité, la société met en avant que :
— elle a mis en place les mesures de sécurité suffisantes puisque M. [W] a reçu une formation de cariste, de pontier-élingueur, qu’il a aussi été formé à la sécurité, et a reçu des consignes de sécurité,
— le grief tiré de l’absence de mode opératoire en présence d’un transport de charge au-dessus des personnes est hors sujet puisque non seulement le transport de charge au-dessus des personnes est interdit, mais, de surcroît, l’accident de M. [W] n’est pas survenu alors que la charge était transportée au-dessus de lui,
— le choix effectué par M. [W] de procéder sans pinces horizontales relevait de la seule décision de ce dernier et qu’aucune autre pince de secours n’était nécessaire pour assurer le maintien de la plaque, sachant que la pince utilisée n’est pas en cause dans l’accident,
— aucun système de double sécurité n’est prévu par la réglementation pour sécuriser ce type de levage dans la mesure où aucun système n’existe techniquement dans l’absolu à ce jour,
— il est interdit d’accrocher directement la pince au crochet du pont roulant ; l’utilisation d’une élingue est obligatoire et il est de la responsabilité de l’opérateur de mettre en 'uvre les outils de levage en bonne et due forme, tel que cela est précisé dans les formations et notices d’utilisation,
— une procédure de signalement et de mise au rebut de princes éventuellement défectueuses, étant en place avant l’accident, de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher le moindre manquement d’entretien et de vérification du matériel de levage
— la pince utilisée par M. [W] lors de l’accident n’était pas défectueuse,
— ses locaux sont suffisamment vastes et adaptés pour que les opérateurs travaillent seuls sur leur machine et, par conséquent, il n’y a aucune concentration de personnes sur les postes de travail pouvant présenter un danger pour les autres.
En réponse, M. [W] insiste sur :
— les nombreux manquements de l’employeur, constatés par l’inspecteur du travail, à la législation sociale, tel que, en substance, l’absence de mise en place d’un périmètre de sécurité adapté afin d’éviter tout risque de chute de la charge déplacée sur les travailleurs mais aussi l’absence de mode opératoire et de consignes de sécurité précises s’agissant du transport des plaques de tôles,
— le fait que la chute de la tôle s’explique probablement par l’allégement de la charge s’exerçant sur la griffe en raison de l’agencement du périmètre de travail et que l’éventuel déverrouillage accidentel du levier de sécurité de la pince de levage par M. [W] ne saurait nullement exonérer l’employeur de sa responsabilité,
— le fait qu’aucune autre pince de secours ne venait assurer le maintien de la plaque en cas de problème sur la pince verticale, en cas de vétusté ou de défectuosité de celle-ci par exemple,
— l’état de la pince qui a subi de nombreuses dégradations depuis sa remise en état le 9 novembre 2016.
La cour rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2 du même code ajoute que 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il n’est pas contesté que M. [W] a reçu une formation pratique au 'poste plasma’ auprès de son collègue M. [H] (du 4 janvier au 8 janvier 2016), puis de deux formations de 7 heures chacune aux fonctions de cariste et de pontier-élingueur.
Il n’est pas non plus démenti que la société délivre à ses salariés un livret d’accueil contenant des consignes générales de sécurité dont l’une souligne 'écartez-vous des zones de manutention, si la charge venait à lâcher, il ne doit y avoir aucun risque qu’elle écrase quelqu’un'.
Le document d’évaluation des risques, dans sa version du 24 octobre 2016 relève, s’agissant de l’activité 'cariste pontier', le risque de décrochement de charges et préconise à ce titre : 'vérification périodique des chariots élévateurs, ponts et accessoires de levage. L’utilisateur utilise les moyens de levage adaptés. L’opérateur se tient à distance de sécurité lors des manutentions mécaniques. Assurer un bon arrimage des charges'.
Il s’agit donc de déterminer si ces mesures étaient adaptées et suffisantes pour prévenir la survenance de l’accident dont a été victime M. [W].
Le salarié produit le rapport de l’inspecteur du travail qui relève un certain nombre de manquements de l’employeur.
En premier lieu, ce document souligne le non-respect des prescriptions du code du travail régissant les opérations de déplacement en hauteur de charges lourdes et, en particulier, le fait de n’avoir pas pris la moindre mesure sérieuse pour empêcher, conformément aux prescriptions de l’article R. 4323-34 du code du travail, la chute des charges soulevées par le pont-roulant ou, à tout le moins, de ne pas avoir défini un mode opératoire spécifique.
