Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 janvier 2023, N° 22/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01950 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2X5
Décision du
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond
du 12 janvier 2023
RG : 22/02781
S.A.R.L. G2T IMMO
C/
[W]
S.A.R.L. HOME 3D RENOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. G2T IMMO
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
assistée de Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau d’ORANGE
INTIMEES :
Mme [A] [W] épouse [B]
née le 20 Novembre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, toque : 75
S.A.S BDR ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire
de la S.A.R.L. HOME 3D RENOV
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 25 juillet 2016, la société G2T Immo a vendu à Mme [A] [W] épouse [B] une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle de terrain, cadastrée à [Localité 11] (01), lieudit [Adresse 4], section AI n°[Cadastre 6], parcelle provenant de la division en deux lots d’une parcelle de terrain plus importante, originairement cadastrée section AI n°[Cadastre 5]. Le 19 septembre 2016, la société G2T Immo a vendu à M. [R] [D] et Mme [Z] [U] le second lot, soit une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée à [Localité 11] (01), lieudit [Adresse 4], section AI n°[Cadastre 7].
Dans le cadre de l’acte de vente du 19 septembre 2016, auquel Mme [W] est intervenue, les servitudes de passage en surface et de passage en tréfonds pour tous réseaux, dont Mme [W] était bénéficiaire sur le lot de M. [D] et Mme [U], ont été modifiées et la société G2T Immo s’est engagée à faire réaliser à ses frais tous travaux sur le fonds servant au profit du fonds dominant afin de dévoyer les réseaux existants permettant de desservir le fonds dominant pour l’alimentation en eau potable, l’évacuation des eaux usées et pluviales et le raccordement aux réseaux électrique et éventuellement telecom, et ce afin de les déplacer dans l’assiette de la servitude de passage en surface.
La société G2T Immo a confié à la société Home 3D Renov les travaux susvisés.
Mme [W], faisant état de différents désordres à la suite de ces travaux, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 8 décembre 2020, contradictoire entre les parties, celui-ci a notamment:
— ordonné une expertise judiciaire,
— condamné sous astreinte la société G2T Immo à faire réaliser les travaux nécessaires pour le dévoiement et le raccordement des réseaux électriques et télécom, conformément à l’obligation mise à sa charge dans l’acte de vente du 19 septembre 2016.
M. [J] [X], expert près la cour d’appel de Lyon désigné par ordonnance de changement d’expert du 12 mai 2021, a déposé un rapport définitif daté du 27 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société G2T Immo et le liquidateur judiciaire de la société Home 3D Renov.
Mme [W] sollicitait en dernier lieu différentes sommes en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’inexécution par la société G2T Immo de ses engagements contractuels.
La société G2T Immo et le liquidateur judiciaire de la société Home 3D Renov n’ont pas comparu.
Par jugement du 12 janvier 2023, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
— condamné la société G2T Immo à payer à Mme [W] la somme de 2.202,20 euros au titre de la recherche et de la réparation de la fuite,
— condamné la société G2T Immo à prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état dans la limite de la somme de 18.631,80 euros toutes taxes comprises selon le devis établi le 13 juin 2022 par l’entreprise Pérard,
— condamné la société G2T Immo à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la société G2T Immo à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société G2T Immo aux dépens, comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Par déclaration du 8 mars 2023, la société G2T Immo a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la société G2T Immo demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'in solidum’ Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [W] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société G2T Immo à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société G2T Immo à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
en tout état de cause,
— condamner la société G2T Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société G2T Immo et la société BDR et associés, ès-qualités, à lui verser les sommes suivantes :
1.078 euros au titre de la recherche de la fuite,
1.124,20 euros au titre de la réparation de la fuite,
— condamner solidairement la société G2T Immo et la société BDR et associés, ès-qualités,à prendre en charge l’intégralité des frais de remise en état tels qu’évalués dans le devis de l’entreprise Pérard,
— condamner solidairement la société G2T Immo et la société BDR et associés, ès-qualités, à lui verser les sommes suivantes:
10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— condamner solidairement la société G2T Immo et la société BDR et associés, ès-qualités, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La société BDR et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Home 3D Renov, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 5 juillet 2023 à la personne de la société BDR et Associés, ès-qualités. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la réparation des désordres à la charge de la société G2T Immo:
Dans son rapport définitif du 27 décembre 2021, M. [X] a retenu 5 chefs de désordres imputables aux travaux à la charge de la société G2T Immo et sous-traités à la société Home 3D Renov :
— la non-conformité des travaux de dévoiement des réseaux, consistant en une mise en place des fourreaux sans distance minimale entre ceux-ci et sans grillage avertisseur en violation de la norme NF P 98-332,
— une fuite d’eau sur le réseau potable,
— un tassement au droit des passages de roue sur la tranchée,
— la non réalisation du dévoiement du réseau d’électricité,
— le défaut d’étanchéité de la gaine électrique.
