Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 décembre 2022, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[M] [I]
Etablissement Public [14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me LITTNER-BIBARD
— Me GESLAIN
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me DUQUESNE-THEOBALD
— Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00019 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00205
APPELANTE :
S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Etablissement Public [14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aline DA ROCHA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] (le salarié) a été engagé à compter du 3 avril 2018 par la société [19] par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2018 en qualité de manager secteur amont.
Ce contrat de travail a été transféré à effet au 1er mars 2021 à la société [17] (la société) retenue à compter de cette date pour réaliser les prestations relatives au marché de prestations « laitier et parc à fer » auparavant exploité par la société [19].
Le 16 juillet 2021, le salarié a été licencié pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône qui, par jugement du 12 décembre 2022 a :
— dit que les chiffres de 2021 et 2022 ne démontrent pas l’existence de difficultés économiques réelles et suffisamment sérieuses et que le motif économique ne peut être retenu ;
— condamné la société à payer au salarié les sommes de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à [13], des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois.
La société a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Elle demande d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter le salarié et [13] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts à la somme maximale de 19 872 € conformément à l’article L.1235-3 du code du travail ;
— en tout état de cause, condamner le salarié à lui verser une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et y ajoutant, le rejet de toutes les demandes et contestations de la société outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en autorisant la scp cabinet [11] à les recouvrer directement.
[14] demande de lui donner acte de son intervention, statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par la société et en cas de confirmation du jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la société de lui rembourser la somme de 20 922,72 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement et à lui payer la somme de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 7 septembre, 6 décembre et 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ».
Le salarié conteste le bien fondé du motif économique de son licenciement et critique l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
Sa lettre de licenciement du 16 juillet 2021 est, sur le motif du licenciement, rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 28 juin 2021, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement économique et nous vous notifions par la présente votre licenciement économique, sous réserve de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour les motifs suivants.
La société [17], a repris depuis le 1er mars 2021 le marché de prestations « laitiers et parc à fers » de la société [9]. Cette activité était auparavant exploitée par la société [18], qui détenait également le marché dit « en amont ».
Compte-tenu de la multiplicité des acteurs du secteur de la récupération des déchets triés, et du caractère concurrentiel des marchés à appels d’offres, il est nécessaire de rationaliser et moderniser l’organisation des prestations.
Lorsque le marché laitiers et parcs à fers du site de la société [10] était exploité par le prédécesseur de la société [17], à savoir la société [18], le volume d’acier liquide à traiter s’élever à 200 000 tonnes/an. En 2021, ce volume est estimé, au mieux, à 85 000 tonnes. Ce chiffre s’inscrit dans une baisse constante des volumes d’acier liquide à traiter au cours de cinq dernières années.
De plus, à son arrivée en mars 2021, la société [17] a été contrainte de renouveler le parc de machine, dans la mesure où les machines et engins utilisés jusque-là étaient obsolètes et en mauvais état. Ce renouvellement du matériel a réduit les besoins de maintenance du parc de machines dans des proportions significatives.
Les prestations confiées contractuellement à la société [17] par la société [9] sont moindres que celles précédemment réalisées par la société [18], qui était chargée à la fois du contrat amont et du contrat aval. La société [17] est uniquement en charge du secteur aval, ce dont il résulte que le volume des tâches relatives à la gestion administrative du chantier a diminué de moitié.
Enfin, une partie des produits traités avant in situ vont être transférées sur un site de la société [16], à [Localité 12] (54), pour être traitées selon une autre méthode, afin de parvenir à un meilleur résultat de restitution de matières métalliques (conformément aux exigences de notre client), que ce qui était auparavant effectué par [18] avec les machines présentes sur le site du CREUSOT.
Les éléments précités, et en particulier la baisse des volumes à traiter et des tâches administratives découlant du périmètre du marché, alliée la nécessité de renouveler son parc machine et ses méthodes, impose une réorganisation de la société [17] afin de sauvegarder sa compétitivité.
