Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/380
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 8H45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [H] [C]
né le 05 Mai 1993 à DAKHLA(MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 08 h 37 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [H] [C], qui n’a pas demandé à comparaître et qui a été régulièrement avisé ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.[Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 à 17h40 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [C] [H] sur requête de l’étranger du 25 mars 2025 et de celle de la préfecture de l’Hérault du 26 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 8h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le constat que la rétention administrative est irrégulière et abusive, l’annulation de la mesure et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
A l’audience, le magistrat délégué a soulevé la question de la recevabilité de l’exception de nullitée soulevé pour la première fois devant la cour d’appel et entendu les observations de l’avocat de l’appelant sur ce point.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la procédure pour consultation du fichier FAED par personne non habilitée :
L’appelant fait plaider que cette exception de nullité est recevable en appel dès lors qu’il s’agit d’une procédure orale et d’urgence, il est difficile d’étudier le dossier en première instance.
Mais le moyen visant la nullité de la consultation du fichier FAED, pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, est une exception de procédure et, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable pour ne pas avoir été présenté avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile applicable aussi bien dans le cadre d’une procédure orale, qu’écrite et d’un contentieux de l’urgence.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Le procès-verbal de police complet antérieur à la condamnation pénale prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier en septembre 2024, n’est pas une pièce utile puisque le juge peut seulement apprécier la régularité de la procédure suivant immédiatement le placement en rétention.
En outre, contrairement à la thèse de M. X se disant [C] [H], les procès-verbaux de transport entre [Localité 1] et [Localité 2] et des circonstances du refus d’embarquer du 25 mars 2025 ne peuvent non plus constituer des pièces justificatives utiles dès lors qu’elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd’hui critiquée.
Par ailleurs, le conseil de l’étranger plaide à tort que la délégation de signature n’est pas jointee à la procédure : datée du 28 juin 2024, elle figure au dossier et donne bien compétence à Mme [P] [O], cheffe de la section éloignement, qui a signé l’arrêté critiqué, pour signer en matière d’éloignement tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les arrêtés en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers pris en application des dispositons du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette formulation suffisamment précise n’encourt pas la moindre critique et le moyen soulevé de ce chef ne saurait prospérer.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte tous les éléments personnels, familiaux et de garantie de représentation alors qu’il vit en France depuis 6 ans ainsi que sa mère et son frère, qu’il n’a plus d’attaches familiales au Maroc, et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que son placement en rétention administrative est abusif.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [C] [H] et énonce les circonstances de fait et de droit qui justifient l’application des ces dispositions, après avoir rappelé sa peine d’un an d’emprisonnement et son interdiction du territoire français pendant 3 ans du chef de violences aggravées pat trois circonstances ayant entraine une ITT n’excédant pas 8 jours.
C’eset ainsi à bon droit que le premier juge reprenant la motivation de l’arrêté précise que l’obligation de motivation n’est pas celle de l’exhaustivité et que le préjet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention administrative.
C’est également justement qu’en réponse aux éléments personnels invoqués par M. [H], le premier juge souligne le passif pénal et les violences avec arme perpétrées par l’intéressé, son refus de son soumettre à son obligation de quitter le territoire français actuelle suivant déjà deux obligations de quitter le territoire français antérieures de septembre 2022 et septembre 2023 auxquelles il n’a pas non plus déféré, le fait qu’il soit sans adresse stable, ayant déclaré comme domicile le CCAS à [Localité 1].
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [C] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie encore à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la prolongation s’avère nécessaire au regard non seulement de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé, mais surtout de son refus d’embarquer sur le vol du 25 mars 2025 à l’origine directe de la non exécution de la mesure d’éloignement, et du nouveau routing sollicité dès le lendemain.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 28 mars 2025 à 17h40,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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