Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORQG
— ---------------------
S.A.S.U. BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES
c/
S.A.R.L. LOG MARKET
— ---------------------
DU 26 MARS 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 MARS 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 105 000€, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,, [Adresse 1] ( FRANCE )
Absent
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et Me RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, (avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 février 2026,
à :
S.A.R.L. LOG MARKET, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis, [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 12 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 8 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques à payer à la S.A.R.L Log Market la somme de 139.772 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure
— condamné la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques à payer à la S.A.R.L Log Market la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques aux entiers dépens.
2. La S.A.S.U Bretagne Services Logistiques a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques a fait assigner la S.A.R.L Log Market en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens. Subsidiairement, elle sollicite la consignation des condamnations assorties de l’exécution provisoire sur le compte CARPA de Me, [R], [O], SELAS, [D] Avocats dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir.
4. Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation en ce que l’EURL ou la S.A.R.L Log Market n’existe pas et que le nom « Log Market » correspond à l’enseigne sous laquelle M., [T], [I] exerce son activité de commerçant. Elle en conclut que la procédure a été initiée par une personne morale sans existence juridique de sorte que la procédure de première instance est entachée d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation, ce qui fait échec à l’effet dévolutif, et insusceptible d’être couverte, l’intervention de M., [I], [T] n’y suffisant pas, ses conclusions d’intervention volontaire étant irrecevables.
Elle fait valoir qu’il existe également des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’aucun avenant n’a fixé le pourcentage de rémunération dû à « Log Market » ainsi que la durée de cette rémunération. Elle considère que c’est hors tout cadre contractuel que les premiers juges ont cru devoir constater la régularisation d’un avenant.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne peut régler une somme auprès d’une société qui n’existe pas. Elle ajoute la situation financière de M., [T], [I] présente des risques de non restitution des sommes en cas d’infirmation, ce qui justifie à tout le moins une consignation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2026, soutenues à l’audience, M., [I], [T], exerçant sous l’enseigne Log Market, sollicite que la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques prétend à tort que l’EURL n’existe pas, puisqu’il exerce sous la forme d’une entreprise individuelle sous l’enseigne Log Market et inscrite au registre du commerce de l’industrie.
Il soutient que le tribunal consacre la relation contractuelle entre l’entreprise Log Market et la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques et les dispositions contractuelles fixées par le contrat de partenariat commercial. Il ajoute que la relation commerciale est également consacrée par une lettre du 3 juin 2025 par laquelle la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques résilie ledit contrat prévenant d’un préavis de 15 jours et en invoquant l’article 12 dudit contrat, preuve de son existence juridique. Il expose que le tribunal de commerce reconnaît également l’existence d’un avenant intervenu entre les parties à compter du 1er juillet 2024 et justifiant un apport à la société logistique de la société Olbo en qualité de cliente. Il précise que le tribunal a reconnu le taux de commissionnement de 3% en référence à un courriel du 1er mars 2024 de sorte qu’il n’existe aucune violation de l’article 1103 du code civil.
9. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques est une entreprise bénéficiaire sachant gérer sa trésorerie et précise qu’il est lui-même propriétaire de deux immeubles dont la valeur excède la montant de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l’espèce, il résulte du jugement déféré et des pièces de procédure produites aux débats, que la procédure de première instance a été initiée par l’EURL Log Market et que le jugement prononce une condamnation à l’encontre de la SARL Log Market, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le contrat dont l’exécution est l’objet du litige a été passé entre la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques et M., [I], [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Log Market et inscrit comme tel au répertoire SIRENE, et que, tant l’EURL que la SARL Log Market, n’ont aucune existence juridique, de sorte qu’il convient de considérer que la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques fait valoir un moyen sérieux d’annulation du jugement, celle-ci étant encourue aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, pour défaut de capacité à agir, sans nécessité pour la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques de justifier d’un grief, s’agissant d’une nullité de fond, et étant insusceptible de régularisation en ce qu’elle affecte l’acte introductif d’instance.
12. Par ailleurs, la S.A.S.U Bretagne Services Logistiques établit l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution réalisée entre les mains d’une personne morale dépourvue d’existence juridique en raison des difficultés auxquelles elle serait confrontée pour obtenir restitution des fonds en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
13. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
14. M., [I], [T], exerçant sous l’enseigne Log Market, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 janvier 2026,
Déboute M., [I], [T], exerçant sous l’enseigne Log Market, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [I], [T], exerçant sous l’enseigne Log Market, aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Pacs ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Article 700 ·
- Finances ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Retraite progressive ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité ·
- Exécution déloyale
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Eagles ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Astreinte ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Homme ·
- Manquement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Retrait ·
- Exclusion ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel ·
- Incident ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Origine ·
- Adresses
- Contrats ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Procès verbal ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Information ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Pièces ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Courriel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chiropracteur ·
- Militaire ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Préjudice corporel ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Lien
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Contribution ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Prêt immobilier ·
- Taxe d'habitation ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.