Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 juin 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD c/ S.A.S.U. [ 3 ] sise [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00782 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXL
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 30 avril 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CPAM HD, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [M] selon pouvoir général, présente
INTIMEE
S.A.S.U. [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [F] [Y], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 mai 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [3] a':
— jugé inopposable à la société [3] la décision du 24 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 19 mai 2022 déclarée par M. [I] [O],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 31 juillet 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':
— constater que la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles telle que fixée par le code de la sécurité sociale a été respectée par la caisse,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 30 avril 2024,
— juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [O] du 19 mai 2022 doit donc être déclarée opposable à son employeur, la société [3],
— condamner la société [3] aux éventuels dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 février 2025 aux termes desquelles la société [3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas laissé un délai utile de 30 jours à la société [3] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 19 mai 2022, déclarée par M. [I] [O], inopposable à la société [3],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé au sein de la société [3] en qualité de chef d’équipe depuis le 21 juillet 2020, M. [I] [O] a établi le 19 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la coiffe des rotateurs droite et gauche.
Le certificat médical initial en date du 15 juin 2022 fait état d’une rupture multifocale de la coiffe de rotateurs droite et mentionne la date du 19 mai 2022 comme étant celle de la première constatation de la maladie professionnelle.
Par courrier du 22 juillet 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de l’ouverture d’une enquête afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, en lui demandant de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié.
Par courrier du 15 novembre 2022 reçu le 18 novembre, la caisse primaire a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, en lui indiquant qu’il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site dédié jusqu’au 15 décembre 2022, qu’au-delà il pourrait formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision finale lui serait adressée au plus tard le 16 mars 2023.
Aux termes de son avis du 24 janvier 2023, le CRRMP de Bourgogne – Franche-Comté a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [I] [O] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit chez un droitier) déclarée le 19 juillet 2022 et ses activités professionnelles.
Par courrier du 24 janvier 2023 reçu le 27 janvier, la caisse primaire a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a formé le 21 mars 2023 un recours devant la commission de recours amiable, qui l’a rejeté par décision du 3 mai 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 19 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 30 avril 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
Pour voir infirmer le jugement déféré et déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 19 juillet 2022 par M. [O], la caisse primaire d’assurance maladie du Jura fait essentiellement valoir que':
— elle a informé le 15 novembre 2022 l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 2] pour avis du fait que toutes les conditions de prise en charge fixées par le tableau 57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, de sa possibilité de consulter et transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 15 décembre 2022 et de sa possibilité de formuler des observations au-delà du 15 décembre 2022 et jusqu’au 26 décembre 2022,
— la société [3] a consulté le dossier le 6 décembre 2022, soit dans la première sous-période de 30 jours, sans formuler d’observations ou ajouter de nouvelle pièce,
— elle a consulté le dossier une dernière fois le 9 février 2023, soit après le délai de 40 jours francs,
— la phase de 40 jours débute nécessairement, à compter de la saisine du CRRMP, soit le 15 novembre 2022, matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par sa réception'; en effet, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties,
— seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité, en ce qu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Pour conclure au contraire à l’inopposabilité à son égard de la décision considérée, la société [3] se prévaut du fait que la caisse primaire n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction du dossier, dans la mesure où elle a réceptionné le courrier du 15 novembre 2022 uniquement le 18 novembre 2022 et a donc disposé d’un délai de 26 jours au lieu de 30 jours pour procéder à la consultation, aux observations et à l’ajout de pièces complémentaires. Elle fait valoir que le délai imparti pour les phases de consultation n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance, qu’il s’en déduit que le délai ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et que selon une jurisprudence constante, le premier délai de 30 jours commence à courir à compter du lendemain de la date de réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP.
En application des articles R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, la cour de céans jugeait jusqu’à présent que':
— contrairement à l’argumentation de la caisse qui considère que la phase contradictoire se limite au dernier délai de consultation et d’observations de dix jours francs, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l’employeur de compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP par des pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié,
— par ailleurs, il s’agit d’un délai franc, de sorte que le jour de prise de connaissance de l’avis n’est pas pris en compte,
— il résulte d’une jurisprudence établie qu’en matière de délai franc, celui-ci court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (2è Civ. 6 Janvier 2022 n° 20-18.649, 2è Civ. 12 Mai 2022 n° 20-23.139),
— le délai de 40 jours francs institué par l’article R. 461-10 ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne saurait courir dès la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties comme le soutient la caisse primaire,
— ce délai court donc à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse primaire, comme le laisse d’ailleurs entendre le recours dans le texte à la formule «'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'»,
— la circonstance que les parties pourraient dans ce cas ne pas disposer de délais identiques quant à leurs échéances n’est pas insurmontable et ne saurait en tout état de cause légitimer une amputation des délais qui leur sont légalement octroyés pour exercer leurs droits.
Elle retenait en conséquence que si l’employeur n’avait pas bénéficié du délai de 30 jours francs dans lequel il pouvait non seulement consulter le dossier et faire des observations, mais également le compléter, peu important à cet égard qu’il se soit ou non manifesté pendant cette phase de la procédure d’instruction, la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait que lui être déclarée inopposable.
C’est en ce sens que les premiers juges ont statué.
La cour de céans ne peut cependant plus maintenir sa jurisprudence compte tenu de la solution adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans quatre arrêts du 5 juin 2025 (n° 23-11.391 à 23-11.394), dont il ressort en particulier que':
— «'l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci'»';
— «'par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.'».
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 juillet 2022 par M. [I] [O],
Partie perdante, la société [3] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 juillet 2022 par M. [I] [O]';
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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