S’il détaille en ses écritures les 8 étapes de l’opération de découpe plasma des tôles d’acier, l’employeur ne peut raisonnablement contester que, dans l’atelier, aucun mode opératoire écrit et vérifiable, ni aucun parcours sécurisé n’ont été mis en place lors du déplacement des tôles sur les ponts roulants, et ce alors même qu’il avait parfaite conscience du risque de chute et qu’il s’est contenté de préconiser aux salariés de s’écarter des zones de manutention (consignes générales de sécurité) ou de 'prendre toutes les précautions par rapport à votre environnement (collègues en train de travailler, élévateurs en circulation dans le passage, etc…)', ces seuls conseils étant rigoureusement insuffisants à faire la démonstration d’une planification des risques.
Cette absence de tout process sécurisé s’illustre également dans l’absence de toute préconisation applicable dans la récupération des plaques dans la zone de stockage et si effectivement, comme l’indique l’employeur, l’accident n’a pas eu lieu lors de la première manipulation, la cour observe qu’en l’absence de tout séquençage de l’opération de découpe depuis sa première manipulation jusqu’à la phase de découpage, l’employeur n’a pu qu’aggraver et multiplier les risques pris par ses employés dans la manipulation de charges aussi lourdes qu’imposantes.
La cour ne suit pas le tribunal en ce qu’il retient que la charge était située à plus de 4 mètres au-dessus de M. [W]. Néanmoins, ainsi que l’ont relevé M. [W] et d’autres collègues comme M. [U], lors de l’acheminement de la plaque de tôle, l’opérateur est soumis à la gestion d’obstacles, au premier rang desquels le retrait de la plaque depuis la fosse de stockage, qui nécessite de surélever la charge, si bien qu’en dépit des consignes de sécurité, l’opérateur est amené non seulement à lever la charge en hauteur (à tout le moins à hauteur d’homme), mais également à la déplacer sans qu’aucun périmètre de sécurité ne soit délimité.
En deuxième lieu, au niveau du bac plasma, l’inspecteur du travail a relevé qu’il n’existait au sein de l’atelier aucune restriction d’accès ni dispositif garantissant la sécurité des salariés qui pouvaient librement accéder au bac plasma par les deux escaliers fixés directement au bac, rendant ainsi possible la circulation sur des lattes espacées d’une dizaine de mètres sans chemin de déplacement, aggravant le risque de chute de plain-pied, outre le risque d’écrasement lié à sa proximité avec une charge lourde.
Sur ce point, l’employeur soutient que M. [W] savait parfaitement qu’il n’était autorisé à gravir les marches d’escalier et à se positionner sur le bac qu’une fois la charge posée à l’horizontale sur le bac. Toutefois, si M. [H] le rappelle également, force est de constater qu’en l’absence de descriptif précis consigné sur le mode opératoire relatif à la dépose de la plaque dans le bac, l’employeur n’a, à l’évidence, pas organisé ce poste de travail pour tenir compte des facteurs individuels de risques, ni empêché que le salarié puisse se retrouver à proximité immédiate d’une plaque de tôle imposante en suspension.
Les clichés photographiques pris le jour de l’accident démontrent d’ailleurs que l’espace du bac plasma était encombré de bennes contenant des chutes de tôle, ce qui a contraint M. [W] à surélever la charge pour la positionner correctement dans le bac de l’oxycoupeuse.
M. [U], qui a été amené à occuper le même poste que M. [W], indique pour sa part : 'les tôles que nous manipulons peuvent déjà avoir subi de premières découpes, ce qui complique la recherche de centre de gravité et les manoeuvres de déplacement. Certaines formats de tôles sont complexes à déplacer. Selon les formes de tôles, notre mission peut se rendre complexe lors de la dépose sur les bancs de découpes. Le positionnement est déterminé par les informations qui ont été programmées dans la machine de découpe de sorte que cela nous impose de manipuler les tôles en les touchant ou en faisant l’usage du câble de commande filaire pour les faire tourner, même si c’est ce qui n’est pas préconisé dans la formation'.
