Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 24/12340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/12340 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW6V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2024
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 22/01200 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 26 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [N], [J], [S] [M], représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014251 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Madame [G] [T], représentée par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Prononcé la nullité de la proposition d’intervention et de rémunération conclue le 27 septembre 2019 entre M. [M], d’une part, et Mme [T] d’autre part ;
— Prononcé la nullité de la proposition d’intervention et de rémunération conclue le 25 octobre 2019 entre M. [M], d’une part, et Mme [T] d’autre part ;
— Condamné M. [M] à restituer à Mme [T] la somme de 58.932,34 euros ;
— Condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [M] aux dépens.
Ce jugement a été signifié par acte du 23 mars 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis à M. [M] le 23 février 2024.
Le 30 mars 2024, M. [M] a formé une première fois appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, sans être représenté par son avocat. Son avocat s’est néanmoins constitué le 28 juin 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/7564.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2024 M. [M] (qui était représenté par son avocat) a formé une deuxième fois appel. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/12340.
Les deux procédures n’ont pas été jointes.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré caduc l’appel déposé le 30 mars 2024 (n°RG 24/7564), faute pour l’appelant d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de deux mois en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
S’agissant de la procédure référencée RG 24/12340, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 789, 478 du code de procédure civile et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles 122, 528, 542, 562 et 699 du code de procédure civile et de l’article 641-9 du code de commerce, de :
1/ in limine litis sur l’exception d’incompétence
Recevant Mme [T] en son exception de procédure et l’y disant bien fondée :
Juger la cour, juridiction d’appel au fond, incompétente pour connaître du caractère non avenu du jugement- cette demande ressortant de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.
2/ de plus sur l’irrecevabilité de l’appel adverse
a) sur l’irrecevabilité de l’appel adverse pour défaut de qualité à agir
Juger M. [M] irrecevable en son appel faute d’avoir été interjeté par le liquidateur le représentant.
b) sur l’irrecevabilité de l’appel adverse pour tardiveté
Juger M. [M] irrecevable en son appel faute d’avoir été interjeté le 20 avril 2023 au plus tard.
c) sur l’irrecevabilité de l’appel adverse pour défaut d’intérêt à agir
Juger M. [M] irrecevable en son second appel, faute par lui de justifier d’un intérêt à agir le 4 juillet 2024 date de son second appel- son 1er appel n’ayant été déclaré caduc que le 19 décembre 2024.
Dans tous les cas :
Condamner M. [M] aux entiers dépens d’incident et d’appel exposés par Me Belzidsky, avocat postulant au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du CPC pour ceux la concernant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, M. [M] demande de débouter Mme [T] de ses demandes.
MOTIFS
Sur l’exception de compétence
Mme [T] soutient à juste titre que la cour, juridiction d’appel au fond, n’est pas compétente pour connaître du caractère non avenu du jugement. Cette demande n’est néanmoins plus soutenue par M. [M], qui s’en est désisté. Il convient d’en prendre acte et l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] devenant sans objet.
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [M] le 4 juillet 2024
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
M. [M] ne conteste pas que le jugement lui a été signifié par le commissaire de justice le 23 février 2024, ainsi qu’en atteste sa pièce n°2.
Il soutient que son appel formé le 4 juillet 2024 est recevable dans la mesure où il avait précédemment formé appel du jugement le 30 mars 2024.
Toutefois, son appel du 30 mars 2024 a été déclaré caduque aux termes d’une ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 décembre 2024, et qui plus est, il ne répondait pas aux exigences posées par l’article 899 du code de procédure civile, puisque formé sans avoir préalablement constitué avocat.
L’acte du 30 mars 2024 ne peut donc permettre de rendre recevable la déclaration d’appel du 4 juillet 2024, formée au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer l’appel de M. [M] irrecevable.
M. [M], partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [M] qu’il se désiste de sa demande tendant à demander à la cour de déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 26 septembre 2022 et disons que l’examen de l’exception d’incompétence de Mme [T] fondée sur ce motif est devenu sans objet ;
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [M] le 4 juillet 2024 ;
Condamnons M. [M] aux dépens, qui pourront, pour ceux la concernant, être directement recouvrés par Me Belzidsky, avocat postulant au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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