L’ensemble des sociétés du groupe, exerçant dans le même secteur d’activité de la récupération de déchets triés, concurrentiel et en mutations, sont d’ailleurs confrontés à la nécessité d’adapter leur organisation à ces évolutions, notamment en s’engageant à mettre en 'uvre des clauses de progrès.
Pour l’ensemble de ces raisons, une réorganisation de l’entreprise est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, et assurer sa pérennité à plus long terme.
Cette réorganisation de l’entreprise, pour sauvegarder la compétitivité de la société [17], implique la suppression de six emplois, dont un poste de manager de secteur amont.
Au cours d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 15 juin 2021, nous avons informé et consulté le Comité Economique et Social sur ce projet de licenciement collectif pour motif économique, qui a rendu un avis favorable.
Vous êtes personnellement concernés par la suppression d’un poste de manager de secteur amont que vous occupez.['] ».
Sur le motif de son licenciement, le salarié conteste d’abord l’exactitude des mentions dans la lettre de licenciement sur la prétendue baisse du volume d’acier liquide traité, pour être en réalité de l’ordre de 100.000 tonnes par an environ depuis 2016 et dont l’estimation pour 2021, qui était en réalité de 65 000 tonnes, a été dépassée pour atteindre 67 901 tonnes. Il conteste également l’exactitude du marché dont la société prétend être titulaire, lequel est en réalité le marché dit « en amont » au sein duquel il occupait précisément le poste de manager et dont la société a justement la charge, outre qu’elle se borne à alléguer que ses tâches auraient diminué de moitié.
Faisant valoir dans ces conditions le caractère inopérant des motifs avancés par la société sur la baisse des volumes d’acier liquides traités et la diminution de ses tâches, le salarié critique enfin le prétendu caractère indispensable du renouvellement du parc des machines pour sauvegarder sa compétitivité, faute pour la société de le démontrer, celle-ci se contentant d’affirmer leur caractère obsolète, les photos qu’elle produit à l’appui n’étant pas même datées, lequel renouvellement ne relève en réalité que d’un choix stratégique de l’employeur afin d’améliorer sa compétitivité et ainsi faire des économies, justification qui ne permet pas la mise en place d’un licenciement pour motif économique.
Pour sa part la société, qui expose avoir été constituée en vue de la reprise du marché de prestations « laitiers et parc à fer », effective au 1er mars 2021 avec le transfert des 38 salariés affectés à ce marché dit « en amont », suite à un appel d’offre lancé par la société [9], lequel marché étant auparavant exploité par la société [18] qui détenait également le marché dit « en aval », précise d’abord que le licenciement collectif pour motif économique litigieux n’est pas, comme l’ont retenu à tort les premiers juges, fondé sur des difficultés économiques, mais sur la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, ce qu’elle démontre en raison principalement, comme elle l’invoque dans sa lettre de licenciement, d’une part de la baisse des volumes d’acier liquides traités et d’autre part de la nécessité de renouveler le parc machines, outre la diminution des tâches liées à la gestion administrative et l’externalisation du traitement de certains produits.
Sur le premier point, la société souligne qu’elle doit faire face à une forte diminution du volume d’acier liquide traité, comme le prouve l’état récapitulatif des commandes mensuelles du client et des volumes d’acier liquide traités en 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022 qu’elle verse aux débats.
La société soutient ensuite démontrer le caractère obsolète et en mauvais état du parc de ses machines, qui l’a contraint à le renouveler, en réduisant ainsi les besoins de maintenance du parc de machines dans des proportions significatives, outre qu’une partie des produits traités avant in situ a été transférée sur un site de la société [16], à [Localité 12] (54), pour être traités selon une autre méthode, afin de parvenir à un meilleur résultat de restitution de matières métalliques, conformément aux exigences du client.
