Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 20 mars 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°15
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQNO
Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
04 mars 2025
[U] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER '[Localité 2] CAREIRON’ à [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [G] [U] [J]
née le 13 novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER '[Localité 2] CAREIRON’ à [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[L] [D]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience, a écrit
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [G] [U] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [G] [U] [J] le 11 mars 2025 et reçu à la cour d’appel le 13 mars 2025,
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Mme [G] [U] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 14 mars 2025.
RAPPELS DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande d’hospitalisation en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers de Mme [D] du 24 février 2025,
Vu le certificat médical initial du 24 février 2025 établi par le Dr [S],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] d’admission de Mme [U] [J] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur demande d’un tiers en urgence du 24 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 25 février 2025 par le docteur [F],
Vu le certificat médical établi le 27 février 2025 par le docteur [W],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète le 27 février 20254,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du 28 février 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [M] en date du 28 février 2025,
Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [U] [J] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [J] reçu le 13 mars 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 14 mars 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du docteur [M] en date du 18 mars 2025,
Vu les observations de Mme [D] en date du 19 mars 2025, transmises à toutes les parties,
Vu l’audience en date du 20 mars 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [U] [J] a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 4] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [S].
Ce certificat médical initial caractérise une décompensation maniaque du trouble bipolaire de Mme [U] [J] et un risque de rupture thérapeutique. Il est relevé que Mme [U] [J] a été hospitalisée en service libre mais que son état mental rend impossible son consentement aux soins et qu’elle présente un risque d’atteinte grave à son intégrité.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation relèvent des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation. L’adhésion aux soins est qualifiée de très fragile et méfiante.
L’avis motivé établi le 28 février 2025 conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte et relève une amélioration de la maîtrise de son comportement.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 14 mars 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 18 mars 2025 relève que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est justifié car Mme [U] [J] a été hospitalisée en état d’excitation maniaque et de décompensation maniaque de son trouble bipolaire. Elle présente une instabilité, une « thymie irritable » et un risque de rupture thérapeutique, la mainlevée de la mesure étant précipitée, notamment au regard de son état de grossesse.
Mme [D] a transmis des observations le 19 mars 2025 sollicitant le maintien de la mesure sous contrainte car elle s’inquiète pour sa fille et souhaite que son état se stabilise.
A l’audience, Mme [U] [J] explique qu’elle va mieux, que trois semaines se sont passées depuis son appel, qu’elle a l’esprit plus clair et entend recouvrer sa liberté. Il n’y a aucun risque de rupture de soins, elle veut être soignée en ambulatoire ou avec le passage quotidien d’un infirmier à son domicile en continuant de participer aux activités de l’hôpital. Elle est confinée à l’hôpital en raison de la grippe, prend ses repas seule dans sa chambre et n’a que peu de contacts avec les soignants. L’hospitalisation ne lui semble plus bénéfique, elle veut rentrer à son domicile poursuivre sa grossesse.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [U] [J] fait valoir que le discours de cette dernière est rationnel et tout à fait adapté, que le comportement de Mme [U] [J] est rassurant et qu’il n’y a aucun risque de rupture thérapeutique. Il produit un certificat médical établi le 7 mars 2025 par le docteur [C] [T] relevant trois hématomes sur les bras de Mme [U] [J], cette dernière ayant déclaré que ces hématomes avaient été causés par une altercation avec un infirmier.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Le juge ne peut se substituer à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiatriques du patient que de son consentement aux soins. Dès lors la stabilisation de l’état de Mme [U] [J] ne saurait faire l’objet d’une appréciation par le juge.
Si le dernier avis motivé indique une amélioration de l’état de Mme [U] [J], il relève également une instabilité de son état clinique et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte pour assurer un retour à une « normothymie ». L’adhésion insuffisante aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [U] [J] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [U] [J] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [G] [U] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 mars 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 mars 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQNO /[U] [J]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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