Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 nov. 2023, n° 20/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 novembre 2019, N° 18/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 501 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02134 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00561
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCOP ARPAJONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [M] a été engagé par la société SCOP Arpajonnaise De Travaux Publics par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2000 en qualité de directeur de travaux.
Le 3 février 2014, le Tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCOP Arpajonnaise De Travaux Publics fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 et désignant la SCP Yves Coudray [N] [C], en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2014, au cours duquel il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté.
Le 06 mars 2014, le contrat de travail de M. [M] a pris fin pour motif économique. Une indemnité de licenciement d’un montant de 18.205,70 euros lui a été versée.
Afin d’obtenir un complément d’indemnité de licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 16 juillet 2014.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 05 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 juin 2020, M. [M] demande à la cour de réformer la décision de première instance et de condamner l’AGS à garantir le solde des indemnités conventionnelles de licenciement, soit la somme de 13.080 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2020, l’Association AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions et de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes. Très subsidiairement, sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée, n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 septembre 2020, la SELARL MJC2A en la personne de Maître [C], venant aux droits de la SCP Yves Coudray-[N] [C], ès qualités de liquidateur de la société SCOP Arpajonnaise De Travaux Publics, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié soutient qu’il est bien fondé à solliciter un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective des cadres des travaux publics et que la moyenne de ses rémunérations devait s’établir à la somme de 6.000,34 euros au lieu de 5.525,29 euros, en raison de l’intégration d’une prime exceptionnelle payée au mois de décembre 2013.
L’AGS fait valoir que la prime perçue en décembre 2013 par M. [M] ne doit pas être incluse dans le calcul de sa rémunération moyenne puisqu’il est de jurisprudence constante que l’intégration d’une prime exceptionnelle dans le salaire servant de base au calcul d’une indemnité de licenciement nécessite que celle-ci puisse s’analyser en un élément de salaire, et présente un caractère de fixité, de constance et de généralité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Me [C] (ès qualités de liquidateur) fait valoir le même moyen.
***
L’article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 mentionne que l’indemnité de licenciement est calculée selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
'3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté;
6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %'.
Il précise que 'la rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 12e du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification’ et que 'la rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période'.
L’ancienneté de M. [M] est de 13 ans, 8 mois et 6 jours, ayant été engagé le 1er juillet 2000 jusqu’au 6 mars 2014.
Il occupait les fonctions de directeur de travaux, qualification cadre. Son salaire brut mensuel était de 5.525,29 euros
Si le contrat de travail n’est pas produit, la convention collective 'travaux publics cadre’ est mentionnée sur les fiches de paie de M. [M], lequel produit également un mail du 24 avril 2019 de la directrice des affaires sociales de la Fédération nationale des SCOP du BTP qui confirme que la SCOP Arpajonnaise des Travaux Publics était adhérente de la Fédération nationale des SCOP du BTP, elle-même signataire de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Il en découle que cette convention collective régissait la relation contractuelle.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur la prise en compte, dans le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime exceptionnelle versée au salarié en décembre 2013.
Il ne ressort pas des termes de la convention collective rappelés ci dessus qu’une prime exceptionnelle doit être intégrée dans la rémunération servant au calcul de l’indemnité de licenciement, seule une précision étant apportée concernant la rémunération variable éventuelle du salarié.
Les intimés rappellent à juste titre que l’intégration d’une prime exceptionnelle dans la rémunération servant de base au calcul d’une indemnité de licenciement nécessite que celle-ci puisse s’analyser en un élément de salaire, et présente donc un caractère de fixité, de constance et de généralité.
M. [M] ne soutient, ni ne justifie, que la prime exceptionnelle versée en décembre 2013 constituait une rémunération variable. Il ne justifie pas plus qu’elle présentait un caractère de fixité, de constance et de généralité permettant de la considérer comme un élément de salaire.
La demande du salarié afférente à l’intégration de la prime exceptionnelle versée en décembre 2013 dans son salaire de référence sera donc rejetée.
En revanche, les dispositions de la convention collective portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement étant plus favorables que les dispositions légales, elles devaient s’appliquer à la situation de M. [M].
Le liquidateur et l’AGS ne présentent aucun détail du calcul de l’indemnité allouée au salarié pour la somme de 18.205,70 euros.
Or, selon les modalités de la convention collective susvisée, c’est une somme de 28.731,49 euros qui aurait dû être versée au salarié, compte tenu de son salaire mensuel brut de 5.525,29 euros.
Déduction faite de l’indemnité d’ores et déjà versée, il en ressort un différentiel de 10.525,79 euros qui sera fixé au passif de la liquidation et garanti par l’AGS.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
FIXE la créance de M. [M] au passif de la liquidation de la société SCOP Arpajonnaise De Travaux Publics à la somme de 10.525,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Association AGS CGEA IDF EST DELEGATION UNEDIC dans les limites de sa garantie ;
MET les dépens à la charge de la société SCOP Arpajonnaise De Travaux Publics en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.
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