Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 10 novembre 2022, n° 21/00471
CPH Grenoble 14 janvier 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des fautes reprochées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé les fautes reprochées, ce qui justifie la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Existence d'un usage de paiement de primes

    La cour a reconnu l'existence d'un usage et a condamné l'employeur à verser les primes de bilan dues.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 14 janvier 2021. La cour a confirmé que les faits relatifs aux dépenses personnelles reprochés à M. [K] [Z] étaient prescrits. Elle a également confirmé la condamnation de la société MDF à payer à M. [K] [Z] différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la demande de M. [K] [Z] relative aux primes de bilan. La cour a jugé que l'usage de versement mensuel de la prime de bilan était établi et a condamné la société MDF à verser à M. [K] [Z] la somme de 23 980 euros bruts au titre de la prime de bilan non versée. Enfin, la cour a qualifié le licenciement de M. [K] [Z] de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MDF à verser à M. [K] [Z] une indemnité de 80 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 nov. 2022, n° 21/00471
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00471
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 janvier 2021, N° 19/00678
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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