Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 2023, N° F21/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05289 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00773
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
INTIMÉE
S.A.S. TRANSFO SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [A] a été engagé par la société Transfo Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019, avec une reprise d’ancienneté au 27 septembre 2016, en qualité d’intervenant sur sites, catégorie techniciens, niveau III, échelon 3, coefficient 240, conformément aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Par lettre du 26 octobre 2020 remise en main propre, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 1er décembre 2020, lui a notifié son licenciement disciplinaire.
Contestant ce licenciement, le salarié a, le 29 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et a sollicité en dernier lieu une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 8 juin 2023, les premiers juges, après avoir fixé le salaire brut mensuel à 2 633,37 euros, ont :
— dit que les demandes additionnelles sont recevables,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transfo Services à payer à M. [A] les sommes suivantes :
* 3 336,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
* 333,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 266,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 526,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 083,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 6/4/2023 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Transfo Services la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat ajustés conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour et pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour de la notification, astreinte limitée à 45 jours,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Transfo Services de l’ensemble de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens.
Le 27 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté par conséquent du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement, à titre principal, nul pour motif discriminatoire et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transfo Services à lui verser les sommes suivantes :
* 16 248,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 267,82 euros à titre d’incommodité pour dimanche travaillé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société à modifier l’ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dix jours après la notification aux parties de la décision à intervenir et à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes retenues, à la remise des documents visés, sous astreinte, et aux dépens, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [A] de son appel, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul irrecevable et débouter M. [A] de toutes ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [A] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes
La société conclut à l’irrecevabilité des demandes additionnelles de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et de remise de documents sous astreinte, car celles-ci ne figuraient pas dans la requête initiale et demande l’infirmation du jugement sur ce chef.
Le salarié ne fait pas valoir de moyen de défense à l’irrecevabilité ainsi soulevée.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile en son premier alinéa :
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Alors qu’aux termes de sa requête saisissant le conseil de prud’hommes du 29 mars 2021, le salarié a formé des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, il convient de constater que les demandes additionnelles formées dans les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 d’indemnité pour licenciement nul, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et de remise sous astreinte de documents rectifiés, qui ont pour objet l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime injustifiée, comme celles formées à l’origine de la saisine, se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit recevables les demandes additionnelles de M. [A].
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) En qualité de technicien d’intervention, vous étiez planifié sur une intervention chez un client la semaine du 19 octobre, qui devait se terminer le vendredi 23 octobre à 17h comme prévu sur le planning.
Le lundi 19 octobre, vous avez informé votre manager et le conducteur de travaux en charge de la supervision du chantier, de votre décision de partir vendredi à 12h.
Le conducteur de travaux et votre manager vous ont, tous les deux, refusé cette possibilité expliquant qu’un engagement avait été pris auprès du client, le chantier étant planifié jusqu’à 17h et que pour des raisons de sécurité vous ne pouviez partir quand vous le souhaitiez.
Votre manager a demandé à plusieurs reprises si vous n’aviez pas d’impératifs de type médicales (sic) ou autre impératif impérieux et vous avez répondu à chaque fois par la négative. Vous avez même précisé que vos rendez-vous étaient prévus le samedi. Vous n’avez à aucun moment donné à votre responsable hiérarchique d’explications sur votre demande de départ anticipé de chantier.
Votre manager vous a rappelé une seconde fois pour vous confirmer que vous ne pouviez pas quitter l’intervention client à 12h et que vous vous exposiez à des sanctions si vous partiez plus tôt, ce à quoi vous avez répondu 'j’en assumerai les conséquences'.
Le vendredi, vous êtes tout de même parti à 13h sans l’autorisation de votre manager et du conducteur de travaux et ce, après plusieurs mises en garde orales de leur part.
Au cours de l’entretien préalable, nous vous avons rappelé qu’au-delà de votre responsable hiérarchique, le conducteur de travaux est le responsable sur l’intervention et le seul en capacité de vous autoriser à quitter le chantier préalablement à la fin de la mission.
Vous ne nous avez donné aucune explication à votre abandon de poste et avez même affirmé que si la situation se représentait, vous referiez la même chose.
Pour ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier notre décision de vous licencier.
Votre contrat sera rompu à la date d’envoi de cette lettre (…)'.
