Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BP
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 mai 2024 [RG N° 11-23-121]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Appel irrecevable
Madame [B] [I] épouse [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [I],
demeurant Chez Madame [J] [U] [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ANCIENNEMENT DENOMM EE FINANCO
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. SURAVENIR
sise [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.
*
***
Par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— déclaré recevables les appels en cause formés par Mme [B] [I] épouse [L] à l’encontre de M. [V] [I] et de la SA Suravenir ;
— 'prononcé la déchéance du droit aux intérêts, capitalisation, indemnités, frais et commissions concernant ce contrat’ ;
— condamné solidairement M. [O] [W], Mme [I] et M. [I] à payer à la 'SA Financo’ la somme de 19 882,24 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [K] [C] épouse [W] et M. [W] le 28 juillet 2020, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;
— condamné les défendeurs à se garantir mutuellement de cette condamnation selon les proportions suivantes :
. M. [W] : 2/8èmes ;
. Mme [I] : 3/8èmes ;
. M. [I] : 3/8èmes ;
— rejeté la demande de garantie présentée par M. [W] et Mme [I] à l’encontre de la société Suravenir ;
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [W] et Mme [I];
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné solidairement M. [W], Mme [I] et M. [I] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration transmise le 18 septembre 2024, Mme [I], intimant la SA Arkéa Financements & Services, exploitant sous l’enseigne Financo, la société Suravenir, M. [I] et M. [W], a interjeté appel du jugement. Elle a conclu au fond le 12 décembre suivant.
La société Arkéa Financements & Services a constitué avocat le 1er octobre 2024 et a conclu au fond le 07 mars 2025.
La société Suravenir a constitué avocat le 04 octobre 2024 et a conclu au fond le 06 mars 2025.
MM. [I] et [W], auxquels la déclaration d’appel a été signifiée les 24 et 29 octobre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 06 mars 2025, la société Suravenir a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, faute d’avoir été interjeté dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur demande d’avis adressée aux parties le 10 mars 2025, la société Arkéa Financements & Services a indiqué s’en rapporter à justice par courrier du 20 mars suivant.
Mme [I] n’a présenté aucune observation.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 14 mai suivant.
SUR CE,
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement critiqué ayant été signifié, à la demande de la société Suravenir, à Mme [I] le 26 juin 2024 à domicile, le délai pour interjeté appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 26 juillet suivant.
L’appel formé le 18 septembre 2024 est donc hors délai et doit être déclaré irrecevable.
L’incident mettant un terme à l’instance d’appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Elle devra également verser à la société Suravenir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de la demande pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare Mme [B] [I] irrecevable en son appel formé le 18 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu entre les parties le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
— la condamne aux dépens de l’instance d’appel, y compris ceux du présent incident ;
— la condamne à verser à la SA Suravenir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier Le conseiller
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