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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 24/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06693 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQ5
Ordonnance n° 2025/M064
Monsieur [E] [A]
Madame [L] [H]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [C], [U], [W] [O] épouse [K]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
Madame [Z] [G] [B] [O] épouse [D]
Défaillante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Février 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, dans le litige opposant Mme [N] [P] épouse [O] et Mme [N] [O] épouse [K] à M. [E] [A] et Mme [L] [H], a annulé la vente intervenue le 23 octobre 2022 entre les parties, portant sur la parcelle cadastrée sur la commune de Berre l’étang AL n°[Cadastre 3], ordonné sa restitution contre remboursement du prix de vente, condamné M. [A] et Mme [H], in solidum, à payer à Mme [N] [P] la somme de 78 750 euros au titre de l’occupation du bien depuis le 23 octobre 2012, ordonné la compensation entre les parties des sommes dues et condamné M. [A] et Mme [H] à payer à Mme [N] [P] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration du 23 janvier 2020 par laquelle M. [A] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision ;
Mme [N] [P] est décédée le 26 février 2022, et son décès a été dénoncé aux autres parties le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, enjoint aux parties de régulariser la procédure à l’égard des héritiers de Mme [P] et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la procédure a été radiée faute de diligences des parties en vue de la reprise de l’instance.
Par acte du 5 avril 2024, M. [A] et Mme [H] ont assigné Mme [C] [O], prise en sa qualité d’héritière de Mme [P], en intervention forcée devant la cour.
Par conclusions du 4 juillet 2024, Mme [C] [O] a précisé que la défunte avait une autre fille en la personne de sa soeur, Mme [Z] [O].
Le 8 juillet 2024, M. [A] et Mme [H] ont fait sommation à Mme [C] [O] afin qu’elle produise l’acte de notoriété délivré à la suite du décès de Mme [P].
Cette sommation étant demeurée infructueuse, par conclusions en date du 2 août 2024, M. [A] et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 21 janvier 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 17 janvier 2 025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner à Mme [C] [O] de communiquer l’acte de notoriété établi suite au décès de Mme [P] et tout acte faisant état de l’option successorale exercée par Mme [Z] [O] dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' condamner Mme [C] [O] à leur payer la somme de 137,45 euros au titre du coût du procès verbal de recherches infructueuses de Mme [Z] [O] et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— depuis le décès de Mme [P], ils ont entamé de multiples démarches afin d’obtenir les informations nécessaires à la régularisation de la procédure et si des informations leur ont été communiquées concernant le deuxième ayant droit, d’une part ils ont été contraints d’engager des frais pour obtenir des réponses, d’autre part les informations recueillies ne sont pas suffisantes en ce que le procès verbal d’assignation destiné à cette dernière a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses ;
— si l’acte de notoriété du notaire en charge de la succession identifie deux ayants droit, il ne s’agit que d’un projet dénué de toute valeur et en tout état de cause, ils ignorent si Mme [Z] [O] a accepté la succession ;
— les informations relatives à l’adresse de Mme [Z] [O] sont inexactes, or, si Mme [O] est intervenue volontaire en qualité d’héritière de Mme [P], l’acte de notoriété n’est toujours pas produit alors que selon Mme [O] sa soeur a accepté la succession de leur mère.
Ils considèrent que la réticence de Mme [C] [O] relève d’une volonté de dissimulation, consacrant un abus fautif.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [C] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' constater que les pièces sollicitées ont été communiquées ;
En conséquence,
' condamner M. [A] et Madame [H] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a produit la déclaration de succession de sa mère tamponnée par le notaire instrumentaire, sur laquelle figure l’adresse de sa s’ur et le nom et l’adresse du notaire ; qu’elle ignore tout de l’adresse de sa soeur avec laquelle elle n’entretient plus aucune relation depuis près de quarante-cinq ans et que M. [A] et Mme [H] n’ont engagé aucune démarche pour trouver son domicile alors qu’il leur appartient d’effectuer ces recherches.
Elle précise qu’elle souffre de problèmes de santé expliquant que les informations initialement communiquées aient pu être erronées.
Assignée par acte d’huissier du 16 janvier 2025, transformé en procès verbal de recherche infructueuses, Mme [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande de communication de pièces
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [P], décédée, a deux enfants, qui sont héritiers réservataires.
Si l’acte de notoriété définitif n’a pas, à ce jour, été produit, la dévolution successorale n’est plus contestée, de sorte que la production de l’acte de notoriété définitif, établi par le notaire, n’est pas indispensable, étant précisé qu’un tel acte est impropre à renseigner sur l’acceptation par un héritier de la succession.
L’identification des héritiers ab intestat est suffisante, dès lors qu’ils sont réservataires, pour permettre à M. [A] et Mme [H] de reprendre l’instance.
Ceux-ci ne démontrent pas que Mme [C] [O] a la moindre information concernant l’exercice par sa soeur, avec laquelle elle n’est plus en contact, d’une renonciation à la succession de sa mère.
Son assignation devant la cour suffit à valider la reprise de l’instance dès lors qu’elle a la qualité d’héritier réservataire et il lui appartiendra, si elle a refusé la succession, d’en justifier.
Par ailleurs, les appelants ont assigné Mme [Z] [O] en intervention forcée devant la cour. Cette assignation suffit pour rendre la décision opposable à l’intéressée prise en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] et il importe peu que l’acte ait été transformée en procès verbal de recherches infructueuses.
Si le juge peut, par application des dispositions précitées, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes existent et soient suffisamment déterminés.
En l’espèce, M. [A] et Mme [H] ne démontrent pas que Mme [C] [O] possède la moindre information concernant l’adresse actuelle de sa soeur et il leur appartient, dès lors qu’ils sont appelants, de procéder à toutes investigations utiles permettant la délivrance de l’assignation à la personne de son destinataire.
Le conseiller de la mise en état ne saurait donc ordonner la communication par Mme [C] [O] d’informations dont il ignore si elle est en mesure de les communiquer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages-intérêts
Si un abus procédural peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, c’est à la condition que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un dommage en lien avec celle-ci.
En l’espèce, Mme [C] [O] justifie ne plus être en contact avec sa soeur [Z], que leur mère a envisagé de priver de sa part dans la succession.
M. [A] et Mme [H] ne démontrent par aucune pièce la résistance abusive qu’ils lui imputent.
Quant à l’erreur commise dans la transmission des informations relatives au notaire en charge de la succession, son caractère fautif n’est pas établi.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, étant précisé que le coût du procès verbal d’assignation en intervention forcée, délivrée à Mme [Z] [O], et transformée en procès verbal de recherches infructueuses, fait partie des dépens de l’instance principale sur lesquels le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut et par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt au fond,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées par M. [A] et Mme [H] ;
Déboute M. [A] et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les dépens relevant de l’instance au fond ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Fait à [Localité 4], le 25/02/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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