Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mai 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[Z]
C/
Société GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me Ruffat
Me Peres
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PN
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 05 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 20/00899)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [H] [Z]
Chez Madame [Y] [M] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [R] [Z]
Chez Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Société GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat sous seing privé du 31 mars 2011, la société Crédit du Nord a ouvert en ses livres un compte courant professionnel au nom de la SARL CDP, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par avenant du 27 juillet 2011, l’établissement de crédit a accordé à la SARL une facilité de trésorerie d’un montant de 20.000 euros. En garantie, la SA Crédit du Nord a recueilli le cautionnement solidaire de M. [R] [Z] et de son épouse, gérante de la SARL, Mme [H] [M], à hauteur de 26.000 euros.
Le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CDP, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2023.
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective le 16 janvier 2014 pour un montant de 22.959,01 euros, après avoir avisé les cautions de l’ouverture de la procédure collective. Il a notifié des mises en demeure aux cautions par courriers des 27 mars 2015, 11 octobre 2016 et 23 janvier 2017, d’avoir à régler le solde du principal de 17.935,83 euros, outre les intérêts.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2018, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [R] [Z] et son épouse, Mme [H] [M], devant le tribunal de comme de Compiègne aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 18.418,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 au titre de leur engagement de caution et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement M. [R] [Z] et son épouse, Mme [H] [M] à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, les sommes de':
-18.418,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018 au titre de leur engagement de caution souscrit en garantie d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 20.000 euros consenti par la banque Crédit du Nord par acte du 27 juillet 2021 à la société CDP,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 24 janvier 2024, M. [R] [Z] et son épouse, Mme [H] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mars 2024, M. [R] [Z] et son épouse, Mme [H] [M] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de':
— débouter la banque de sa demande en paiement à l’égard de M. [R] [Z], celui-ci contestant être l’auteur de la signature sur l’acte de caution,
— débouter la banque de sa demande en paiement à l’égard de Mme [H] [M], la créance réclamée n’étant pas exigible en l’absence de déchéance du terme prononcée à l’égard des deux cautions,
— condamner la banque à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 juin 2024, la SA Société générale conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement de M. [R] [Z]
M.[Z] conteste avoir signé l’acte de cautionnement et insiste sur le fait que sur la fiche de renseignements datée du 6 janvier 2014 produite par banque, la signature qui lui est attribuée n’est pas la sienne.
La banque réplique qu’il appartient à M. [Z] de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de la signature critiquée et que celui-ci n’apporte pas d’éléments de comparaison, alors qu’elle, elle produit le spécimen de la signature de l’intéressé.
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas être l’auteur de la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
L’examen comparé des signatures figurant sur les copies de la carte nationale d’identité et du passeport de M. [R] [Z] délivrés les 6 décembre 2016 et 5 juillet 2011 (étant relevé que ces deux signatures sont similaires) avec celles apposées sur les actes d’engagement auprès de l’établissement bancaire du 27 juillet 2011 (qu’il s’agisse du consentement du conjoint à l’engagement financier de son épouse ou du cautionnement solidaire personnel) sont totalement différentes.
Si la banque produit une fiche portant exemplaire de la signature de M. [Z] datée du 6 janvier 2014, toutefois il y a lieu de relever qu’il n’est pas mentionné les éléments qui ont été recueillis par l’établissement financier pour authentifier l’auteur de cette signature. De plus, la cour à la différence des premiers juges estime que cette signature datée du 6 janvier 2014 ne présente qu’une très vague ressemblance avec les signatures apposées sur les actes de garanties ainsi que sur la fiche de renseignements de solvabilité non datée (pièce n°23 de l’intimée). Il apparaît, par ailleurs, que la signature apposée sur l’avis de réception d’un courrier recommandé adressé à M. [Z] est celle de son épouse, et non la sienne ce qui ressort des pièces de la procédure et notamment de la comparaison faite avec l’avis de réception datée du 5 novembre 2013 qui mentionne que le signataire est Mme [M], mandataire du destinataire, son mari.
Au vu de ces éléments, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour décide que la vérification ainsi réalisée ne lui permet pas de conclure à la sincérité des actes de cautionnement et de consentement du conjoint à l’engagement financier de son épouse, attribués à M. [R] [Z].
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Société générale de ses demandes en paiement fondées sur les deux actes précités formées à l’encontre de M. [R] [Z] et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le cautionnement de Mme [H] [M] épouse [Z]
Mme [H] [M] épouse [Z] soutient que la déchéance du terme provoquée par l’ouverture de la procédure collective à l’encontre du débiteur principal, la SARL CDP, n’est pas opposable à la caution et invoque l’application de l’article 1305-5 du code civil.
La banque réplique que la créance déclarée correspond au solde du compte courant de la société dont Mme [Z] était la gérante et que ledit compte-courant a été automatiquement clôturé par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, entraînant l’exigibilité de la garantie.
Elle précise que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1305-5 du Code civil entré en vigueur au 1er octobre 2016 et qui ne s’appliquent dès lors pas aux contrats conclus avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ne satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Mme [H] [M] épouse [Z] s’est portée caution de la SARL CDP dans la limite de la somme de 26'000 ' maximum couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans.
Dans l’acte de cautionnement paraphé par l’intéressée il est notamment stipulé «'Mise en jeu de la caution': en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation'».
Il est constant que le solde d’un compte courant n’est exigible de la caution qui en garantit le paiement qu’à partir de la clôture du compte. Et le compte-courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution.
Il est établi que par jugement du 1er octobre 2013 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CDP, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant décision du 10 décembre 2013.
La banque a déclaré sa créance au titre du solde du compte courant débiteur de la SARL CDP pour un montant de 22'929,83 ' entre les mains du liquidateur, Me [U].
Par courrier en recommandé du 30 octobre 2013 avec accusé de réception signé le 5 novembre 2013, la SA Crédit du Nord a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme précitée au titre de son engagement de caution solidaire.
La banque a réitéré sa demande en paiement pour un montant de 17'953,83 ' auprès de Mme [Z] par pli recommandé du 11 octobre 2016 avec accusé de réception signé le 17 octobre 2016.
La banque produit un décompte actualisé de sa créance au 23 novembre 2017 pour un montant de 18'418,71 ' ainsi qu’un courrier du liquidateur daté du 9 septembre 2014 lui certifiant l’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Dans ces conditions, il convient de juger la banque bien fondée en sa seule demande en paiement formée à l’encontre de Mme [Z] pour un montant de 18'418,71 euros et de condamner cette dernière au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, date de délivrance de l’assignation.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la solidarité des époux [Z].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [R] [Z].
Condamne Mme [H] [M] épouse [Z] à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 18'418,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2018, au titre de son engagement de caution.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [H] [M] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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