M. [E], à la question de l’enquêteur 'd’après vous, pourquoi M. [W] se tenait debout sur le bac de plasma au moment de l’accident '', indique : 'c’est chaud pour faire la dépose des tôles sur les bacs. Apparemment, ils le font tous pour positionner les tôles. C’est plus facile (…)'
M. [W] estime également que 'la formation au bac de plasma doit être plus longue. C’était trop court pour moi. J’ai appris à faire ce qui était adapté pour faire avancer le travail au mieux mais pas forcement ce qui est préconisé dans la théorie de la théorie sur papier'. Il indique que le jour de l’accident, il est monté sur le bac plasma 'comme d’habitude', 'avec les épaisseurs, nous sommes obligés de monter sur le bac de plasma. C’est plus simple sur les faibles épaisseurs'.
Pour se défendre de tout manquement, l’employeur objecte également que M. [W] n’aurait pas eu la nécessité de monter sur le bac alors que la tôle était en suspension, s’il avait choisi une pince horizontale. Toutefois, et sans jamais être démenti, le salarié explique avoir fait le choix de cette pince verticale en raison de l’importante épaisseur de la plaque pour laquelle aucune autre pince n’était adaptée et la cour ajoute, qu’en tout état de cause, la notice pratique permet l’utilisation indifférenciée d’une pince horizontale ou verticale.
En troisième lieu, l’employeur insiste aussi sur l’absence de trace de glissement sur la tôle ainsi que sur les essais satisfaisants de la pince utilisée lors de l’accident auxquels a procédé le Bureau [25] dans le cadre d’une réquisition des services de police.
Le rapport du bureau d’études précise tout d’abord que la pince est destinée à la manutention de tôle d’aciers d’une épaisseur de 13 à 63 mm, et d’une capacité de charge maximale de 8 tonnes. Elle permet la manipulation des tôles à la verticale ou à l’horizontale afin de les faire pivoter à 90° depuis la position horizontale vers la position verticale et inversement.
Selon les conclusions dudit rapport, 'les plaquettes d’arrêt en rotation des axes des mâchoires sont déformées et ne permettent pas d’assurer leur fonction de blocage en rotation. Les crans de la mâchoire de serrage son usés. Toutefois, cette usure ne remet pas en cause leur efficacité compte tenu des essais réalisés qui permettent de statuer sur l’absence de glissement de la tôle sur les mâchoires de serrage.'
L’employeur oublie néanmoins d’évoquer les constatations relatives à l’état général de la pince, alors que le rapport souligne aussi que 'le levier de verrouillage/déverrouillage des mâchoires est déformé. Cette déformation peut entraîner un mauvais fonctionnement du levier. La chaînette de commande du levier est manquante. Son absence ne permet pas une utilisation aisée'.
En outre, la cour relève qu’aucun essai de basculement de la charge n’a pu être réalisé dans le bac de découpe afin, notamment, d’apprécier le risque de la manoeuvre avec l’utilisation de la manoeuvre verrouillage/déverrouillage, du fait du refus opposé par la société [22], conduisant le bureau [25] à souligner le caractère insatisfaisant de ses conclusions.
En outre, M. [W], tout comme ses collègues, M. [E] et M. [U], ont souligné la défectuosité de la pince litigieuse notamment au niveau du levier de verrouillage, et de façon générale, la vétusté et la défectuosité des appareils de levage utilisés. La société s’en défend en imputant aux salariés la responsabilité de signaler le matériel défectueux. Cependant, cette 'responsabilité’ ne saurait la dispenser de procéder à une vérification régulière et scrupuleuse, la fiche d’entreprise rappelant à ce sujet l’importance de réaliser 'une maintenance préventive', en sus des opérations de vérification régulière des moyens de levage par une société extérieure 2 fois par an (étant précisé que, selon les pièces produites, la vérification des pinces était, à tout le moins en 2016, annuelle). A cet égard, M. [C], responsable de production au sein de la société, a expliqué que dans ce cadre, 'on nous apprend à diriger le point, (…) À utiliser les bons outils de levage par rapport à un poids de charge et d’épaisseur de tôle. On nous apprend à manoeuvrer avec la charge et à se mettre en sécurité par rapport à cette charge. Il est enseigné de se positionner dans l’axe de la tôle (la tranche) afin de ne pas être dans la direction où l’objet peut tomber'. En revanche, il souligne l’absence de toute formation particulière dans le mode opératoire à utiliser pour la dépose de la plaque dans le bac plasma. M. [C] indique à ce sujet qu’il 'n’y a pas de formation prévue, mais il s’agit d’une transmission de savoir-faire d’opérateur confirmé à nouvel entrant dans la société', ce que confirme M. [L], directeur de la société, qui indique que cette 'transmission de savoir-faire’ a été prodiguée à M. [W] par M. [H], à son embauche, du 11 janvier au 19 février 2016.
