Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er oct. 2025, n° 25/05863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05863 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOJX
Du 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G] [V]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Actuellement retenu au CRA [Localité 5]
comparant par visio conférence assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 1.08.2025 à Monsieur [F] [G] [V];
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 1.08.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1.08.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [F] [G] [V] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6.08.2025 qui a confirmé cette décision';
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.08.20252025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [F] [G] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] [V] en date du 29.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.09.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [G] [V] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [F] [G] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 29.09. 2025 ;
Le 30.09.2025, Monsieur [F] [G] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30.09.2025 à 11h02 qui lui a été notifiée le même jour à 11h28.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève':
L’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de copie actualisée du registre
La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA au motif de l’absence d’indication précise sur le caractère prochain de la délivrance du document de voyage
Le fait qu’aucun laissez passer ne pourra lui être délivré par l’autorité égyptienne puisqu’il est libanais
Le fait qu’il ne présente pas de menaces pour l’ordre public en vertu de la présomption d’innocence puisqu’il n’a pas encore été jugé pour les faits qui sont le fondement de la position du préfet.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [V] s’en rapporte sur l’irrecevabilité de la requête, et fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement et le fait que Monsieur [G] [V] ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que':
La copie actualisé du registre avait été produit avec la saisine
Des perspectives d’éloignement existent à bref délai puisque Monsieur [F] [G] [V] a été entendu par les autorités consulaires égyptiennes fin septembre et qu’un retour est attendu très prochainement
Monsieur [F] [G] [V] constitue une menace pour l’ordre public.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des pièces produites que la copie du registre actualisé a été jointe à la saisine de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Monsieur [T] [V] est dépourvu de passeport et a indiqué qu’il était ressortissant libanais. Pour autant les autorités consulaires du Liban qui ont procédé à son audition ne l’ont pas reconnu comme ressortissant libanais et ont indiqué qu’il s’exprimait en arabe dialectal égyptien.
Il a de ce fait été entendu par les autorités consulaires égyptiennes le 25.09.2025 et la décision qui va intervenir très prochainement est de nature à permettre la délivrance des documents de voyage à bref délai de telle sorte que les conditions pour que la rétention de Monsieur [G] [V] soit prolongée pour une durée de 15 jours sont remplies.
La décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
DÉCLARE irrecevable le moyen tenant l’absence de copie du registre actualisé
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 1er octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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