Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2VM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 – RG N°23/00037 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
***INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
***APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [F] [G]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de Mme [P] [I] épouse [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [A] [G] épouse [K]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de Mme [P] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [V] [G] épouse [B]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de Mme [P] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
[R] [G], marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avec [P] [I], est décédé le [Date décès 11] 2006 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et les quatre enfants issus de leur union. Lors de l’ouverture de la succession du conjoint prédécédé, elle opta pour l’usufruit intégral des biens composant le patrimoine héréditaire de ce dernier. La veuve du défunt habitait alors une maison ayant servi de siège au domicile conjugal situé au lieu-dit [Localité 18] sur le territoire de la commune de [Localité 16] dans le département de la Haute Saône. Celle-ci prit le parti de s’installer à [Localité 22]. Elle entreprit alors de vendre la maison d’habitation et des terrains agricoles à usage de verger situés sur le territoire de la commune de [Localité 19]. N’y parvenant pas, elle a fait assigner ses enfants, à savoir Mme [A] [G] épouse [K], M. [F] [G], Mme [V] [G] épouse [B] et Mme [X] [G] épouse [J] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son époux défunt.
Suivant jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a statué dans les termes suivants :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [R] [G] décédé le [Date décès 11] 2006.
' Commis à cette fin Maître [L] [D], notaire associée de la SCP [D] [1].
' Désigné le président du tribunal judiciaire en qualité de juge commis pour surveiller les opérations ci-dessus ordonnées et faire rapport en cas de difficultés.
' Ordonné préalablement à ces opérations la licitation des immeubles dépendant de la succession, la vente étant à réaliser dans les conditions prévues aux articles 1377 et suivants du code de procédure civile :
' A [Localité 18], commune de [Localité 16] section F, lieu-dit communaux de [Localité 15], numéro [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
' Commune de [Localité 19], section CD numéro [Cadastre 10] au lieu-dit « [Localité 17] ».
' Ordonné le rapport à succession de la somme de 30'000 euros par Mme [G] [X].
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour cela, le juge a retenu que les parties n’avaient pu se mettre d’accord dans le cadre d’une procédure amiable de règlement de la succession. L’héritière tenue à rapport successoral ne contestait pas le principe et le montant des sommes devant abonder l’actif à partager.
Suivant déclaration d’appel en date du 19 novembre 2024, formalisée par voie électronique, Mme [X] [G] épouse [J] a interjeté appel du jugement rendu mais seulement en ce qu’il a mis à sa charge une obligation de rapport à succession et qu’il a désigné également Me [L] [D] en qualité de notaire liquidateur.
[P] [I] veuve [G] est décédée en cours d’instance. Mme [X] [G] épouse [J] a fait assigner ses trois frères et s’urs en qualité d’héritiers de leur mère défunte.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 10 mai 2025, Mme [X] [G] épouse [J] invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 novembre 2023 en ce qu’il a commis Maître [L] [D] notaire associé pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [R] [G] décédé le [Date décès 11] 2006 et en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 30'000 euros par la concluante.
Statuant à nouveau :
' Juger que Mme [X] [G] épouse [J] n’est tenue à aucun rapport dans le cadre de la succession de [R] [G].
' Commettre Maître [T] notaire à [Localité 20] ou à défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [R] [G].
' Débouter Mme [A] [G] épouse [K], M. [F] [G] et Mme [V] [G] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions.
' Condamner Mme [A] [G] épouse [K], M. [F] [G] et Mme [V] [G] épouse [B] à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' La somme de 30'000 euros dont il est prétendu qu’elle a bénéficié lui aurait été versée en 2020 alors que son père est décédé 14 ans plus tôt. Il s’en déduit, en toute hypothèse, que la somme litigieuse ne peut être rapportée à la succession du défunt qui n’a subi, de ce chef, aucun appauvrissement.
* * *
Dans des conclusions responsives et à portée récapitulative en date du 13 mars 2025 concernant Mme [V] [G] épouse [B], d’une part, et en date du 7 mars 2025 pour Mme [A] [G] épouse [K] et M[F] [G], ceux-ci ont entendu, tout d’abord solliciter la confirmation du jugement entrepris, et ensuite porter la contradiction aux prétentions de l’appelante en faisant valoir en substance que :
' L’appelante, en première instance, n’a jamais démenti avoir perçu une somme de 30'000 euros dans le courant de l’année 2020. Cette libéralité non rémunératoire doit être rapportée à l’actif de la succession ce dont elle n’a jamais disconvenu.
' Il importe peu que la créance de rapport soit imputable à la succession de la mère défunte dans la mesure où celle-ci, titulaire de l’usufruit de la totalité des biens héréditaires de son époux prè-décédé, la somme a nécessairement été prélevée sur des biens incorporels dont elle avait la jouissance. Il en résulte que le rapport doit abonder l’actif de la succession de leur père.