De ce qui précède, il ressort que si l’employeur a mis en exergue des situations dangereuses susceptibles de se présenter, en insistant principalement sur la vigilance des salariés, il ne produit aucun plan détaillé ni aucune mesure propre à prévenir les dangers auxquels ils s’exposaient dans l’opération particulière de déplacement des tôles jusqu’au bac plasma et, ce faisant, n’a pas suffisamment pris en compte le risque spécifique révélé par l’accident survenu à M. [W] alors que le strict respect des textes lui aurait permis de le faire, ces manquements étant en lien direct avec l’accident.
Sans évoquer expressément une faute exclusive du salarié, l’employeur soutient également que M. [W] n’a pas utilisé d’élingue entre le crochet et la pince, ou encore qu’il n’a pas utilisé la pince appropriée ; qu’il a adopté un positionnement inadéquat face à la tôle et non sur sa tranche, étant une nouvelle fois souligné qu’aucune consigne précise n’était donnée aux salariés lors de la dépose de la tôle dans le bac.
L’employeur émet enfin une autre hypothèse dans la chute de la tôle qui pourrait provenir du soulèvement du levier de verrouillage par le salarié. Néanmoins, interrogé sur cette hypothèse par les enquêteurs, M. [O] a émis de sérieux doutes, indiquant 'je ne sais pas comment il aurait pu avoir accès au levier, sachant que la plaque était en hauteur. Pour moi, il n’avait pas le bras assez long. Puis, d’ordre général, nous n’avons pas d’utilité de faire cette manoeuvre tant que la plaque n’est pas au sol'.
En tout état de cause, même si l’accident survenu au travail n’a pas eu une cause unique, Il doit être rappelé qu’il est sans emport que la victime ait commis une faute ou une imprudence, car il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire du dommage.
Or, il a été souligné que l’employeur s’était dispensé de donner des consignes de sécurité, qu’il n’avait pas procédé à l’évaluation précise des risques afférents au poste occupé par M. [W] et n’avait pas mis à sa disposition un matériel adapté. La faute de l’employeur a donc été une cause nécessaire du dommage, et la circonstance que le salarié ait pu prendre un risque est insuffisant pour caractériser la faute inexcusable de celui-ci.
Le jugement ayant parfaitement caractérisé la faute inexcusable de l’employeur, il sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due au salarié dont la caisse devra faire l’avance, par application de l’article L. 452-3.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d’expertise
La cour observe tout d’abord que les sociétés appelantes ne discutent pas les dispositions du jugement qui ont ordonné une expertise architecturale.
En revanche, alors que M. [W] sollicite un complément d’expertise, elles demandent la confirmation des termes de la mission de l’expert médical tels que fixés par le premier juge.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le premier juge n’a pas inclus ce poste de préjudice dans la mission de l’expert.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, comme le réclame M. [W], étant précisé que, dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle, le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
Sur la provision
M. [W] sollicite une augmentation du montant de la provision qui lui a été allouée, et sollicite la somme de 200 000 euros, insistant sur son handicap fonctionnel l’obligeant à utiliser un fauteuil roulant, ainsi que sur les bouleversements dans sa vie quotidienne ensuite de l’accident.
Les sociétés appelantes s’opposent à cette demande et considèrent que le montant alloué par le premier juge doit être minoré.
Ceci étant, compte-tenu de l’importance des séquelles résultant de l’accident du travail subi par M. [W] qui a justifié l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il convient de faire droit à la demande de provision pour un montant de 150 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [22] qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [W] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [22] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer, mais la déclare mal fondée,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il alloue à M. [W] une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Alloue à M. [W] une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [W], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, le docteur [Y], qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Dit que la [14] devra consigner à la régie de la cour avant le 16 décembre 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, section D, au plus tard le 30 mai 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale, section D, pour suivre les opérations d’expertise,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [14], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [22],
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [W] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [22] et la compagnie [15] ayant deux mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [18],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Condamne la société [22] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [22] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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