Il a chiffré le coût de la réparation de ces désordres à la somme totale de 20.982,20 euros dont 2.202,20 euros au titre de la fuite d’eau sur le réseau potable.
La société G2T Immo fait valoir que:
— la non conformité des travaux de dévoiement des réseaux n’a pas été constatée par l’expert à la suite de fouilles dans le sol, reposant uniquement sur des photographies non probantes prises par Mme [W] en octobre 2018,
— l’endroit et la profondeur de la fuite d’eau mentionnés par l’expert au vu des mêmes photographies sont contredits par une photographie de Mme [W] produite en pièce n°16,
— la cause du tassement du terrain est l’ancienneté de la structure et la circulation,
— si elle n’a pas réalisé les travaux de dévoiement du réseau électrique comme elle s’y était engagée, cette inexécution ne cause pas de préjudice à Mme [W], la maison de celle-ci étant alimentée par le réseau existant depuis des années passant par la propriété de M.[D]; au surplus, elle n’a pu réaliser les travaux considérés pendant la durée de l’expertise judiciaire, à défaut d’accord de l’expert à cette fin,
— l’expert n’a pas constaté personnellement le défaut d’étanchéité de la gaine électrique.
— compte tenu des éléments susvisés, les désordres retenus par l’expert ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ou ne causent aucun préjudice à Mme [W].
Mme [W], qui fonde ses demandes en paiement sur les conclusions de l’expert, fait observer à juste titre que la société G2T Immo n’a adressé aucun dire à la suite du dépôt du prérapport de l’expert judiciaire. Aussi, les désordres constatés par l’expert s’imposent à la société G2T Immo, dès lors que celle-ci n’en a pas contesté la réalité dans le cadre de l’expertise judiciaire, sauf preuve contraire.
La photographie de Mme [W], qui contredirait l’emplacement et notamment la profondeur de la fuite d’eau dans la tranchée relevés par l’expert, ne correspond pas à la pièce 16 mais est une des photographies figurant en pièce 14. Or, cette photographie est datée du 24 avril 2019, de telle sorte qu’elle n’est pas afférente à la fuite d’eau, laquelle est survenue en 2017 et a été réparée en 2018.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société G2T Immo, l’expert ne l’a pas totalement dédouanée du tassement des pavés au droit des passages de roue sur la servitude de passage; en effet, il a imputé partiellement ce désordre aux travaux réalisés par la société Home 3D Renov, en le limitant au tassement constaté aux endroits où la tranchée traversait l’allée en pavés autobloquants,
Enfin, la société G2T Immo ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les désordres constatés par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, la société G2T ne démontre pas que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne lui sont pas imputables.
Le premier juge a alloué à Mme [W] la somme totale de 20.834 euros en réparation des désordres considérés au vu d’une facture de recherche et de réparation de la fuite d’eau du 7 novembre 2018 (2.202,20 ') et d’un devis de l’entreprise Perard du 13 juin 2022 (18.631,80 '), soit un montant moindre que celui chiffré par l’expert. Si Mme [W] produit un nouveau devis de l’entreprise Perard en date du 18 janvier 2025 estimant à la somme de 22.718,52 euros les mêmes travaux que ceux chiffrés le 13 juin 2022, elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement quant aux sommes allouées en réparation des désordres. Aussi, le jugement sera confirmé de ces chefs.
sur la demande de dommages et intérêts:
Mme [W] réclame l’augmentation à la somme de 10.000 euros des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’elle a subi à la suite des désordres retenus ci-dessus. Toutefois, en l’absence de pièces particulières à l’appui de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société G2T Immo à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société G2T Immo, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 janvier 2023, tel que rectifié par jugement du 21 août 2023, en toutes ses dispositions;
Condamne la société G2T Immo aux dépens d’appel;
Condamne la société G2T Immo à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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