Confirmation 28 juillet 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2276
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/02900 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OZ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[P] [J], [N] [Z] épouse [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 453 225 976,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 25 février 2013, la société BNP paribas personal finance (la banque) a consenti à M. [P] [J] et son épouse, Mme [N] [Z] (les époux [J]) un prêt immobilier de 617.999,64 euros
Courant 2017, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière en recouvrement de ce prêt.
Par jugement d’orientation du 19 mars 2020, le juge de l’exécution a mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 682.643,09 euros et autorisé la vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 13 août 2020, le juge de l’exécution a homologué la vente amiable intervenue pour un montant de 220.000 euros.
Le 27 août 2020, les époux [J] ont assigné la banque par devant le tribunal judiciaire de Tarbes en responsabilité et indemnisation de leur préjudice pour défaut de conseil et de mise en garde.
Cette procédure est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la banque a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu du prêt notarié du 25 février 2023.
Suivant exploit du 10 février 2023, les époux [J] ont assigner la banque par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en soulevant notamment la prescription de son action en paiement.
Par jugement du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit recevable comme non prescrite l’action en recouvrement de la société BNP paribas personal finance en vertu du prêt notarié
— débouté les époux [J] de leur demande aux fins de voir enjoindre les parties à rencontrer un médiateur
— débouté les époux [J] de leur demande de sursis à statuer
— débouter les époux [J] de leur demande de délai de grâce
— condamné les époux [J] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux [J] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 octobre 2024, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par les époux [J] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’action en recouvrement, objet du commandement aux fins de saisie-vente du 1er février 2023, prescrite
— délivrer injonction aux parties d’avoir recours à une tentative de médiation
— à titre subsidiaire, prononcer une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Tarbes statuant sur la responsabilité contractuelle de la banque
— à titre infiniment subsidiaire, leur octroyer un délai de grâce de deux ans
— condamner la société BNP paribas personal finance aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société BNP paribas personal finance, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Et, la cour d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur la prescription
Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir retenu que la demande reconventionnelle formée par le banque le 1er février 2021 dans l’instance en responsabilité introduite contre elle était interruptive de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation alors que cette demande tend seulement à réactualiser sa créance ajoutant au principal déjà retenu par le jugement d’orientation du 19 mars 2020 les intérêts qui ont couru, de sorte que, selon les appelants, cette demande n’est pas une cause de suspension de la prescription . Les appelants en déduisent que, en l’absence d’acte interruptif dans les deux ans du jugement du 13 août 2020 ayant homologué la vente amiable, l’action en recouvrement de la créance objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 février 2023 est prescrite.
Mais, d’une part, il est acquis aux débats que l’action en paiement du prêt notarié du 25 février 2013 se prescrit par deux ans en application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
D’autre part, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ou de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la prescription biennale a été interrompue par l’assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution, cette instance ayant vocation à s’éteindre avec l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble.
Les parties, qui n’ont pas fait état de l’existence d’une telle ordonnance, retiennent que l’interruption de la prescription biennale a produit ses effets jusqu’au jugement d’homologation de la vente amiable du 13 août 2020 marquant le nouveau point de départ de la prescription biennale de l’action en recouvrement de la banque.
Or, assignée en responsabilité le 27 août 2020, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque a formé une demande reconventionnelle notifiée le 1er février 2021 tendant expressément à la condamnation des époux [J] à lui payer le solde des sommes dues au titre du prêt notarié, et non à une simple réactualisation de sa créance qui avait été constatée dans le jugement d’orientation, lequel ne se substitue pas au titre exécutoire ayant fondé la saisie immobilière.
Au demeurant, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, un acte notarié, bien qu’il constitue, au même titre qu’une décision de justice, un titre exécutoire, ne pouvant y être assimilé.
Par conséquent, en sollicitant reconventionnellement la condamnation des époux [J], la banque a formé une demande en justice interruptive du délai la prescription biennale qui produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance toujours pendante devant le juge du fond.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l’action en recouvrement n’était pas prescrite à la date du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 1er février 2023.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur
Si en application de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, modifiée par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le juge peut enjoindre aux parties, même sans leur accord, de rencontrer un médiateur qu’il désigne, le jugement entrepris a justement retenu que cette mesure n’était pas pertinente dans le cadre du présent litige.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
sur la demande de sursis à statuer
Les appelants sollicitent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur action en responsabilité intéressant le sort de la créance de la banque.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, cette exception dilatoire aurait dû être soulevée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement.
En tout état de cause, et sans qu’il y ait lieu de soulever l’irrecevabilité de l’exception dilatoire, le jugement entrepris a, par des motifs pertinents, rejeté la demande de sursis à statuer en considération des circonstances dans lesquelles les époux [J] ont atermoyé l’engagement de leur action en responsabilité l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre.
sur la demande de délais de grâce
Les appelants demandent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de grâce de deux ans, « compte tenu de leurs ressources et de l’importance de la dette », en produisant les bilans de l’exercice clos en 2022.
Le jugement, par des motifs pertinents, a retenu que ces documents comptables, au surplus obsolètes à la date du présent arrêt, ne permettent pas d’établir la situation financière exacte des époux [J], ne mettant pas la cour en mesure d’appréhender leurs besoins conformément à l’article 1343-5 du code civil , de sorte que leur demande de délais ne peut être accueillie, de sorte
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à leur charge.
Les époux [J] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE les époux [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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