Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FV
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 29 août 2024
Code affaire : 52A
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
APPELANTS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIME
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal, M. [K] [H] a confié à M. [D] [S] et à M. [X] [S] l’exploitation des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises à [Localité 4] (25) pour une superficie de 15 ha 39 a.
Le 10 octobre 2017, un protocole d’accord a été signé entre le bailleur et les preneurs, autorisant d’une part ces derniers à s’acquitter des arriérés de fermage 2013 à 2016, d’un montant de 8 758,42 euros, selon 48 mensualités et fixant d’autre part le paiement des nouveaux fermages à compter de 2018 selon 12 mensualités.
A la suite de nouvelles difficultés de paiement, un deuxième échéancier a été proposé par le bailleur et accepté par les preneurs le 4 octobre 2021.
Soutenant que de nouvelles mensualités étaient demeurées impayées, M. [H] a saisi le 12 février 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon d’une demande de résiliation judiciaire du bail.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon a :
— prononcé à compter du 29 août 2024 la résiliation du bail verbal liant M. [K] [H], M. [D] [S] et M. [X] [S] et concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises à [Localité 4]
— ordonné en conséquence à M. [D] [S] et à M. [X] [S] de libérer les lieux à la fin de l’année culturale fixée au 30 novembre 2024
— dit qu’à défaut, M. [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique
— débouté M. [H] de sa demande d’astreinte
— condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [H] la somme de 2 412,71 euros au titre des fermages dus au 29 août 2024, incluant le fermage appelé en août 2024
— condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M.[H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 199,76 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux
— condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] aux dépens de l’instance
— condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2024, M. [D] [S] et à M. [X] [S] ont relevé appel de cette décision.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées réceptionnées le 18 octobre 2024, M. [D] [S] et M. [X] [S] ne sont ni présents ni représentés. Seul M. [H], intimé et appelant incident, est représenté.
Dans ses écritures réceptionnées le 20 mai 2025, soutenues à l’audience et signifiées en étude aux appelants le 23 mai 2023, M. [K] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail verbal, ordonné aux preneurs de libérer les lieux à la fin de l’année culturale, fixée au 30 novembre 2024, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
— débouter M. [D] [S] et à M. [X] [S]
— infirmer le jugement en ce qu’il l’ a débouté de sa demande d’astreinte, a condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 412,71 euros au titre des fermages dus au 29 août 2024 (incluant le fermage appelé en août 2024), a condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 199,76 euros à compter du 1 er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— condamner M. [D] [S] et à M. [X] [S] à lui payer la somme globale 3512,25 euros, au titre des arriérés de fermage, dès la notification du jugement à intervenir
— juger que M. [D] [S] et à M. [X] [S] se trouveront débiteurs d’une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois, qui prendra effet du jour de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux
— ordonner l’expulsion de M. [D] [S] et à M. [X] [S] et celle de tous occupants de leur chef (y compris tous biens, objets et animaux), et ce sous astreinte
provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et si cela s’avère nécessaire, avec le concours de la force publique,
— juger que la Cour se réservera, expressément, la faculté de liquider ladite astreinte – condamner M. [D] [S] et à M. [X] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner M. [D] [S] et à M. [X] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’appel principal :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d’appel des décisions prises par les tribunaux paritaires des baux ruraux est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l’article 946 du même code.
M. [D] [S] et à M. [X] [S] n’étant ni comparants ni représentés, la Cour constate que l’appel n’est pas soutenu à défaut pour les appelants de présenter des moyens tendant à critiquer la décision déférée et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile dont le bailleur sollicite à l’audience le bénéfice, la cour ne peut que confirmer la résiliation du bail ayant lié M. [H] aux consorts [S] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sises à [Localité 4] et l’expulsion des consorts [S] , et de toute personne de leur chef, desdites parcelles avec le recours de la force publique si nécessaire.
— Sur l’appel incident :
Au cas présent, M. [H] a relevé un appel incident en soutenant d’une part, que sa créance au titre des arriérés de fermage et le montant de l’indemnité d’occupation avaient été imparfaitement calculée et d’autre part, qu’une astreinte devait assortir l’expulsion pour en garantir l’exécution.
Pour fixer la créance locative à la somme de 2 412,71 euros, les premiers juges ont retenu que 'les décomptes produits par le bailleur étaient peu clairs, mêlant fermages payés l’année suivante et échéanciers sur l’impayé antérieur’ et que leur propre calcul les amenait à un solde dû différent de celui revendiqué par le bailleur.
A hauteur de cour, le bailleur produit un nouveau décompte desquels il résulte que MM. [S] restaient devoir au 29 août 2024, date du jugement critiqué, la somme de 5 132,13 euros correspondant à :
— 1 657,27 euros au titre des arriérés de fermage ( fermage 2021 et arriérés antérieurs à 2021 selon échéancier)
— 1 187,66 euros au titre du fermage 2022 dû en octobre 2023
— 599,28 euros au titre des trois dernière mensualités du fermage 2022
— 1 687,92 euros au titre des huit premières mensualités du fermage 2023.
dont il convient de déduire la somme de 1 619,88 euros correspondant aux paiements effectués entre octobre 2023 et avril 2024.
La créance de M. [H] s’élève en conséquence à la somme de 3 512,25 euros, somme que les consorts [S] ne viennent pas en l’état critiquer et dont ils ne justifient pas de l’apurement total ou à tout le moins partiel.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [D] [S] et à M. [X] [S] seront condamnés au paiement de cette somme.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée par ailleurs à la somme de 222 euros, et non à la somme de 199,76 euros comme retenu par les premiers juges, dès lors qu’un tel montant correspond au fermage appliqué en 2024 pour les parcelles litigieuses et dédommage de manière adéquate la persistance de l’occupation.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, tout comme en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande d’astreinte.
L’expulsion sera en effet assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros, par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de garantir la restitution rapide et effective des parcelles litigieuses, dont la location assure un revenu régulier au bailleur.
Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande du bailleur de voir réserver la liquidation de cette astreinte provisoire à la cour, les circonstances de l’espèce ne le justifiant pas.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. [D] [S] et à M. [X] [S] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 août 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [K] [H] la somme de 2412,71 euros au titre des arriérés de fermage, a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 199,76 euros et a débouté le bailleur de sa demande d’astreinte
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne solidairement M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [K] [H] la somme de 3 512,25 euros au titre des fermages dus au 29 août 2024
— Condamne solidairement M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [K] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 222 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux
— Ordonne l’expulsion de M. [D] [S] et à M. [X] [S] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises à [Localité 4], le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt
— Dit n’y avoir lieu à réserver à la cour la liquidation de l’astreinte provisoire
— Condamne in solidum M. [D] [S] et à M. [X] [S] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [D] [S] et à M. [X] [S] à payer à M. [K] [H] la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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