Le salarié soutient que le licenciement est illicite en raison de son état de santé, l’employeur l’ayant licencié après avoir eu connaissance de ses problèmes de santé, qu’il repose exclusivement sur une seule et unique absence alors qu’aucun autre reproche n’a jamais été formulé à son endroit, que cette absence, signalée à l’avance à l’employeur, outre qu’elle était justifiée par des raisons médicales, n’a eu aucune conséquence sur l’organisation de l’entreprise, ni sur le chantier, que le licenciement est en tout état de cause disproportionné au regard des faits, qu’il doit être déclaré nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave eu égard aux pièces qu’elle produit établissant un grave manquement du salarié aux obligations contractuelles le 23 octobre 2021 en abandonnant son poste, ce qui caractérise un refus de travail et en défiant l’autorité hiérarchique de ses responsables qui avaient expressément refusé qu’il cesse son service par anticipation, que son état de santé est totalement étranger à la décision de le licencier, qu’il doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement.
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [A], résidant dans le département de l’Essonne, a été affecté sur un chantier du client Air Liquide situé à [Localité 4] dans le département du Nord, à compter du lundi 19 octobre jusqu’au vendredi 23 octobre 2020, qu’au cours de cette semaine, celui-ci a manifesté le souhait auprès de sa hiérarchie de quitter le chantier de manière anticipée le vendredi 23 octobre 2020 en milieu de journée mais celle-ci ne l’a pas autorisé à finir cette journée de manière anticipée, que M. [A] a néanmoins quitté le chantier le vendredi aux alentours de 13 heures, ce qu’il ne conteste pas. La matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement et leur imputabilité au salarié est donc établie.
Si le salarié produit une ordonnance établie par M. [I] [Z], docteur en médecine générale dont le cabinet médical est situé à [Localité 5] dans l’Essonne, datée du 23 octobre 2020, lui prescrivant des médicaments, sans indication de l’heure à laquelle celui-ci a rencontré ce médecin, ainsi qu’une attestation de M. [P] [L] datée du 24 octobre 2020 certifiant l’avoir reçu le 24 octobre 2020 pour une séance d’ostéopathie, outre une capture d’écran d’un message qu’il a adressé le jeudi 22 octobre 2020 à un contact répertorié '[N]' lui faisant part qu’il ne pouvait rester le vendredi après-midi 'pour des raisons personnelles dont la santé', sans plus de précision, il ne peut pour autant être considéré que celui-ci présente des éléments laissant présumer un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé dans la mesure où le licenciement ne fait aucune référence à son état de santé, où celui-ci n’a à aucun moment informé l’employeur clairement d’une impossibilité de rester à son poste de travail en raison de son état de santé et où, alors que l’employeur n’avait pas autorisé son départ anticipé du poste de travail, celui-ci n’a cependant pas tenu compte du refus de l’employeur et a quitté de son propre chef son poste sans autorisation.
Dans ces conditions, le licenciement ne présente pas un caractère discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié.
Toutefois, la cour relève qu’antérieurement au licenciement, le salarié n’a jamais fait l’objet d’observation de l’employeur sur la manière dont il exécutait ses obligations résultant du contrat de travail.
Outre que l’employeur n’explique pas précisément quelles ont été les conséquences concrètes de l’absence du salarié durant quelques heures sur la bonne exécution du contrat avec le client Air Liquide, la cour constate que le licenciement sanctionne un fait isolé de départ anticipé du poste de travail à [Localité 4] malgré un refus de l’employeur, et ce, alors que le salarié l’explique par un rendez-vous médical fixé en région parisienne avec un délai de route significatif et que l’employeur disposait d’autres mesures propres à sanctionner le manquement du salarié. Il présente ainsi un caractère disproportionné au regard du fait unique reproché dans la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne peut être retenu que ce licenciement est fondé sur un motif sérieux.
Dans ces conditions, le licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la société, outre aux indemnités de rupture retenues dans le licenciement dont les montants sont exacts, à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté de quatre années complètes, entre trois et cinq mois de salaire brut.
Agé de 39 ans au moment du licenciement et percevant un salaire de référence de 2 633,37 euros, le salarié indique avoir retrouvé un emploi de chef de chantier le 1er décembre 2021.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 000 euros à la charge de l’employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’incommodité pour dimanche travaillé
Au soutien de sa demande d’indemnité, le salarié allègue avoir travaillé le dimanche 4 octobre 2020 sur un site en Bretagne sans plus de précision.
La société fait valoir que cette demande est infondée.
A défaut de produire une quelconque pièce de nature à établir qu’il a travaillé le jour qu’il allègue, telle qu’un planning ou une demande de l’employeur, il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la remise de documents
La société sera condamnée à remettre au salarié une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société Transfo Services aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [M] [A] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Transfo Services à payer à M. [M] [A] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par la société Transfo Services à M. [M] [A] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Transfo Services aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [M] [A] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Transfo Services aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Transfo Services à payer à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Vente de tabac
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Quitus
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Future ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- République ·
- Bolivie ·
- Siège ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution ·
- Cessation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.