Par ailleurs la société, qui confirme être uniquement titulaire du marché en amont, et non pas du marché en aval comme indiqué dans la lettre de licenciement, conteste la moindre incidence de cette erreur de plume sur le bien-fondé du licenciement, les prestations qui lui sont confiées par la société [9] restant moindres que celles précédemment réalisées par la société [18], qui était chargée à la fois du contrat amont et du contrat aval, ce dont il résulte que le volume des tâches relatives à la gestion administrative du chantier reste diminué de moitié, en soulignant que l’employeur demeure libre de la détermination des postes supprimés.
Enfin la société ajoute que, conscient des éléments précités, et en particulier la baisse des volumes à traiter et des tâches administratives découlant du périmètre du marché, alliée à la nécessité de renouveler son parc machines et ses méthodes, imposant sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité à plus long terme, le [7] a rendu un avis favorable sur ce projet de licenciement collectif pour motif économique.
Il appartient à l’employeur qui, comme en l’espèce fait état à l’appui du licenciement du salarié, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, de rapporter la preuve de cette réorganisation et de son caractère indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Or la cour relève que l’employeur est taisant sur la réorganisation projetée qu’il n’évoque pas autrement que sous l’angle de ses conséquences sociales.
En effet, force est de constater que l’employeur se borne dans la lettre de licenciement, après en avoir énuméré les raisons et avant d’en donner les implications sur les emplois, à invoquer la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise, sans toutefois en fournir la moindre description même sommaire.
La notice explicative à l’attention du [7] que la société verse aux débats (pièce n° 5) n’est pas plus riche d’enseignement sur la prétendue réorganisation de l’entreprise, se limitant là aussi à conclure, à l’issue d’un exposé sur : « Les raisons économiques, financières ou technique du projet de licenciement » que : « Pour l’ensemble de ces raisons, il s’avère nécessaire d’envisager une réorganisation de l’entreprise, en vue de sauvegarder sa compétitivité » (page 2) avant de poursuivre par un exposé sur les licenciements envisagés, lequel est dépourvu du moindre élément sur la réorganisation donnant lieu à ces licenciements, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 15 juin 2021 (pièce n° 6) dont l’ordre du jour porte pourtant notamment sur « Informer et Consulter le CSE sur un projet de restructuration et de compression des effectifs » ne comportant pas davantage d’élément sur le projet de restructuration, ni aucune autre pièce versée aux débats par la société.
Ainsi, en l’absence de la moindre information fournie par la société sur sa réorganisation, la cour n’est pas en mesure d’en vérifier la prétendue nécessité pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et fonder le licenciement litigieux qui, dans ces conditions, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Au surplus, en supposant que le renouvellement de ses machines et le transfert d’une partie des produits traités sur un autre site du groupe, présentés par la société comme les raisons à la nécessité d’envisager une réorganisation de l’entreprise, doivent plus exactement s’analyser comme des éléments de la réorganisation elle-même, les simples photographies du matériel ou fiches de dysfonctionnement produites par la société sont néanmoins insuffisantes à en démontrer la nécessité, à plus forte raison afin de sauvegarder l’entreprise plutôt que d’améliorer sa compétitivité.
Il en résulte que le salarié est fondé à demander des dommages et intérêts.
Au regard d’une ancienneté de trois ans, en année complète, d’un salaire mensuel brut de 4 968 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 19 872 euros, ce chef de jugement étant par conséquent infirmé.
Sur l’intervention de [13]
La disposition du jugement sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômages sera confirmée.
En l’absence de contestation sur ce point, même subsidiairement, il sera précisé, ajoutant au jugement, que la créance de [13] s’élève à 20 922,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Les demandes de la société et de [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 12 décembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à [13], des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois ;
— condamne la société [17] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société [17] à payer à M. [I] la somme de 19 872 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Précise que la créance de [14] s’élève à la somme de 20 922,72 euros avec intérêt légal à compter du 12 décembre 2022 ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Rejette la demande de la société [17] et la condamne à payer à M. [I] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de [14] ;
Condamne la société [17] aux dépens d’appel, recouvrés directement pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, par la scp cabinet Littner Bibard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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