Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 avril 2022, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03551 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTJ
Société [5]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 13 Avril 2022
RG : 20/00005
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [F], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 mai 2018, M. [N], salarié de la société [5] (la société, l’employeur) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) une maladie constatée par certificat médical initial du 6 mars 2018 et faisant état d’une 'tendinopathie de la coiffe gauche'.
Par décision du 18 septembre 2018, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 28 mai 2019.
Par décision notifiée le 17 juillet 2019 à l’employeur, la caisse a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente (IPP) attribué à M. [N] au titre des séquelles de la maladie professionnelle à compter du 29 mai 2019.
Par requête du 24 juillet 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce taux et, en l’absence de décision explicite, a saisi par requête du 2 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y] qui, le 4 octobre 2021, a déposé son rapport.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
— déboute la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [N] des suites de la maladie professionnelle dont il souffre et qui a été reconnue le 6 mars 2018, est justifié,
— dit que les frais d’examen réalisé par le docteur [Y] resteront à la charge de la société [5],
— condamne la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 21 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— abaisser à 8 % à son égard, le taux d’IPP alloué à M. [N] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle médicalement constatée le 6 mars 2018,
Subsidiairement,
— ordonner une consultation ou une expertise médicale contradictoire afin de déterminer le taux d’IPP opposable,
— enjoindre à cet effet, à la CPAM de communiquer l’entier dossier médical de l’assuré à l’expert judiciaire et au médecin par lui désigné,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 17 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— constater et dire que les lésions de la maladie professionnelle dont a été victime M. [N] le 6 mars 2018 ont été correctement évaluées par le tribunal à 10 %,
— constater et dire qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un nouvel expert,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [Y],
— dire que le taux médical de 10 % n’est pas surévalué et qu’il est parfaitement conforme au barème,
— confirmer le taux médical de 10 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La société appelante considère que l’expert désigné par le premier juge a minimisé à tort l’état antérieur arthrosique présenté par son salarié alors que, selon le docteur [V] qu’elle a désigné, le conflit sous-acromial mis en évidence en juin et septembre 2017, totalement indépendant de la maladie professionnelle, a conduit progressivement à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs puis à des lésions fissuraires.
Elle se prévaut encore de l’analyse opérée par son médecin-conseil qui observant les mesures à l’examen, souligne la limitation légère de certains mouvements eux-mêmes limités par l’état arthrosique préexistant, le conduisant à considérer que le taux de 10 % a été surévalué.
La caisse souligne le caractère asymptomatique de l’arthrose acromio-claviculaire et en déduit que cet état pathologique antérieur totalement muet, révélé à l’occasion de la maladie professionnelle, n’a pas à être pris en compte dans l’estimation du taux médical.
Elle souligne, par ailleurs, que M. [N] a déclaré une maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe droite avec rupture du long biceps, de sorte que la limitation fonctionnelle de l’épaule gauche ne peut être appréciée comparativement à l’épaule droite, elle-même atteinte.
Elle estime enfin que le taux de 10 % qui correspond à la fourchette haute du barème indicatif, s’agissant d’une limitation légère, correspond parfaitement aux amplitudes mesurées en l’absence d’état antérieur.
Il résulte du barème indicatif d’invalidité, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qu’il est indiqué un taux d’incapacité permanente partielle entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Ici, au regard de séquelles portant sur une 'raideur douloureuse de l’épaule gauche chez un assuré droitier ne présentant pas d’état antérieur', la caisse a retenu un taux de 10 % à la date de consolidation.
Le barème précise dans son chapitre préliminaire, au paragraphe relatif au calcul du taux médical concernant les infirmités antérieures, que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En premier lieu, l’expert judiciaire, au sujet de l’état antérieur allégué, retient qu’il 'n’est pas mis en évidence d’état antérieur avéré susceptible d’interférer avec la maladie professionnelle (…). En effet, s’il apparaît dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du 25 juin 2019, qu’un bilan radiographique réalisé le 30 juin 2017 aurait permis de mettre en évidence outre une 'omarthrose bilatérale gléno-humérale à droite', une '[omarthrose] acromio-claviculaire à gauche et une tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs avec conflit acromial majeur’ et que l’arthroscanner réalisé le 19 septembre 2017 aurait également montré une 'érosion de la partie supérieure du bourrelet glénoidien avec ébauche ostéophytique de la glène en regard, amincissement du cartilage de la tête humérale, arthrose acromio-claviculaire évoluée, large rupture transfixiante du tendon du sus-épineux gauche et rupture du tendon du long biceps', il n’est nullement fait état d’arrêts de travail ou d’incapacité fonctionnelle dans les semaines ou les mois précédant la constatation des premiers symptômes imputables à la maladie professionnelle. Tout au plus, l’existence d’une arthrose gléno-humérale bilatérale avec conflit acromial gauche tel que cela a été objectivé au bilan, s’il ne constitue pas un état antérieur à proprement parler à la large rupture transfixiante du tendon sus-épineux gauche, peut expliquer une part de la symptomatologie algique scapulaire préexistante.'
Ainsi, comme le souligne le docteur [Y], aucune lésion afférente au conflit sous-acromial mis en évidence en juin et septembre 2017 n’a donné lieu à une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, ni à une 'expression pathologique avérée’ de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à la maladie professionnelle déclarée par la victime et que, d’autre part, cet état préexistant qui était jusqu’alors muet a bien été révélé et aggravé lors de la maladie professionnelle.
L’employeur n’apportant aucun élément complémentaire à l’avis du docteur [V], lequel avait d’ailleurs déjà été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, la cour retient que cet état antérieur doit être entièrement indemnisé au titre de la maladie.
En deuxième lieu, l’expert fait observer, en réponse aux remarques du médecin-conseil de l’employeur, que 'la limitation fonctionnelle d’une articulation ne peut en aucun cas être considérée comme 'normale’ du seul fait de sa comparaison avec l’articulation controlatérale surtout lorsque celle-ci est manifestement également déficitaire', mais il convient lorsque le membre opposé est également pathologique (M. [N] ayant déclaré une maladie professionnelle à la même due que du côté gauche, pour une 'tendinopathie de la coiffe droite avec rupture du long biceps'), 'd’évaluer les séquelles au niveau de l’épaule gauche par rapport à la normalité des amplitudes et des mouvements complexes réalisés dans une population d’age et de sexe comparable'.
Après analyse de l’examen clinique de l’assuré, le docteur [Y] estime que le taux de 10 % mérite confirmation, les séquelles consistant 'en une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier'.
Pour parvenir à ce taux, il précise qu’il existe à l’examen 'une perte d’amplitude des mouvements actifs d’environ 25 % par rapport à la normale admise : antépulsion 100° versus 180°, abduction : 110° versus 180°, rotation externe : 50° versus 80°, rotation interne main en D12, circumduction incomplète) directement et certainement imputables à la maladie professionnelle par rupture tendineuse des tendons de la coiffe gauche et en dehors de toutes raideur passive ou de douleurs arthrosiques non imputables'.
Ainsi, si tous les mouvements ne sont pas atteints, l’adduction étant normale, la plupart des mouvements subissent une limitation de légère à moyenne de sorte que la cour retient que le taux de 10 % est justifié.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement qui a entériné les conclusions de l’expert et fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 10 % sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ou de consultation formée par la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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