Aux termes de ces mêmes conclusions, Mme [V] [G] épouse [B] estime l’appelante redevable à son endroit d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [G] et Mme [A] [G] épouse [K] sollicitent, pour leur part, la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à son encontre le rapport à la succession de son père défunt d’une somme de 30'000 euros au motif que le principe même de cette restitution n’était pas contesté. À hauteur d’appel, elle fait valoir que son père étant décédé en 2006 et que la somme litigieuse ayant été perçue dans le courant de l’année 2020, la donation ne pouvait, en toute hypothèse, s’imputer sur la masse partageable composant l’héritage du 'de cujus'.
Aux termes de l’article 843 alinéa premier du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses héritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir des dons à lui fait par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits hors part successorale. »
En l’espèce, le simple écart chronologique entre le décès du père des parties et la date de réception des fonds qualifiés de donation rapportable montre que le donateur ne pouvait être le défunt lui-même. Il s’évince des pièces de la procédure que la mise à disposition des fonds, soit 30'000 euros, résulte d’un legs testamentaire lequel, sauf stipulation contraire du testateur, a un caractère préciputaire et s’exerce hors part successorale sauf à ce que le donataire soit déclaré redevable d’une indemnité de réduction. L’imputation de la somme représentative de la gratification alléguée est d’autant moins sujette à caution que le notaire chargé du règlement de la succession ne s’est vu attribuer qu’une mission de liquidation et partage de la succession paternelle à l’exclusion de celle de la mère des protagonistes du présent procès et de la communauté ayant existé entre eux.
Pour voir confirmer le jugement, les intimés arguent du fait que, compte-tenu des faibles ressources de leur mère, les fonds mis à disposition de leur s’ur [X] ne pouvaient provenir que de la part d’héritage reçue par l’époux prèdécédé. L’argument ne saurait toutefois être avalisé par la cour. Ainsi, quand bien même la somme prêtée ou donnée aurait été prélevée sur la part représentative de l’usufruit attribué en totalité au conjoint survivant après l’exercice du droit d’option prévu à l’article 757 du code civil, il conviendrait d’opérer une traçabilité de ces fonds. Celle-ci suppose donc que soit administrée la preuve qu’il provienne du capital en numéraire détenu par le conjoint survivant au titre de ses droits d’usufruit successoral. Or une telle preuve ne peut résulter que de l’examen comparé de l’actif résiduel composant l’usufruit consolidé et de la recension des biens composant cet usufruit telle que formalisée par l’inventaire obligatoire lors de l’entrée en jouissance. Il ne résulte cependant pas des pièces de la procédure qu’un tel inventaire ait été réalisé. Il ne peut donc être déduit de manière univoque que la somme dont a pu disposer l’appelante et dont il est reconnu qu’elle a été mise à sa disposition par sa mère doivent abonder la masse partageable issue de la succession paternelle. Rien n’établit donc que la somme objet du paiement en avancement de part consenti à l’une des héritières ne participait pas des biens appartenant en pleine propriété à la défunte, étant relevé qu’elle détenait, au titre de sa part de communauté, la moitié des biens, mobiliers et immobiliers, ayant appartenu au couple.
Les intimées sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé qu’à défaut de toute contestation de l’exigibilité de la créance de rapport destiné à abonder l’actif de l’indivision successorale, celle-ci devait être admise et la donataire condamnée à en restituer le montant. Mais, force est de constater que l’absence de contestation, dont le premier juge a tiré argument pour en déduire une acceptation de la part de la copartageante, est équivoque. En effet, la reconnaissance peut porter sur le caractère certain de la créance de rapport mais sans que cela induise la reconnaissance de la masse de biens successoraux sur laquelle l’imputer. En toute hypothèse, cette détermination constitue une question de pur droit sur laquelle l’aveu judiciaire ne peut jamais porter. Dès lors, la circonstance que l’intéressée soit resté mutique au cours des débats devant le premier juge sur ce point ne la disqualifie nullement pour élever une contestation à hauteur d’appel. Pour faire reste de droit sur la question, il convient d’ajouter que la prétention ainsi émise par l’appelante n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle est connexe à l’ensemble des questions inhérentes aux opérations de partage.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à succession d’une créance dont il n’est pas avéré qu’elle s’impute à l’actif du patrimoine héréditaire du défunt.
Mme [X] [G] épouse [J] sollicite, ensuite, la désignation d’un nouveau notaire pour le règlement de la succession paternelle. Toutefois elle n’avance aucun motif justifiant qu’il y soit fait droit. Partant, elle sera déboutée de ce chef de prétention.
L’équité ne commande pas l’application cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
Les dépens après qu’il en sera fait masse, seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage de succession.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rapport par Mme [X] [G] épouse [J] d’une somme de 30'000 euros à l’actif de la succession de [R] [G] décédé le [Date décès 11] 2006.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' Déboute Mme [A] [G] épouse [K], M. [F] [G], Mme [V] [G] épouse [B] de leur demande de rapport de donation par Mme [X] [G] épouse [J].
' Déboute les parties pour le surplus.
' Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de succession.
Le greffier, Le président,
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