Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 juin 2024, n° 22/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/557
N° RG 22/00676 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEC
Jugement (N° 20/001336) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8] (Afrique du Sud)
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2022 au Parquet de Lille
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8] (Afrique du Sud)
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2022 au Parquet de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2016, la société CREATIS a consenti à M. [U] [T] et Mme [P] [Y] un prêt personnel relatif à un regroupement de crédits d’un montant de 44.000 euros remboursable en 144 mensualités de 412,71 euros hors assurance avec intérêts au taux annuel de 5,26 %.
M. [T] et Mme [Y] ont déménagé au Togo.
Par courriers recommandés du 22 mai 2019 revenus avec la mention «non réclamé», la société CREATIS a mis en demeure M. [T] et Mme [Y] de lui régler la somme de 5.288,80 euros.
A défaut de régularisation, la société CREATIS a notifié à M. [U] [T] et Mme [P] [Y] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 46.920,86 euros par courriers en recommandé du 4 novembre 2019 dont les accusés réception ne sont pas parvenus à la banque.
Par courriers en recommandé du 6 janvier 2020, la société CREATIS a de nouveau fait parvenir à M. [U] [T] et Mme [P] [Y] les courriers notifiant la déchéance du tenue du crédit.
Par actes d’huissier en date du 11 juin 2020, la société CREATIS a fait assigner en justice M. [U] [T] et Mme [P] [Y] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 47.606,16 euros avec intérêts au taux de 5,26 % l’an courus et à courir à compter du 27 février 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré la société CREATIS recevable en son action,
— condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [P] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 34.916, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ,
— dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [P] [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [P] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 34.916, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ,
' dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 5 mai 2022, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 22 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [P] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 34 916,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, en ce qu’il a dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, et en ce qu’il a débouté la Société CREATIS de ses autres demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l’article L.311-48 du Code de la Consommation dans sa version applicable en la cause,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [U] [T] et Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de Monsieur [U] [T] qu’à l’égard de Madame [P] [Y] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits litigieux conformément aux dispositions de l’ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats le document d’information propre au regroupement de créances établi le 09 décembre 2016 par le prêteur et remis à Monsieur [U] [T] et Madame [P] [Y] à l’occasion de la souscription du prêt litigieux.
— En tout état de cause, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’édictée par les dispositions de l’article L.311-48 du Code de la Consommation (dans sa version issue de la Loi du 1 er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n’est pas applicable à la méconnaissance de l’article L.314-20 du Code de la Consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l’espèce).
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [P] [Y] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 47.606,16 euros se décomposant de la façon suivante :
' Principal restant dû 39.961,68 euros
' Agios dus 3.216,60 euros
' Indemnité légale de 8 % 3.196,93 euros
' Assurance 1.230,95 euros
' Intérêts de retard au taux de 5,26 % l’an courus
et à courir à compter du 27/02/2020
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [P]
[Y] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [P]
[Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [U] [T] et Mme [P] [Y] qui tous deux résident en Afrique du Sud ont été assignés devant la cour le 25 mars 2022 , cet acte ayant été signifié à chacun des intimés à Parquet général et le 23 mai 2022 étant entendu que ce dernier acte a été signifié à chacun d’eux à Parquet.
Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE LÉGALE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’EMPRUNTEUR S’AGISSANT DE LA CONSULTATION DU FICP:
L’article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent force est de constater que les documents fournis par la SA CREATIS sont pour le moins sommaires voire lacunaires. En effet ils précisent la clé BDF pour chacun des coemprunteurs, le motif du prêt (rachat de crédits), les noms et prénoms des emprunteurs( 121082SINGO et140384AQUER) , la date et l’heure de l’interrogation, et le résultat de l’interrogation (aucun incident). En revanche il ne mentionne pas le montant emprunté ainsi que la date et l’heure de réponse. Par suite, la SA CREATIS par de tels justificatifs dont la force probante est objectivement insuffisante, ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de la consultation du FICP pour le contrat de crédit en cause pour les deux emprunteurs en cause.
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a déchu la société CREATIS de son droit aux intérêts . Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point sans qu’il soit besoin d’examiner le respect des exigences réglementaires spécifiques au regroupement de crédits susceptibles d’être sanctionnés également par la déchéance du droit aux intérêts.
— SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL PARTIEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge ( au regard des justificatifs produits devant la cour dont notamment: le contrat de crédit, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, les courriers tant de mise en demeure préalable que prononçant la déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues) opérant une exacte application du droit aux faits, et tirant pleinement les conséquences juridiques découlant de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, a condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [P] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 34.916, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 , dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision, et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [P] [Y] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [P] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 34.916, 44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ,
' dit que la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie Capiez
Le président
Yves Benhamou
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