Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public [7] (ANCIENNEMENT DENOMME [16])
C/
[M]
GH/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03173 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10] DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public [7] (ANCIENNEMENT [6]) agissant poursuites et diligences de son établissement [8] (anciennement dénommé [15]),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE AU DEFERE
ET
Monsieur [R] [M]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me LUSSON substituant Me Emilie CHRISTIAN, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000782 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR AU DEFERE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 26 mai 2009, M. [R] [M] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 13 mai 2011 au 16 octobre 2013.
M. [M] a fait cesser son inscription à la date du 30 juillet 2014. Il s’est ensuite à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 octobre 2019 et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’activités exercées pour le compte de la société [14] du 1er au 28 septembre 2012 et de la société [12] du 1er octobre 2012 au
11 juin 2013, à la suite d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le 5 septembre 2019.
Une décision de refus de sa demande lui a été notifiée le 23 octobre 2019.
M. [M] a formé un recours contre cette décision, laquelle a été confirmée le 10 décembre 2019.
Il a en conséquence saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une demande de rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 8 258, 25 euros à la date du 27 janvier 2020. Par décision rendue le 26 mai 2020, celui-ci a transmis la procédure pour compétence au tribunal judiciaire de Laon.
Dans le cadre de cette procédure, M. [M] a versé aux débats un courrier daté du 15 juin 2021 argué de faux par [16], aux termes duquel celui-ci reconnaissait lui devoir la somme de 21 291,90 euros.
Parallèlement, M. [M] a également saisi le tribunal administratif d’Amiens, à la suite d’une décision de rejet implicite de sa demande d’allocation de solidarité spécifique. Dans le cadre de cette procédure, il a versé ce même courrier du 15 juin 2021.
[16] a déposé plainte pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement entre les mains de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon le 28 octobre 2021.
Il a déposé un complément de plainte le 16 juin 2022, visant tant le courrier daté du 15 juin 2021 qu’un courrier daté du 9 juin 2021 qui aurait été établi par l’établissement bancaire [11], par lequel il était attesté que M. [M] n’avait reçu aucun virement de la part de [16] de février 2008 au 9 juin 2021.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Laon a déclaré M. [M] coupable des faits de tentative d’escroquerie commis le 15 juin 2021, faux et usage de faux commis le 29 septembre 2021, faux et usage de faux commis entre le 1er janvier 2021 et le 29 septembre 2021, faux et usage de faux commis le 9 juin 2021. En répression, M. [M] a été condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel, totalement assortie d’un sursis probatoire pendant une période de deux ans.
M. [M] a interjeté appel de cette décision, de sorte que l’affaire pénale est toujours pendante.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a :
— rejeté la demande de [18] tendant au sursis à statuer;
— condamné [18] aux dépens ;
— renvoyé l’examen de l’affaire au fond.
Par déclaration du 18 juin 2024, l’institut national public [7], venant aux droits de [16], a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [M] d’un incident d’irrecevabilité de l’appel, a :
Déclaré recevable l’appel formé le 18 juin 2024 par l’institut national public [7] contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon ;
Condamné M. [S] [M] aux dépens ;
Condamné M. [S] [M] à payer à l’institut national public [7] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Suivant requête en date du 30 décembre 2024, M. [M] a formé déféré.
Il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et de l’article 913-8 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable le déféré de M. [M] contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré l’appel recevable ;
Déclarer irrecevable l’appel formé par [17] ;
Condamner [17] aux dépens
Il fait valoir que :
— lorsque le premier juge n’a pas ordonné le sursis à statuer mais a rejeté la demande, l’appel immédiat n’est pas ouvert, la décision est uniquement susceptible d’appel différé,
— il existe un manquement à l’exigence légale de motivation, ce qui justifie la possibilité d’annuler la décision,
— 'la condamnation aux frais irrépétibles est doublement injustifiée dans la mesure que l’étude de l’irrecevabilité est obligatoire sous peine de difficulté incontournable par la suite’ mais aussi injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation financière ( bénéficiaire de l’AAH).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, l’institut national public [7] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le président de la chambre civile de la cour d’appel d’Amiens,
Déclarer recevable l’appel de [7] contre l’ordonnance d’incident du 16 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon,
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 mai 2024,
Et, statuant de nouveau :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens dans le procès opposant les parties,
Dire que l’affaire enregistrée au tribunal judiciaire de Laon sous le RG n°20/00097 sera retirée du rôle et que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente sur simple requête,
Condamner M. [R] [M] à payer à [7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le déféré a été fixé à l’audience du 13 mars 2025.
SUR CE :
1. Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020, en vigueur au 1er janvier 2021, que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Par application des articles 73, 378 et 379, alinéa 1, du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur cette exception, pour l’accueillir ou la rejeter, est donc recevable.
L’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
2. Il convient de constater que la cour n’est, dans la présente instance, saisie que du seul déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état et non de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et de sursis à statuer.
2. M. [S] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens du déféré et à payer à l’institut national public [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens du déféré et à payer à l’institut national public [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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