Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 21/01491 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 37 DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 14 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01491.
APPELANTE :
S.C.I. BLISS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE
COMMERCIAL [6]
Chez FGCE – [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 53)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 778 et 905 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Par acte d’huissier de justice du 3septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] a fait assigner la SCI Bliss devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 7 888,72 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2021 à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 outre 3 000 euros de dommages et intérêts, 350 euros et 97,66 euros au titre des frais, des dépens et de 1 640,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident la SCI Bliss a sollicité du juge de la mise en état :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant l’immeuble dans lequel se trouve son lot de copropriété ;
— ordonner la communication par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, des pièces suivantes : justificatifs des travaux d’entretien effectués par le syndicat des copropriétaires depuis 2020 et portant sur les parties communes et en particulier sur la charpente, justificatifs des travaux qui auraient été réalisés par Mme [C] en raisons des infiltrations ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens avec distraction et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a
— déclaré la demande reconventionnelle en payement de la somme de 20 000 euros de la SCI Bliss irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de la demande de compensation de la SCI Bliss;
— débouté la SCI Bliss de sa demande d’expertise judiciaire ;
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la SCI Bliss ;
— rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de trancher sur les demandes au fond ;
— condamné la SCI Bliss à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Bliss aux dépens de l’incident […]
Par déclaration reçue le 8 janvier 2014, la SCI Bliss a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise, de sa demande de communication de pièces et l’a condamnée au paiement des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mentionnant toutefois qu’elle demandait la communication par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, des pièces suivantes : justificatifs des travaux d’entretien effectués par le syndicat des copropriétaires depuis 2020 et portant sur les parties communes et en particulier sur la charpente, justificatifs des travaux qui auraient été réalisés par Mme [F] en raisons des infiltrations. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application de l’article 905 du code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2024. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe a été rejetée par le premier président.
Par conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, le 5 février 2024, dans une procédure où il n’était pas désigné, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions communiquées le 23 janvier 2024, la SCI Bliss a demandé au visa des articles 795 et 700 du code de procédure civile, de
— juger la demande de la SCI Bliss recevable et bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté la SCI Bliss de sa demande d’expertise judiciaire, rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la SCI Bliss, condamné la SCI Bliss à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens de l’incident,
Statuant à nouveau, de
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins […] notamment
— à partir des déclarations, des documents, photos et constats réalisés sur les lieux à savoir local sis [Adresse 4] à Baie-Mahault dont la SCI Bliss est propriétaire, décrire en détail, les désordres, les modalités pour y remédier, en précisant autant que possible les durées exactes des travaux et la nature et le nom des établissements recommandés
— recueillir les doléances de la SCI Bliss en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des désordres, la gêne et leurs conséquences ;
— procéder à un examen détaillé en fonction des désordres, et des doléances exprimées par la SCI Bliss ;
— se prononcer sur l’imputabilité directe et certaine du local sis [Adresse 4] à Baie-Mahault dont la SCI Bliss est propriétaire ;
— chiffrer le préjudice de la SCI Bliss ; […]
— condamner le syndicat de l’immeuble centre commercial [6] au paiement de la provision de l’expert ;
— ordonner au syndicat de l’immeuble centre commercial [6] de communiquer à la SCI Bliss sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes : justificatifs des travaux d’entretien réalisés par le syndicat de l’immeuble centre commercial [6] depuis 2020, portant sur les parties communes et en particulier sur la charpente, justificatif des travaux qui auraient été réalisés par Mme [F] raison des infiltrations,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’elle subissait un préjudice important en raison de l’absence d’entretien de l’immeuble par le syndicat des copropriétaires, d’autant qu’elle ne percevait plus de loyers, qu’il y avait un problème d’étanchéité.
Par conclusions communiquées le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] a sollicité, au visa des articles 272 et 795 du code de procédure civile, de
— juger l’appel de la SCI Bliss irrecevable et l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Bliss de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions non fondés ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande reconventionnelle en payement de la somme de 20 000 euros de la SCI Bliss irrecevable, dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de la demande de compensation de la SCI Bliss, débouté la SCI Bliss de sa demande d’expertise judiciaire, rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la SCI Bliss, rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de trancher sur les demandes au fond, condamné la SCI Bliss à payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Bliss aux dépens de l’incident,
Y ajoutant
— condamner la SCI Bliss à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial [6] la somme de 3 004,75 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle a fait valoir le non respect de l’article 272 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel relativement à la production des pièces. Elle a soutenu l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, la règle d’ordre public portant obligation pour les copropriétaires de payer les charges de copropriété, la confirmation de la décision, l’absence de preuve des désordres allégués et sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la demande d’expertise visait à pallier la carence de la SCI Bliss dans l’administration de la preuve, que la demande reconventionnelle de paiement de 20 000 euros était irrecevable comme destinée à échapper aux règles d’ordre public imposant le paiement des charges de copropriété.
L’examen de la recevabilité de l’appel est nécessairement préalable, étant relevé que la demande d’irrecevabilité a été faite devant le conseiller de la mise en état, qui n’était pas saisi mais non devant le président de chambre, s’agissant d’une procédure à bref délai. En tout état de cause, la question de la recevabilité de l’appel a également été développée devant la cour qui, en tout état de cause, peut toujours relever, même d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état […] ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel […]qu’avec le jugement statuant sur le fond ; toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque : elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ; elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ; elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 272 du code de procédure civile précise 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
En l’espèce, la SCI Bliss n’a pas déféré à la censure de la cour par sa déclaration d’appel, la disposition de l’ordonnance qui a déclaré la demande reconventionnelle en payement de la somme de 20 000 euros de la SCI Bliss irrecevable. Son appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance qui l’ont déboutée de sa demande d’expertise, déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte et l’ont condamnée au paiement des dépens de l’incident et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, l’ordonnance du juge de la mise en état qui l’a déboutée de sa demande d’expertise ne fait pas partie des ordonnances du juge de la mise en état qui sont susceptibles d’appel indépendamment du jugement. Ainsi en est-il également de la disposition qui a rejeté sa demande de communication de pièces.
Il en résulte sans qu’il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties que l’appel est irrecevable.
Surabondamment, l’appelante n’a opéré dans ses conclusions aucune critique de la décision déférée.
L’appel étant irrecevable, la SCI Bliss est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial [6], une somme de 3000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel ;
y ajoutant,
— condamne la SCI Bliss au paiement des dépens ;
— condamne la SCI Bliss à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial [6], une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière La présidente
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